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Décret no 96-824 du 16 septembre 1996 portant publication des ajustements au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adoptés le 25 novembre 1992 à Copenhague (1)
NOR : MAEJ9630050D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 89-112 du 21 février 1989 portant publication du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (ensemble une annexe), fait à Montréal le 16 septembre 1987 ; Vu le décret no 92-1159 du 16 octobre 1992 portant publication des ajustements au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adoptés lors de la deuxième réunion des parties, à Londres le 29 juin 1990, Décrète :
Art. 1er. - Les ajustements au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adoptés le 25 novembre 1992 à Copenhague, seront publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 septembre 1996.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Les présents ajustements sont entrés en vigueur le 22 septembre 1993. A J U S T E M E N T S AU PROTOCOLE DE MONTREAL DU 16 SEPTEMBRE 1987 RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE, ADOPTES LE 25 NOVEMBRE 1992 A COPENHAGUE A N N E X E I AJUSTEMENTS A APPORTER AUX ARTICLES 2 A ET 2 B DU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE La quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide, sur la base des évaluations faites en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements et réductions de la production et de la consommation des substances réglementées figurant à l'annexe A du Protocole comme suit : A. - Article 2 A : CFC Les paragraphes 3 à 6 de l'article 2 A du Protocole sont remplacés par les paragraphes ci-après qui seront renumérotés paragraphes 3 et 4 de l'article 2 A : << 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe A n'excède pas annuellement 25 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 25 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. << 4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. >> B. - Article 2 B : Halons Les paragraphes 2 à 4 de l'article 2 B du Protocole sont remplacés par le paragraphe ci-après, qui sera numéroté paragraphe 2 de l'article 2 B : << 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe II de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. >> A N N E X E I I AJUSTEMENTS A APPORTER AUX ARTICLES 2 C, 2 D ET 2 E DU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE La quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide, sur la base des évaluations faites en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements et réductions de la production et de la consommation des substances réglementées figurant à l'annexe B du Protocole comme suit : A. - Article 2 C : Autres CFC entièrement halogénés L'article 2 C du Protocole est remplacé par l'article suivant : << Article 2 C : Autres CFC entièrement halogénés << 1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement 80 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant cette [ces] même[s] période[s], à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 80 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. << 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement 25 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 25 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. << 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. >> B. - Article 2 D : Tétrachlorure de carbone Les paragraphes ci-après remplaceront l'article 2 D du protocole : << Article 2 D : Tétrachlorure de carbone << 1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe II de l'annexe B n'excède pas annuellement 15 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. << 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe II de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. >> C. - Article 2 E : 1, 1, 1-Trichloroéthane (méthyle chloroforme) Les paragraphes ci-après remplaceront l'article 2 E du Protocole : << Article 2 E : 1, 1, 1-Trichloroéthane (méthyle chloroforme) << 1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993 chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. << 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement 50 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement 50 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. << 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe III de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. >>