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Décret no 96-548 du 18 juin 1996 adaptant certaines dispositions du livre Ier nouveau du code rural relatives aux procédures d'aménagement foncier en application de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture


NOR : AGRR9502380D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code rural, notamment son livre Ier nouveau ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier nouveau du code rural est complété par une section 7 ainsi rédigée : << Section 7 << Cas de certaines petites parcelles << Art. R. 121-33. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-24, les parcelles ainsi cédées doivent faire partie d'un compte de propriété ne dépassant pas, par nature de culture, le seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier. << Les parcelles répondant aux conditions posées à l'article L. 121-24 ne peuvent être cédées selon les modalités prévues à cet article qu'à des personnes physiques ou morales propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de l'aménagement foncier considéré ou à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, lorsque la réalisation d'un grand ouvrage public est prévue, au maître de cet ouvrage. << Art. R. 121-34. - Avant d'autoriser la cession, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier vérifie que le cédant est le propriétaire désigné par des documents cadastraux. Elle s'assure, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-13. << Art. R. 121-35. - Dans le cas où, en application de l'article L. 133-2, il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant à la cession est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes aux cédants est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. >>

Art. 2. - Les articles R. 123-30 à R. 123-42 du livre Ier nouveau du code rural sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Le dernier alinéa de l'article R. 123-30 est remplacé par les dispositions suivantes : << Lorsque la réalisation d'un ouvrage à caractère linéaire est envisagée, les préfets des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-6. >> II. - Le premier alinéa de l'article R. 123-31 est remplacé par les dispositions suivantes : << Le préfet constitue d'office dans chacune des communes désignées en vertu de l'article R. 123-30 la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5. >> III. - Le premier alinéa de l'article R. 123-32 est remplacé par les dispositions suivantes : << La commission communale ou intercommunale se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier. >> Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : << Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements, ou l'Etat sont apporteurs de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée en tout ou en partie, sous réserve de l'accord de chacun d'entre eux et de celui de l'association foncière intéressée, par les apports fonciers dont ils disposent. >> Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Dans le cas où l'assiette de l'ouvrage n'est pas couverte en totalité par les apports des propriétaires indiqués à l'alinéa précédent, un prélèvement est opéré sur les autres propriétaires, conformément aux dispositions de l'article R. 123-34. >> Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : << de remembrement >> sont remplacés par les mots : << d'aménagement foncier >>. IV. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 123-35 est remplacée par la phrase suivante : << Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l'article L. 123-12, la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat. >> La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : << Elles sont dues, suivant le cas, à l'association foncière, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ou à l'Etat. >> V. - L'article R. 123-36 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 123-36. - L'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre de l'aménagement foncier et qui font l'objet d'apports en vue de cet aménagement, la répartition se fait en tenant compte de la valeur en productivité des terrains et, le cas échéant, de la valeur d'avenir des peuplements forestiers apportés. >> VI. - Au premier alinéa de l'article R. 123-37, les mots : << de remembrement >> sont remplacés par les mots : << d'aménagement foncier >>. Les troisième et quatrième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes : << Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du service des domaines. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou des propriétaires susmentionnés de contester le montant des indemnités d'expropriation, comme il est prévu à l'article R. 123-35. << Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du service des domaines. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée. >> VII. - Le premier alinéa de l'article R. 123-41 est remplacé par les dispositions suivantes : << Le préfet constitue d'office dans chacune des communes intéressées la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5. >> Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé : << La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier. >> Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : << de remembrement >> sont remplacés par les mots : << d'aménagement foncier >>. VIII. - Aux articles R. 123-33, R. 123-34, R. 123-38, R. 123-39 et R. 123-40, les mots << de remembrement >> sont remplacés par les mots << d'aménagement foncier >>. IX. - A l'article R. 123-42, le mot : << remembrement >> est remplacé par les mots : << d'aménagement foncier >>.

Art. 3. - La sous-section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier nouveau du code rural est rédigée comme suit : << Sous-section 4 << Le remembrement dans une aire d'appellation d'origine contrôlée << Art. R. 123-43. - Pour l'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 123-4, les propriétaires doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6. >>

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article R. 121-27 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : << Le préfet peut mettre en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article L. 121-19 de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient soit à la date de l'arrêté préfectoral interdisant la destruction de tout espace boisé ou boisement linéaire, soit en l'absence d'un tel arrêté à la date de l'arrêté ordonnant les opérations d'aménagement foncier. >>

Art. 5. - I. - Il est ajouté à l'article R. 126-36 du livre Ier nouveau du code rural un second alinéa ainsi rédigé : << Les vergers de haute tige susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-6 du code rural : << a) Sont constitués d'espèces fruitières et de variétés figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; cet arrêté fixe également une densité minimale des plantations ; << b) Doivent avoir une superficie minimale de vingt ares. >> II. - A l'article R. 126-37, les mots : << boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement >> sont remplacés par les mots : << boisements linéaires, haies, plantations d'alignement ou vergers de haute tige >>.

Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure