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Décret no 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial


NOR : EQUT9600427D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Vu la directive du Conseil du 29 juin 1982 (82/470/CEE) relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de certains auxiliaires des transports et des agents de voyage ainsi que des entrepositaires ; Vu le code de commerce, notamment les articles 74 à 84 ; Vu la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ; Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ; Vu la loi no 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables, notamment l'article 4 ; Vu le décret no 84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale ; Vu l'avis de la Chambre nationale de la batellerie artisanale en date du 20 juillet 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - A la qualité de courtier de fret fluvial la personne physique ou morale qui est mandatée pour mettre en rapport des donneurs d'ordre et des transporteurs publics de marchandises par bateau de navigation intérieure en vue de la conclusion entre eux d'un contrat de transport.
Art. 2. - Le courtier de fret fluvial mentionné à l'article 1er du présent décret doit être inscrit au registre des courtiers de fret fluvial tenu par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais. Le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais délivre le certificat d'inscription à tous les courtiers de fret fluvial opérant sur le territoire métropolitain. Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre des courtiers de fret fluvial. Le registre est ouvert au public. La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des voies navigables.
Art. 3. - Il est justifié de la capacité professionnelle requise pour l'inscription au registre, par une attestation dont doit être titulaire la personne assurant la direction permanente et effective de l'entreprise, ou la personne chargée au sein de l'entreprise de l'activité mentionnée à l'article 1er ci-dessus. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.
Art. 4. - L'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 3 est délivrée par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes : a) La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique préparant à la gestion d'une entreprise, ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ; b) L'exercice pendant au moins trois années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité professionnelle, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er du présent décret, ou dans une entreprise de transport de marchandises par voies navigables, soit dans une autre entreprise si l'activité ainsi exercée relève du domaine des transports.
Art. 5. - La condition d'honorabilité requise pour l'inscription au registre est remplie dès lors que le demandeur ne se trouve pas frappé d'une interdiction d'exercer une profession industrielle et commerciale en application de la loi du 30 août 1947 susvisée.
Art. 6. - Le courtier de fret fluvial doit apporter par tous moyens la preuve qu'il sera en mesure de faire face à ses engagements financiers.
Art. 7. - Toute personne n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne peut être inscrite au registre à la condition d'être ressortissant d'un Etat avec lequel la France ou la Communauté européenne ont conclu un accord de réciprocité permettant son établissement sur le territoire national et dans les conditions définies par cet accord.
Art. 8. - L'inscription au registre des courtiers de fret fuvial habilite à effectuer toute opération de courtage sur le territoire métropolitain. Son bénéfice est personnel et incessible. En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent décret. S'il s'agit d'une location de fonds de commerce, le certificat d'inscription qui est délivré au locataire mentionne le nom du bailleur. Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription doit être porté à la connaissance du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais dans un délai maximum d'un mois sous peine de radiation dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après.
Art. 9. - Sous réserve des dispositions de l'article 10, le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais procède à la radiation du registre des courtiers de fret fluvial lorsque les conditions requises pour l'inscription ne sont plus satisfaites. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure restée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.
Art. 10. - Lorsque le titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet peut autoriser la poursuite de l'activité pendant une période maximum d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sans qu'il soit justifié de la capacité professionnelle d'une autre personne. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet. En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité professionnelle, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.
Art. 11. - Toute modification au registre visé à l'article 2 du présent décret fait l'objet d'une notification par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, dans un délai de quinze jours, à la Chambre nationale de la batellerie artisanale et à Voies navigables de France.
Art. 12. - Les courtiers de fret fluvial régulièrement inscrits à la Chambre syndicale nationale des courtiers de fret fluvial à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont inscrits de droit au registre des courtiers de fret fluvial.
Art. 13. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme Bernard Pons Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac