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Décret no 96-581 du 27 juin 1996 relatif aux règles de dispersion des risques applicables aux titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale


NOR : ECOT9610274D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu le code des assurances ; Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ; Vu l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; Vu le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ; Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 10 mai 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - I. - Le 1o de l'article R.* 332-2 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes : << 1o Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ; >>. II. - Le a du 1o de l'article R.* 332-3-1 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes : << a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'O.C.D.E. ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. >>
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur 35 p. 100 de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale. >>
Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis