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Décret no 96-518 du 7 juin 1996 relatif aux modalités d'attribution de certains titres aux anciens combattants et victimes de guerre et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : ACVP9520043D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son livre III ; Vu l'ordonnance no 59-69 du 7 janvier 1959 portant réorganisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de la guerre ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié comme suit : I. - Au I du paragraphe C : Au troisième alinéa du 1o, les mots : << par citation individuelle ou >> sont supprimés. II. - Au I du paragraphe D : a) Au troisième alinéa du 1o, les mots : << ou d'une action d'éclat homologuée par citation individuelle >> sont supprimés ; b) Les 4o et 5o sont ainsi rédigés : << 4o Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; << 5o Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation >> ; c) Il est ajouté un 6o ainsi rédigé : << 6o Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. >>
Art. 2. - Après l'article R. 224 du même code, il est inséré un article R. 224 bis ainsi rédigé : << Art. R. 224 bis. - Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle. Cette citation doit avoir été homologuée si elle a été obtenue au titre de la guerre de 1939-1945. >>
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article R. 227 du même code, les mots : << des offices départementaux et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre >> sont remplacés par les mots : << des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre >>.
Art. 4. - L'article R. 230-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 230-1. - Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 : << a) Le délégué militaire départemental ou son représentant ; << b) Sept représentants des associations représentatives d'anciens combattants, nommés par le préfet sur proposition desdites associations. >>
Art. 5. - Au dernier alinéa de l'article R. 262 du même code, les mots : << désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet >> sont remplacés par les mots : << nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées >>.
Art. 6. - Au dernier alinéa de l'article R. 310 du même code, les mots : << nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet >> sont remplacés par les mots : << nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées >>.
Art. 7. - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 342 du même code, les mots : << désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre après avis du préfet >> sont remplacés par les mots : << nommés par le préfet >>.
Art. 8. - Dans l'article R. 358 du même code : 1o Les mots : << Un représentant de la Résistance intérieure française (R.I.F.) désigné par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet >> sont remplacés par les mots : << Un représentant de la Résistance intérieure française (R.I.F.) nommé par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens membres de la R.I.F. et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres de la personne proposée >> ; 2o Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés. >>
Art. 9. - A l'article R. 375 du même code, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés. >>
Art. 10. - Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, Pierre Pasquini Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré