J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1)


NOR : JUSX9601574L


Art. 1er. - L'article 343 du code civil est ainsi rédigé : << Art. 343. - L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. >>

Art. 2. - A la fin du premier alinéa de l'article 343-1 du code civil, les mots << trente ans >> sont remplacés par les mots << vingt-huit ans >>.

Art. 3. - Après les mots : << sont remplies >>, la fin du deuxième alinéa de l'article 345 du code civil est ainsi rédigée : << pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa majorité. >>

Art. 4. - L'article 345-1 du code civil est ainsi rédigé : << Art. 345-1. - L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise : << 1o Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ; << 2o Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; << 3o Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. >>

Art. 5. - Dans la première phrase des deuxième et troisième alinéas de l'article 348-3 du code civil, les mots : << trois mois >> sont remplacés par les mots : << deux mois >>.

Art. 6. - L'article 348-4 du code civil est ainsi rédigé : << Art. 348-4. - Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l'adoption de l'enfant en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou du conseil de famille de la tutelle organisée à l'initiative de l'organisme autorisé pour l'adoption. >>

Art. 7. - A la fin de l'article 348-5 du code civil, les mots : << une oeuvre d'adoption autorisée >> sont remplacés par les mots : << un organisme autorisé pour l'adoption >>.

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 350 du code civil est ainsi rédigé : << L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sauf le cas de grande détresse des parents et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant. >> Section 2 Placement en vue de l'adoption plénière et du jugement d'adoption plénière

Art. 9. - Dans le deuxième alinéa de l'article 351 du code civil, les mots << trois mois >> sont remplacés par les mots << deux mois >>.

Art. 10. - Avant le dernier alinéa de l'article 353 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. >>

Art. 11. - I. - Après l'article 353 du code civil, il est inséré un article 353-1 ainsi rédigé : << Art. 353-1. - Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. << Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. >> II. - L'article 353-1 du code civil devient l'article 353-2.

Art. 12. - I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 354 du code civil, un alinéa ainsi rédigé : << Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. >> II. - Le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : << L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance... (le reste sans changement). >> Chapitre II Adoption simple Section 1 Conditions requises et jugement

Art. 13. - Après le premier alinéa de l'article 360 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. >> Section 2 Effets de l'adoption simple

Art. 14. - Dans le premier alinéa de l'article 366 du code civil le mot << légitimes >> est supprimé.

Art. 15. - L'article 368 du code civil est ainsi rédigé : << Art. 368. - L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux d'un enfant légitime. << Les descendants de l'adopté ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. << L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant. >>

Art. 16. - Le premier alinéa de l'article 370 du code civil est ainsi rédigé : << S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public. >> Chapitre III Retrait total ou partiel de l'autorité parentale

Art. 17. - I. - Le début du cinquième alinéa de l'article 373 du code civil est ainsi rédigé : << Si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale a été prononcé... (le reste sans changement). >> II. - L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi rédigé : << Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale. >>

Art. 18. - I. - Le début du premier alinéa de l'article 378 du code civil est ainsi rédigé : << Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale... (le reste sans changement). >> II. - Le début du second alinéa du même article est ainsi rédigé : << Ce retrait est applicable... (le reste sans changement). >>

Art. 19. - I. - Le début du premier alinéa de l'article 378-1 du code civil est ainsi rédigé : << Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins... (le reste sans changement). >> II. - Au début du deuxième alinéa du même article , les mots : << en être déchus >> sont remplacés par les mots : << se voir retirer totalement l'autorité parentale >>. III. - Le début du troisième alinéa du même article est ainsi rédigé : << L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée... (le reste sans changement). >>

Art. 20. - I. - Le début du premier alinéa de l'article 379 du code civil est ainsi rédigé : << Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu... (le reste sans changement). >> II. - Dans le premier et le second alinéa du même article , le mot << elle >> est remplacé par le mot << il >>. III. - A la fin du dernier alinéa, les mots : << jugement de déchéance >> sont remplacés par les mots : << jugement de retrait >>.

Art. 21. - I. - Dans la première phrase de l'article 379-1 du code civil, les mots : << de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits >> sont remplacés par les mots : << du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale >>. II. - Dans la deuxième phrase du même article , les mots : << la déchéance ou le retrait n'auront >> sont remplacés par les mots : << le retrait total ou partiel de l'autorité parentale n'aura >>.

Art. 22. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 380 du code civil, les mots << la déchéance ou le retrait >> sont remplacés par les mots << le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou >>. II. - Dans le second alinéa du même article , les mots : << de la déchéance prononcée >> sont remplacés par les mots : << du retrait total de l'autorité parentale prononcé >>.

Art. 23. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 381 du code civil, les mots << d'une déchéance >> sont remplacés par les mots << d'un retrait total de l'autorité parentale >>. II. - Dans le second alinéa de l'article 381, les mots : << la déchéance ou le retrait >> sont remplacés par les mots : << le retrait total ou partiel de l'autorité parentale >>. Chapitre IV Autres dispositions

Art. 24. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 57 du code civil est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : << La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme à l'enfant. >>

Art. 25. - I. - Après l'article 57 du code civil, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé : << Art. 57-1. - Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. << Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles. >> II. - L'article 335 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Il comporte également la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle. >>

Art. 26. - Le deuxième alinéa de l'article 339 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : << Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l'adoption. >>

Art. 27. - A l'article 227-6 du code pénal, les mots : << après un divorce, une séparation de corps ou une annulation du mariage >> sont supprimés. TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

Art. 28. - Après le deuxième alinéa de l'article 47 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance. >>

Art. 29. - I. - L'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié : 1o Le deuxième alinéa est complété par les mots : << ; le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet >> ; 2o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige. >> ; 3o Le huitième alinéa est ainsi rédigé : << Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. >> II. - A titre transitoire, le mandat des membres du conseil de famille mentionné au 3o du I, nommés en totalité pour la première fois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa du même article .

Art. 30. - L'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié : 1o Aux 1o, 2o et 4o, les mots : << trois mois >> sont remplacés par les mots : << deux mois >> ; 2o Au 3o, les mots << d'un an >> sont remplacés par les mots << de six mois >> ; 3o Au 5o, les mots : << ont été déclarés déchus de l'autorité parentale >> sont remplacés par les mots : << ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale >> ; 4o Au huitième alinéa, les mots : << une déchéance d'autorité parentale >> sont remplacés par les mots : << un retrait total de l'autorité parentale >> ; 5o Aux 4o, 5o et 6o, les mots : << confiés au >> sont remplacés par les mots : << recueillis par le >>.

Art. 31. - L'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié : 1o Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : << Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 61, un procès-verbal est établi. << Il doit être mentionné au procès-verbal que les père et mère ou la personne qui a remis l'enfant ont été informés : >> ; 2o Dans le 2o, les mots : << , et notamment des dispositions de l'article 63 ci-après relatives à leur adoption >> sont supprimés ; 3o Le 4o est ainsi rédigé : << 4o Sauf dans le cas mentionné au 4o de l'article 61, de la possibilité, lorsque l'enfant est âgé de moins d'un an, de demander le secret de leur identité ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret. Ces renseignements sont recueillis dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. >> ; 4o Après le sixième alinéa (4o), il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Lorsqu'il y a demande de secret conformément au 4o ci-dessus, celle-ci doit être formulée expressément et mentionnée au procès-verbal. Le procès-verbal doit également mentionner que le demandeur a été informé de la possibilité de faire connaître ultérieurement son identité et de ce que pourront seuls être informés de la levée du secret de cette identité ainsi que de l'identité elle-même, sur leur demande expresse, le représentant légal de l'enfant, l'enfant majeur ou les descendants en ligne directe majeurs de ce dernier, s'il est décédé. >> ; 5o Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : << trois mois >> sont remplacés par les mots << deux mois >> et les mots << un an >> sont remplacés par les mots : << six mois >>.

Art. 32. - Il est inséré, après l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale, un article 62-1 ainsi rédigé : << Art. 62-1. - Les renseignements mentionnés au 4o de l'article 62 sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les tient à la disposition de l'enfant majeur, de son représentant légal, s'il est mineur, ou de ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé. << Toutefois, le mineur capable de discernement peut, après accord de son représentant légal, en obtenir communication avec l'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le président du conseil général. << Les renseignements à caractère médical ne peuvent être communiqués à l'enfant majeur, à son représentant légal, s'il est mineur, ou à ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé, que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'intéressé à cet effet. << Si la ou les personnes qui ont demandé le secret de leur identité lèvent celui-ci, ladite identité est conservée sous la responsabilité du président du conseil général. >>

Art. 33. - L'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé : << Art. 63. - Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin celle-ci et ledit Etat. << L'agrément est accordé, pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande par le président du conseil général, après avis d'une commission. Celle-ci comprend, notamment, deux membres d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat du département, l'un assurant la représentation de l'union départementale des associations familiales, et l'autre celle de l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat. Les membres de cette commission assurant la représentation desdites associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. << Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article 55-1. << Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 bis de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. << Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. << Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois. << Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général de leur nouveau département de résidence. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d'agrément a été notifié changent de département de résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable. << Les décisions relatives à l'agrément mentionné au deuxième alinéa sont transmises sans délai par le président du conseil général au ministre chargé de la famille. << Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. >>

Art. 34. - Après l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 63-1 ainsi rédigé : << Art. 63-1. - Les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat en application de l'article 61 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. Le conseil de famille, sur le rapport du service de l'aide sociale à l'enfance, s'assure de la validité de ces motifs qui doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant. << La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille ; le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet. << Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet d'adoption n'est formé plus de six mois après leur admission en qualité de pupille de l'Etat sont, sous forme non nominative, communiqués obligatoirement au ministre chargé de la famille par le tuteur qui indique les raisons de cette situation. >>

Art. 35. - Après l'article 63-1 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 63-2 ainsi rédigé : << Art. 63-2. - Toute personne membre de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 63 a droit à des autorisations d'absence de la part de son employeur pour participer aux réunions de cette instance. << Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée, ce droit s'exerce conformément aux dispositions prévues à l'article 60 de la loi no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption. Toutefois, s'agissant de la fonction publique de l'Etat, les modalités d'exercice de ce droit sont déterminées par voie réglementaire. << Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations ne peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16. En outre, si elle assure la représentation d'une association affiliée à l'une des unions mentionnées à l'article 3, son employeur bénéficie des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 16. Si elle représente l'association mentionnée au premier alinéa de l'article 65, cette dernière rembourse à l'employeur le maintien de son salaire. >>

Art. 36. - Après l'article 63-2 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 63-3 ainsi rédigé : << Art. 63-3. - Le département accorde une aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur avait confié la garde. >>

Art. 37. - I. - L'article 81 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié : 1o Dans le premier alinéa, les mots : << ou de légitimation adoptive >> sont supprimés ; 2o Dans le deuxième alinéa, les mots : << directeur départemental de la population et de l'action sociale et visé par le préfet >> sont remplacés par les mots : << préfet ou son représentant >> ; 3o Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : << Toutefois, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille de l'Etat, ou d'un ancien pupille, s'il est né avant la date d'entrée en vigueur de la loi no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, est communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en font la demande à l'occasion d'une procédure pénale. De même, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 96-604 du 5 juillet 1996 précitée, le lieu où est tenue l'identité du ou des parents ou de la personne qui a remis le pupille ou l'ancien pupille est communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en font la demande à l'occasion d'une procédure pénale. << Ces renseignements, quelle que soit la date de naissance du pupille ou de l'ancien pupille, ne peuvent être révélés au cours de cette procédure ou mentionnés dans la décision à intervenir ; toutes mesures sont, en outre, prises pour qu'ils ne puissent être portés, directement ou indirectement, à la connaissance de l'intéressé ou de toute autre personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel visé aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. >> II. - L'article 82 du même code est ainsi rédigé : << Art. 82. - Le contrôle du service de l'aide sociale à l'enfance est assuré par l'inspection générale des affaires sociales. >>

Art. 38. - Dans le dernier alinéa (2o) de l'article 95 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots : << déchue de tout ou partie des attributs de l'autorité parentale >> sont remplacés par les mots : << qui a fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale >>.

Art. 39. - L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé : << Organismes autorisés et habilités pour l'adoption. >>

Art. 40. - L'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié : 1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants. >> ; 2o Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : << Les bénéficiaires de l'autorisation visée au premier alinéa doivent... (le reste sans changement). >> ; 3o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre des premier et deuxième alinéas sont transmises par le président du conseil général au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères. >>

Art. 41. - L'article 100-2 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé : << Art. 100-2. - Le fait de se livrer aux activités définies à l'article 100-1 sans autorisation ou malgré une interdiction d'exercer est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. << Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exercer les activités définies au deuxième alinéa de l'article 99. >>

Art. 42. - Après l'article 100-2 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 100-2-1 ainsi rédigé : << Art. 100-2-1. - L'Etat aide à la mise en place d'un réseau structuré d'organismes autorisés conformément à l'article 100-1. << Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article . >>

Art. 43. - Dans l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots : << souhaitent accueillir >> sont remplacés par le mot << accueillent >> et le mot << demander >> par les mots : << avoir obtenu >>.

Art. 44. - Après l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 100-4 ainsi rédigé : << Art. 100-4. - A la demande ou avec l'accord de l'adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d'adoption bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme mentionné à l'article 100-1 pendant une durée de six mois minimum à compter de son arrivée au foyer et dans tous les cas jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec l'accord de l'adoptant. >> TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Art. 45. - La présente loi garantit la parité des droits sociaux attachés à la naissance et à l'adoption. Elle adapte les conditions d'âge posées pour l'ouverture des droits à prestations aux circonstances particulières de l'adoption.

Art. 46. - Le cinquième alinéa a de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : << a) Retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ; >>

Art. 47. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : << Toutefois, lorsque l'enfant ouvrant droit à ladite allocation est adopté ou confié en vue d'adoption dans les conditions prévues à l'article L. 535-1, celle-ci est versée pendant une durée minimale à compter de son arrivée au foyer, lorsqu'il a un âge supérieur à un âge limite mais inférieur à celui de la fin de l'obligation scolaire. Cette allocation n'est pas cumulable avec le complément familial. >> II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la date de publication de la présente loi pour l'enfant arrivé au foyer à compter de cette date.

Art. 48. - I. - Après la première phrase de l'article L. 532-1-1 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : << Par dérogation à l'article L. 532-1, en cas d'arrivées multiples simultanées d'enfants d'un nombre déterminé au foyer dans les conditions prévues à l'article L. 535-1, le droit à ladite allocation est accordé pour une durée maximale fixée par décret. L'âge de chacun des enfants concernés ne doit toutefois pas être supérieur à celui de la fin de l'obligation scolaire. >> II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de la présente loi pour les enfants arrivés au foyer à compter de cette date.

Art. 49. - I. - Les articles L. 535-2 et L. 535-3 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un article L. 535-2 ainsi rédigé : << Art. L. 535-2. - L'allocation est versée mensuellement pendant une durée déterminée à compter de l'arrivée au foyer de chaque enfant remplissant les conditions fixées à l'article L. 535-1 lorsque les ressources du ménage ou de la personne adoptant ne dépassent pas un plafond déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 531-2. Elle ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. L'allocation d'adoption est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2o de l'article L. 531-1. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial et l'allocation de soutien familial. << Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1. >> II. - L'article L. 755-23 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés : << Cette allocation est versée mensuellement pendant une période déterminée lorsque les ressources du ménage ou de la personne seule ne dépassent pas le plafond de ressources tel que défini à l'article L. 755-16. << Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1. << Cette allocation ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. Elle est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2o de l'article L. 531-1 et avec les allocations familiales et leur majoration pour âge servies pour un seul enfant à charge. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial mentionné à l'article L. 755-16 et l'allocation de soutien familial. >> III. - Les dispositions des paragraphes précédents entrent en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de la présente loi pour les enfants arrivés au foyer à compter de cette date. Toutefois, à titre transitoire, les personnes qui auront perçu une première mensualité au moins de l'allocation mentionnée à l'article L. 535-1 avant cette date pourront opter soit pour le versement de l'allocation selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi, soit pour le bénéfice des nouvelles dispositions, si elles leur sont plus favorables.

Art. 50. - Le second alinéa de l'article L. 532-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : << , avec l'allocation d'adoption et avec le complément familial >>.

Art. 51. - I. - Dans l'article L. 535-1 du code de la sécurité sociale, les mots << une oeuvre autorisée >> sont remplacés par les mots << un organisme autorisé pour l'adoption >>. II. - Dans les articles L. 331-7, L. 615-19, L. 615-19-1, L. 722-8, L. 722-8-1 et L. 722-8-2 du code de la sécurité sociale, les mots : << une oeuvre d'adoption autorisée >> sont remplacés par les mots : << un organisme autorisé pour l'adoption >>.

Art. 52. - Dans le cinquième alinéa (2o) des articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale, les mots : << à la moitié de >> sont remplacés par les mots : << aux trois quarts de >>. TITRE IV DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Art. 53. - Dans les articles L. 122-25-2 et L. 122-26 du code du travail, les mots : << une oeuvre d'adoption autorisée >> sont remplacés par les mots : << un organisme autorisé pour l'adoption >>.

Art. 54. - L'article L. 122-28-1 du code du travail est ainsi modifié : 1o Dans le premier alinéa, les mots : << de moins de trois ans >> sont remplacés par les mots : << qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire adopté ou >> ; 2o Dans le deuxième alinéa, après les mots : << ou en cas d'adoption >> sont insérés les mots : << d'un enfant de moins de trois ans >> ; 3o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans, mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. >>

Art. 55. - I. - Après l'article L. 122-28-9 du code du travail, il est inséré un article L. 122-28-10 ainsi rédigé : << Art. L. 122-28-10. - Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré lorsqu'il se rend dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. << Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six semaines par agrément. << Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux semaines avant son départ, du point de départ et de la durée envisagée du congé. << Le salarié a le droit de reprendre son activité initiale dans le cas où il interrompt son congé avant la date prévue. << L'application du présent article ne fait pas obstacle à celles des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables. >> II. - Dans l'article L. 122-31 du code du travail, la référence : << L. 122-28-9 >> est remplacée par la référence : << L. 122-28-10 >>. TITRE V AUTRES DISPOSITIONS

Art. 56. - Il est institué auprès du Premier ministre une autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale. L'autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article .

Art. 57. - Dans l'article 1106-3-1 du code rural, les mots : << une oeuvre d'adoption autorisée >> sont remplacés par les mots : << un organisme autorisé pour l'adoption >>.

Art. 58. - I. - La personne qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale et qui assume la charge d'un enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 535-1 du même code peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues à l'article 2 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille pour cet enfant, même s'il est né avant le 1er juillet 1994, à condition toutefois qu'il soit arrivé au foyer à compter de cette date. II. - Le couple dont les deux membres remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale et qui assume la charge d'un enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption, dans les conditions définies à l'article L. 535-1 du même code, peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 532-3 du même code pour cet enfant, même s'il est né avant le 1er juillet 1994, à condition toutefois qu'il soit arrivé au foyer à compter de cette date. III. - Les dispositions des paragraphes précédents entrent en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de la présente loi.

Art. 59. - Les conditions dans lesquelles est accordée une mise en disponibilité de droit pour les fonctionnaires titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale afin d'effectuer un déplacement en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 60. - Après le 4o de l'article 59 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le 5o de l'article 45 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale ; >>

Art. 61. - Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport relatif à l'adoption indiquant notamment, par année et par département, le nombre d'agréments demandés, accordés, refusés ou retirés, le nombre de pupilles de l'Etat et le nombre d'adoptions et de placements en vue d'adoption les concernant. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 juillet 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti
(1) Travaux préparatoires : loi no 96-604. Assemblée nationale : Proposition de loi no 2251 ; Rapport de M. Jean-François Mattei, au nom de la commission spéciale, no 2449 ; Discussion les 16 et 17 janvier 1996 et adoption le 17 janvier 1996. Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, no 173 (1995-1996) ; Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, no 295 (1995-1996) ; Avis de M. Lucien Neuwirth, au nom de la commission des affaires sociales, no 298 (1995-1996) ; Discussion les 23 et 24 avril 1996 et adoption le 24 avril 1996. Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 2727 ; Rapport de M. Jean-François Mattei, au nom de la commission spéciale, no 2794 ; Discussion et adoption le 30 mai 1996. Sénat : Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 396 (1995-1996) ; Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, no 423 (1995-1996) ; Avis de M. Lucien Neuwirth, au nom de la commission des affaires sociales, no 429 (1995-1996) ; Discussion et adoption le 24 juin 1996. Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, no 2912 ; Rapport de M. Jean-François Mattei, au nom de la commission mixte paritaire, no 2933 ; Discussion et adoption le 27 juin 1996. Sénat : Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission mixte paritaire, no 468 (1995-1996) ; Discussion et adoption le 27 juin 1996.