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Décret no 96-572 du 27 juin 1996 relatif à la réduction dégressive sur les cotisations patronales de sécurité sociale des entreprises des secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure instituée par l'article 99 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier


NOR : TASS9621753D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-6-1 et L. 241-13 ; Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-12, L. 362-3 et L. 431-2 ; Vu la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), notamment l'article 113 ; Vu la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment l'article 99 ; Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 juin 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 juin 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 juin 1996 ; Vu la saisine pour avis, invoquant l'urgence, en date du 24 mai 1996, du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Vu la saisine pour avis, invoquant l'urgence, en date du 24 mai 1996, de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, Décrète :

Art. 1er. - La réduction prévue à l'article 99 de la loi du 12 avril 1996 susvisée est applicable aux rémunérations versées aux salariés employés dans les établissements dont l'activité relève des industries du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure. Sont présumés exercer une activité mentionnée au présent article les établissements dont l'activité principale exercée relève des divisions 17, 18 ou 19 de la Nomenclature des activités française approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé ainsi que les établissements dont quatre cinquièmes au moins des salariés sont employés à la fabrication de produits relevant des rubriques A/15.11.2, J/21.24.12, 24.70, G/25.24.10, E/36.63.3, de la classification des produits française approuvée par le même décret.

Art. 2. - La réduction prévue à l'article 99 précité est déterminée pour chaque salarié selon les modalités suivantes : a) Pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100, le montant de la réduction est égal à la différence entre ce plafond et le montant de ces gains et rémunérations, multiplié par un coefficient égal à 0,588 ; b) Pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance, le montant de la réduction est égal au produit de ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,294. Toutefois, lorsque l'emploi du salarié ouvre droit simultanément à la réduction prévue à l'article 99 précité et à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, l'abattement n'est pas appliqué pour les gains et rémunérations inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10,3 p. 100, le montant de la réduction étant alors égal au montant des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Pour l'application du présent article , le salaire minimum de croissance est celui applicable aux gains et rémunérations versés.

Art. 3. - La réduction prévue à l'article 99 précité est applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date de la conclusion de la convention spécifique prévue à l'avant-dernier alinéa dudit article pour les entreprises mentionnées audit alinéa ou, pour les autres entreprises, suivant la date de la conclusion de la convention cadre, mentionnée au premier alinéa du même article , à laquelle elles se rattachent. L'employeur applique la réduction aux rémunérations visées à l'alinéa précédent à partir de la première échéance de cotisations suivante : a) Soit le premier jour du mois suivant la date de la conclusion de la convention spécifique prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 99 précité ; b) Soit le premier jour du mois suivant la date d'envoi de la déclaration prévue à l'article 6 du présent décret. L'employeur qui n'est pas à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à la date de la publication du présent décret ne peut appliquer la réduction aux rémunérations visées au premier alinéa ci-dessus avant la date à laquelle il a réglé les cotisations dues ou a souscrit un engagement d'apurement progressif de cette dette attesté par cet organisme.

Art. 4. - Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 99 précité sont applicables aux entreprises employant cinquante salariés ou plus. L'effectif de cinquante salariés est déterminé au premier jour du mois suivant la date de la conclusion de la convention cadre avec la branche à laquelle est rattachée l'entreprise selon les modalités fixées à l'article L. 431-2 du code du travail. La convention spécifique prévue audit alinéa mentionne la convention cadre à laquelle se rattache l'entreprise et les engagements pris par l'employeur, pour la durée de son application, relatifs notamment au maintien ou à la création d'emplois et à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Art. 5. - Les entreprises mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 99 précité adressent au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au dernier jour du mois suivant chaque trimestre d'application de la convention une déclaration de l'effectif employé au cours du trimestre. Elles adressent au 30 juin 1997 une déclaration comportant le bilan de l'application jusqu'au 31 mai 1997 des engagements souscrits dans la convention spécifique. En cas d'inexécution par l'employeur des engagements souscrits dans la convention spécifique prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 99 précité, l'application de la convention est suspendue. La suspension de la convention est notifiée à l'employeur par le préfet. La suspension de la convention entraîne la suppression du droit à la réduction prévue audit article pour les rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant sa notification et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée l'exécution des engagements souscrits.

Art. 6. - Les entreprises autres que celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 99 précité adressent au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une déclaration mentionnant la convention cadre à laquelle elles se rattachent, la dénomination sociale ou les nom et prénom de l'employeur, l'adresse, l'effectif employé déterminé selon les modalités prévues à l'article 4 ainsi que, pour chacun des établissements concernés, le code d'activité principale exercée, l'adresse, si elle est différente, le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements.

Art. 7. - En cas de fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la réduction prévue à l'article 99 précité ainsi qu'en cas de condamnation de l'employeur, en application de l'article L. 362-3 du code du travail, pour des faits constatés postérieurement à la publication de la loi du 12 avril 1996 susvisée, le droit à cette réduction est supprimé et la convention spécifique conclue en application de l'avant-dernier alinéa du même article est dénoncée par l'Etat. La suppression du droit à la réduction prend effet à la date à laquelle l'exonération était applicable et l'employeur reverse à l'Etat une somme égale au montant des cotisations indûment exonérées au titre de l'article 99 précité. La dénonciation de la convention est notifiée à l'employeur par le préfet.

Art. 8. - Les dispositions de l'article D. 241-11 du code de la sécurité sociale sont applicables à la réduction prévue à l'article 99 précité.

Art. 9. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué pour l'emploi, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué pour l'emploi, Anne-Marie Couderc Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard