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Décret no 96-545 du 13 juin 1996 modifiant diverses dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la gestion financière et comptable des régimes des travailleurs non salariés des professions non agricoles


NOR : TASS9620854D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale, Décrète :

Art. 1er. - A l'article D. 613-5 du code de la sécurité sociale, les mots : << Sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés >> sont remplacés par les mots : << Sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés >>.
Art. 2. - L'article D. 613-43 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. D. 613-43. - Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après l'approbation des comptes de l'exercice. Les titres de propriétés ne peuvent être détruits. << Les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, administratives et financières, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont conservées au moins pendant trois ans sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières. En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent. >>
Art. 3. - L'article D. 613-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. D. 613-44. - Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant : << a) Six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 244-3 et L. 612-12 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ; << b) Six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 332-1 et L. 615-21 ; << c) Cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité. << Une instruction particulière des organismes nationaux précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver. >>
Art. 4. - Après l'article D. 613-44 du même code sont insérés deux articles D. 613-44-1 et D. 613-44-2 ainsi rédigés : << Art. D. 613-44-1. - Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. << Art. D. 613-44-2. - La liste des pièces justificatives des opérations techniques et des gestions budgétaires, administratives et financières de dépenses et de recettes est dressée dans une instruction arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. >>
Art. 5. - A l'article D. 623-27 du même code, les mots : << l'article D. 633-14 >> sont remplacés par les mots : << l'article D. 253-13 >>.
Art. 6. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juin 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard