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Décret no 96-564 du 21 juin 1996 instituant une nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Office national interprofessionnel des céréales


NOR : AGRA9600942D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le décret de codification du 23 novembre 1937 modifié relatif à l'Office national interprofessionnel du blé et le texte y annexé ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ; Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national interprofessionnel des céréales du 19 janvier 1996, Décrète :

Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension civile de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires en fonctions à l'Office national interprofessionnel des céréales et exerçant l'une de celles mentionnées en annexe au présent décret.
Art. 2. - Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions prévues au présent décret.
Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'agriculture.
Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

A N N E X E FONCTIONS EXERCEES POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE 1. Responsable du secrétariat de la direction générale. 2. Secrétaire de la direction générale ou de service. 3. Représentant de l'office au comité de gestion des céréales. 4. Responsable de la liquidation de la paie. 5. Responsable de la liquidation des aides compensatoires aux surfaces. 6. Responsable de la définition des contrôles en région. 7. Poste comptable spécialisé (agents ayant la responsabilité des contrôles et du suivi : de la comptabilité, de la paie, des régies). 8. Régisseur. 9. Responsable des services régionaux. 10. Adjoint au responsable des services régionaux (régions importantes et moyennes). 11. Agents ayant acquis une qualification reconnue et une technicité particulière dans les domaines de gestion suivants : indemnisation du chômage ; suivi et contrôle des marchés, contrats et conventions ; sécurité des personnes et des locaux ; liquidation de la paie. 12. Responsable du suivi financier en matière de personnel (masse salariale et régime indemnitaire).