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Décret no 96-484 du 29 mai 1996 modifiant les statuts particuliers de divers personnels de la fonction publique hospitalière


NOR : TASH9620856D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires ; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires ; Vu le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statut particulier des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs d'écoles paramédicales de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 91-1269 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de rééducation surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 91-1271 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 91-1273 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels médico-techniques surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 23 novembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 30 novembre 1988 susvisé est modifié comme suit : 1o Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 28, les mots : << s'ils possèdent l'un des certificats >> sont remplacés par les mots : << s'ils possèdent le diplôme ou l'un des certificats >> ; 2o Au 1o de l'article 29, après les mots : << au moins cinq années de services effectifs et possédant >>, sont insérés les mots : << le diplôme de cadre de santé, >>.
Art. 2. - Le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est modifié comme suit : 1o Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 43, après les mots << dans ce dernier cas >>, sont insérés les mots << qu'ils soient titulaires du diplôme de cadre de santé ou, >> ; 2o Le 1o de l'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes : << 1o Dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part les fonctionnaires de classe normale ayant accompli dans le corps au moins cinq années de services effectifs et possédant le diplôme de cadre de santé ou, selon le corps auquel ils appartiennent, le certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie, le certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur ou le certificat de moniteur cadre d'ergothérapie ; >> ; 3o Le 3o du même article 44 est abrogé.
Art. 3. - Le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé est modifié comme suit : 1o Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article 29, les mots : << s'ils possèdent l'un des certificats >> sont remplacés par les mots : << s'ils possèdent le diplôme ou l'un des certificats >>. 2o Au 1o de l'article 30, après les mots : << au moins cinq années de services effectifs et possédant >>, sont insérés les mots : << le diplôme de cadre de santé ou, >>.
Art. 4. - Le 1o et le 2o de l'article 4 du décret du 18 octobre 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : << 1o Les surveillants-chefs régis par le décret no 91-1269 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de rééducation surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière, le décret no 91-1271 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière et le décret no 91-1273 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels médico-techniques surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions de moniteur telles que définies à l'article 2 de chacun de ces décrets ; << 2o Les surveillants régis par le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988, le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 et le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés ayant assuré pendant au moins quatre ans des fonctions de moniteur telles que définies, respectivement, par les articles 28, 43 et 29 de ces décrets. >>
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret no 91-1269 du 18 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Les surveillants-chefs des services médicaux mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions d'encadrement soit dans les services de rééducation ou de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres correspondant à leur qualification. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement et à la formation des élèves s'ils sont titulaires du diplôme ou de l'un des certificats mentionnés au 1o de l'article 44 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé. Dans les écoles de cadres, les surveillants-chefs des services médicaux prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement et à la formation des élèves. >>
Art. 6. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 des décrets nos 91-1271 et 91-1273 du 18 décembre 1991 susvisés, après les mots : << s'ils sont titulaires >>, sont insérés les mots : << du diplôme ou >>.
Art. 7. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard