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Décret no 96-493 du 6 juin 1996 instituant une indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis en application de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets)


NOR : TASF9610710D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code du travail, notamment l'article L. 118-7 issu de l'article 4 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ; Vu la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ; Vu l'avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue en date du 30 avril 1996 ; Vu l'avis de la commission permanente du Conseil supérieur de la formation professionnelle en date du 2 mai 1996, Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré au titre Ier du livre Ier de la troisième partie (Décrets) du code du travail un chapitre VIII ainsi rédigé : << Chapitre VIII << Indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis << Art. D. 118-1. - Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit, en application de l'article L. 118-7, à une indemnité compensatrice forfaitaire composée : << a) D'un versement au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis, intervenant à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17 lorsque l'embauche est confirmée ; ce versement est effectué à l'employeur signataire du contrat d'apprentissage ; << b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la date de fin de ce cycle. << Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 115-2 n'ouvrent pas droit à l'indemnité compensatrice forfaitaire. << Les contrats d'apprentissage prolongés en application de l'article L. 117-9 ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche. << Art. D. 118-2. - Le montant des versements prévus à l'article D. 118-1 est fixé par le tableau figurant ci-après, sous réserve des dispositions suivantes : << a) Dans les départements d'outre-mer, les versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont majorés de 2 000 F ; << b) Lorsque la durée de la formation suivie par l'apprenti en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage au cours d'une année du cycle de formation est supérieure à 600 heures, le versement au titre du soutien à l'effort de formation est majoré de 50 F pour chaque heure de formation effectuée au-delà de 600 heures, dans la limite de 200 heures. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0132 du 08/06/96 Page 8466 a 8467 ...................................................... << Art. D. 118-3. - Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17, l'employeur transmet au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement où est créée la section d'apprentissage où est inscrit le jeune un formulaire de demande d'aide remis par le service chargé de l'enregistrement du contrat. << Dès réception de ce formulaire, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement transmet à la trésorerie générale de région chargée de la liquidation et du paiement de l'aide le volet relatif au versement au titre de l'aide à l'embauche, après apposition de son visa confirmant l'inscription du jeune. << Les volets relatifs aux versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont transmis par le directeur du centre ou le responsable de l'établissement à la trésorerie générale de région mentionnée ci-dessus à l'issue de chaque année du cycle de formation, après apposition d'un visa confirmant que le jeune a effectué l'année de formation prise en considération, et attestant la durée de la formation effectivement suivie. << L'indemnité compensatrice forfaitaire définie à l'article D. 118-1 est liquidée et payée par les comptables du Trésor sans ordonnancement préalable. << Art. D. 118-4. - L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre du soutien à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants : << a) Rupture du contrat de travail, à l'exception des cas de licenciement pour force majeure, de résiliation sur accord des cosignataires faisant suite à une demande écrite du jeune ou à l'obtention du diplôme ou du titre préparé en application du quatrième alinéa de l'article L. 115-2, ou, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'apprenti à ses obligations, de résiliation par le conseil de prud'hommes conformément aux dispositions de l'article L. 117-17 ; << b) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1. >>

Art. 2. - Les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 1996 ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche visé à l'article D. 118-1 du code du travail dans sa rédaction issue du présent décret. Les contrats conclus du 16 janvier 1995 au 31 décembre 1995 ouvrent droit, pour la première année du cycle de formation, au titre du soutien à l'effort de formation, à un versement dont le montant est fixé à 10 000 F. Pour la deuxième année du cycle de formation, les contrats conclus du 1er janvier 1994 au 31 octobre 1994 ouvrent droit, au titre du soutien à l'effort de formation, à un versement dont le montant est fixé à 4 000 F, et les contrats conclus du 1er novembre 1994 au 31 décembre 1995, à un versement dont le montant est fixé à 10 000 F. Les contrats conclus du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ouvrent droit, pour la troisième année du cycle de formation, au titre du soutien à l'effort de formation, à un versement dont le montant est fixé à 4 000 F. Les dispositions du b de l'article D. 118-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables aux versements visés aux trois alinéas précédents. Toutefois, les heures de formation dispensées avant le 31 décembre 1995 ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majoration applicable aux versements au titre du soutien à l'effort de formation effectués en 1996.

Art. 3. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 1996 ainsi qu'aux contrats d'apprentissage conclus entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995, sous réserve des dispositions de l'article 2.

Art. 4. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juin 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications Franck Borotra Le ministre de l'agriculture, de la pêche, et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure