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Décret no 96-525 du 13 juin 1996 pris pour l'application de l'article L. 2331-10 du code général des collectivités territoriales


NOR : BUDR9600063D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2321-2 et L. 2331-10 ; Vu le code des communes ; Vu la loi no 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales ; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 24 octobre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'existence d'un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement fait obstacle à l'étalement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2331-10 du code général des collectivités territoriales.
Art. 2. - Une commune peut, après déduction des ressources résultant des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2331-10 du code général des collectivités territoriales, limiter le montant des dépenses prévues aux 27o, 28o et 29o de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales à 2 p. 100 du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de ces dotations doit être au moins égal à la différence entre le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice et les recettes propres de la section d'investissement, à l'exclusion des recettes utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions en vertu du premier alinéa de l'article L. 2331-10 susmentionné. La différence entre le montant des dépenses prévues aux 27o, 28o et 29o de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et celui des dotations portées au budget est suivie dans une subdivision spécifique des engagements hors bilan de la commune.
Art. 3. - Une commune qui a fait application des dispositions prévues à l'article 2 du présent décret réintègre dans ses dépenses de fonctionnement tout ou partie des sommes ayant fait l'objet d'un étalement, dès lors que les dotations de l'exercice n'entraînent pas une augmentation des dépenses de fonctionnement supérieure à 2 p. 100 des impôts directs locaux de l'exercice précédent. Cette réintégration s'opère dans les limites d'augmentation des dépenses de fonctionnement fixées à l'alinéa 3 de l'article L. 2331-10 du code général des collectivités territoriales.
Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juin 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure