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Décret no 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TASF9610827D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le livre IX du code du travail, notamment les articles L. 932-2 et L. 951-1 dans sa rédaction issue de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est ajouté au paragraphe 3 du chapitre IV du titre VI du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 964-15, trois articles ainsi rédigés : << Art. R. 964-15-1. - Les organismes collecteurs paritaires agréés auxquels est attribuée la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1o du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 constituent en leur sein une section particulière pour assurer la gestion de cette ressource et en suivre l'emploi. << Art. R. 964-15-2. - Les dispositions des articles R. 964-4, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation. Toutefois les dispositions de l'article R. 964-8 ne leur seront applicables que le 31 décembre 1997. << Art. R. 964-15-3. - Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation de versement au titre du congé individuel de formation définie au 1o du deuxième alinéa de l'article L. 951-1, l'organisme collecteur compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise. >>
Art. 2. - A titre transitoire en 1996 et le cas échéant en 1997 si n'est pas intervenu un accord national interprofessionnel étendu définissant les modalités de collecte des contributions des employeurs en application du 1o du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation devront reverser une fraction des sommes, relatives à l'année de participation, collectée auprès des entreprises relevant d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendus dans les conditions définies à l'article L. 932-2 du code du travail. Ce reversement doit être effectué avant le 30 juin 1996 et, le cas échéant, avant le 30 juin 1997 aux organismes collecteurs paritaires agréés désignés par les conventions de branche ou accords professionnels étendus mentionnés ci-dessus. Si ce reversement n'a pas été effectué dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation sont tenus de verser au Trésor public le montant des contributions mentionnées au premier alinéa ci-dessus avant le 31 juillet 1996 et, le cas échéant, avant le 31 juillet 1997. Les dispositions transitoires du présent article sont applicables nonobstant les clauses contraires qui pourraient figurer dans des conventions de branche ou accords professionnels n'ayant pas fait l'objet d'une extension à la date de publication du présent décret.
Art. 3. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure