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Décret no 96-552 du 19 juin 1996 relatif à l'attribution de la prime de service au personnel de l'Institution nationale des invalides


NOR : ACVX9600061D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 91-626 du 3 juillet 1991 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et relative à l'Institution nationale des invalides ; Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; Vu le décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation et au régime financier de l'Institution nationale des invalides ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides en date du 24 mars 1995 ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le présent décret détermine les conditions d'attribution de la prime de service aux fonctionnaires civils titulaires et stagiaires exerçant leur activité à temps complet ou à temps partiel à l'Institution nationale des invalides.
Art. 2. - Le montant annuel des crédits affectés au versement de la prime de service est fixé, pour chaque exercice, à 7,5 p. 100 du montant total effectivement engagé des traitements bruts des personnels ayant vocation à bénéficier de cette prime. Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, le montant individuel de la prime de service est fixé en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent.
Art. 3. - La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. Elle fait l'objet d'un acompte de 40 p. 100 versé en juin et calculé sur la base de la notation de l'année précédente. Les agents nouvellement arrivés sont, pour le calcul de la prime, affectés d'une note fictive égale à 15. Le solde est payé en décembre sur la base de la note attribuée au titre de l'année en cours. Le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues, sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée. Les modalités de calcul sont fixées par décision du directeur de l'institution. Toute absence du service inférieure à la durée journalière du travail est comptée pour une journée entière et fait l'objet d'un abattement journalier de 1/140 par jour ouvrable d'absence, à l'exception des congés annuels, des déplacements motivés par l'intérêt du service, des congés de maternité, des accidents du travail, des maladies professionnelles, des autorisations spéciales d'absences pour événements familiaux et de celles prévues en application des articles 12, 13, 14 et 15 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 susvisé. En cas de départ ou d'arrivée d'un agent en cours d'année, la prime est versée proportionnellement à la durée des services accomplis à l'Institution nationale des invalides compte tenu de la note chiffrée attribuée pour la période de référence par le directeur de l'institution. En application de l'article 40 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, les agents exerçant leur activité à temps partiel perçoivent une fraction de prime de service calculée proportionnellement à leurs obligations de service.
Art. 4. - Les dépenses relatives à la prime de service sont imputées sur un compte spécial ouvert dans le budget de l'Institution nationale des invalides au sein du chapitre 64. - Dépenses de personnel. La prime de service n'est pas soumise à retenue pour pension. La taxe sur les salaires afférents à la prime de service et la taxe sur les transports sont imputées sur les comptes qui supportent ces dépenses au titre des traitements.
Art. 5. - Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.
Art. 6. - Le décret no 71-640 du 29 juillet 1971 relatif à l'attribution de primes de service au personnel de l'Institution nationale des invalides est abrogé.
Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juin 1996.

Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, Pierre Pasquini Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure