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Décret no 96-553 du 20 juin 1996 relatif à diverses prestations familiales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TASS9621386D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres III et V ; Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24 ; Vu l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, notamment le titre II ; Vu les avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 5 janvier et du 11 mars 1996 ; Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 janvier et du 18 mars 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 février 1996 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le 2o de l'article R. 381-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : << 2o Pour l'allocation pour jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance. >>
Art. 2. - Au 1o du deuxième alinéa de l'article R. 524-3 du même code, les mots : << de l'allocation pour jeune enfant pour la partie versée sans condition de ressources >> sont remplacés par les mots : << de l'allocation pour jeune enfant attribuée au titre du 1o de l'article L. 531-1 >>.
Art. 3. - L'article R. 531-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 531-1. - Lorsque les conditions de ressources mentionnées aux articles R. 531-7 à R. 531-15 sont remplies et compte tenu des dispositions des articles R. 531-1-1 et R. 531-2, le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert : << 1o Au titre du 1o de l'article L. 531-1, à raison d'une allocation pour jeune enfant pour chaque enfant à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois ; << 2o Au titre du 2o de l'article L. 531-1, à raison d'une allocation pour jeune enfant par ménage ou personne qui a à charge un ou plusieurs enfants âgés de plus de trois mois et de moins de trois ans ; cette allocation est versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant ou le plus jeune des enfants à charge atteint l'âge de trois ans. >>
Art. 4. - L'article R. 531-1-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 531-1-1. - Pour la détermination du plafond de ressources mentionné à l'article L. 531-1, l'enfant à naître au titre duquel l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 1o du même article peut être attribuée est assimilé à un enfant à charge. Lorsque la naissance de plusieurs enfants est attendue, un seul enfant est pris en compte jusqu'à la naissance. >>
Art. 5. - L'article R. 531-2 du même code est modifié comme suit : 1o Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes : << 1o Il est procédé : << a) Soit au rappel des mensualités d'allocation pour jeune enfant mentionnée au 1o de l'article R. 531-1 pour chaque enfant né au-delà du premier ; << b) Soit au réexamen du droit à l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 1o de l'article R. 531-1, en tenant compte, pour la détermination du plafond de ressources, du nombre d'enfants nés ; le cas échéant, il est procédé au rappel des mensualités d'allocation pour jeune enfant dues pour chaque enfant né >> ; 2o Au 2o, les mots : << à l'article R. 531-1-1 >> sont remplacés par les mots : << au 2o de l'article R. 531-1 >>.
Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article R. 531-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente. >>
Art. 7. - L'article R. 531-15 du même code est modifié comme suit : 1o Aux premier et deuxième alinéas, les mots : << défini à l'article R. 531-9 >> sont remplacés par les mots : << défini aux articles R. 531-1-1 et R. 531-9 >> ; 2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << En cas de naissances multiples, une allocation différentielle est versée aux ménages ou aux personnes dont les ressources, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence multiplié par le nombre d'enfants nés >> ; 3o Au quatrième alinéa, les mots : << mentionnés au 2o de l'article R. 531-2 >> sont remplacés par les mots : << issus des naissances multiples >> ; 4o Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé : << Lorsque le réexamen du droit à l'allocation pour jeune enfant prévu au 1o de l'article R. 531-2 permet d'ouvrir le droit à une allocation différentielle dans les conditions prévues ci-dessus, il est procédé au rappel des mensualités dues pour la période précédant les naissances. >>
Art. 8. - I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 543-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente. >> II. - Pour l'année 1997, le plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Art. 9. - Les dispositions des articles 1er à 5 et celles de l'article 7 du présent décret s'appliquent au titre des droits à l'allocation pour jeune enfant ouverts à compter du 1er janvier 1996. Les dispositions des articles 6 et 8 s'appliquent à compter du 1er juillet 1997.
Art. 10. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard