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Décret no 96-483 du 21 mai 1996 portant création du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie


NOR : MENF9502594D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 8 ; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ; Vu le décret du 30 octobre 1935 portant réforme de la comptabilité administrative ; Vu le décret du 2 mai 1938 portant contrôle de l'emploi des subventions ; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoirs aux vice-recteurs ; Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ; Vu le décret no 92-55 du 17 janvier 1992 créant un Comité national de l'édition au Centre national de documentation pédagogique ; Vu le décret no 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique ; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 29 décembre 1992 ; Vu le décret no 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur du centre régional de documentation pédagogique ; Vu l'avis du conseil d'administration du centre territorial de recherche et de documentation pédagogiques en date du 22 novembre 1994 ; Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 1er décembre 1994 ; Vu l'avis du comité technique paritaire commun au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique en date du 15 février 1995 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 mars 1995 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : TITRE Ier ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 1er. - Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. Le Centre national de documentation pédagogique exerce sur cet établissement les pouvoirs définis par les articles 1er et 2 du décret no 92-55 du 17 janvier 1992 susvisé.

Art. 2. - Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie fournit aux établissements d'enseignement supérieur, aux lycées, aux collèges et aux écoles, aux communautés universitaires et éducatives, ainsi qu'aux instituts universitaires de formation des maîtres, définis par la loi du 10 juillet 1989 susvisée, les prestations et services de documentation, d'édition et d'ingénierie éducative propres à favoriser leur mission et susceptibles d'améliorer les conditions de travail des enseignants, des étudiants et des élèves. Son activité concourt à la réalisation des objectifs académiques définis par le vice-recteur. A cette fin, il peut passer des conventions avec les collectivités territoriales et tout organisme de droit public ou privé pouvant apporter sa collaboration à l'accomplissement de ses missions. En matière de documentation, il met à la disposition des communautés universitaires et éducatives, et notamment des centres de documentation et d'information des établissements du second degré, y compris ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture, des bibliothèques et des centres documentaires des écoles, les textes et documents pédagogiques de nature administrative ou technique, ainsi que les produits et services documentaires qui leur sont nécessaires. En matière d'édition, il apporte sa contribution à l'édition nationale écrite, audiovisuelle ou informatique, selon les modalités définies par le Centre national de documentation pédagogique ; en outre, il édite sur tout support des documents correspondant aux objectifs académiques définis par le vice-recteur. En matière d'ingénierie éducative, il tient informés les usagers et les enseignants, notamment ceux qui sont en cours de formation dans les instituts universitaires de formation des maîtres, des possibilités offertes à l'enseignement par les techniques modernes de la communication et leur apporte dans ces domaines aide, assistance et conseil. Le centre peut passer avec les autorités de chaque province une convention qui détermine les conditions dans lesquelles sont adaptés les programmes de l'enseignement primaire en fonction des réalités culturelles et linguistiques. Le centre peut exercer son activité au profit du territoire de Wallis-et-Futuna selon des modalités définies par convention avec les autorités de ce territoire. Cette convention ne peut avoir pour effet de créer de structure permanente sur le territoire de Wallis-et-Futuna.

Art. 3. - Le centre de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique paritaire constitué dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1982 susvisé qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie.

Art. 4. - Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique est présidé par le vice-recteur ; il comprend en outre vingt membres : 1. Trois représentants de l'Etat, nommés par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du vice-recteur ; 2. Quatre représentants des collectivités territoriales : a) Un représentant du territoire élu par le congrès ; b) Un représentant de chaque province élu par chaque assemblée de province en son sein ; 3. Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique ; 4. Six représentants des communautés éducatives, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du vice-recteur, à savoir : deux chefs d'établissement, deux enseignants et deux représentants des parents d'élèves ; 5. Trois membres nommés par le vice-recteur sur proposition du directeur du centre de documentation pédagogique et choisis parmi les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article 2 ; 6. Trois représentants des personnels permanents du centre désignés par le vice-recteur, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement. En cas d'empêchement, chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le directeur du centre de documentation pédagogique et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut en outre inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.

Art. 5. - Le conseil d'administration est renouvelé tous les trois ans. Dans l'intervalle, et en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les nouveaux membres siègent au conseil d'administration jusqu'à la date à laquelle aurait cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent. Le mandat des administrateurs est renouvelable.

Art. 6. - Le conseil d'administration est convoqué par son président qui établit l'ordre du jour. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de une à quatre semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président sont envoyés au ministre chargé de l'éducation et au directeur général du centre national. Sous réserve des dispositions de l'article 8, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur envoi au ministre. Lorsque la délibération est illégale ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut dans ce délai soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.

Art. 7. - Le centre de documentation pédagogique est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services. Le directeur représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Le directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du centre national après avis du vice-recteur, conformément aux dispositions du décret du 2 octobre 1992 susvisé qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie. TITRE II REGIME FINANCIER

Art. 8. - Le budget, ses modifications, le compte financier, les acquisitions, les échanges et aliénations d'immeubles sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les modifications au budget sont soumises à approbation dans les cas suivants : - si elles entraînent une augmentation du montant global des recettes et des dépenses ; - si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ; - si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le contrôleur financier du centre, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance. Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget ; cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération au ministre chargé de l'éducation.

Art. 9. - Les ressources du centre comprennent : 1. Les subventions des personnes morales de droit public ou privé ; 2. Les revenus de biens et valeurs ; 3. Les produits provenant des ventes de publications, de documents, de matériels, des droits d'entrée, des abonnements et, en général, des opérations diverses de prestations de services.

Art. 10. - Les dépenses du centre comprennent tous les frais de fonctionnement et d'équipement nécessités par l'activité des services, et notamment : 1. Les traitements et indemnités du personnel ; 2. Les dépenses de matériels de toute nature, nécessitées par la gestion des services ; 3. Les dépenses pour acquisition de locaux, travaux de construction ou de grosse réparation ; 4. Les dépenses d'équipement et de première installation ; 5. Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et de ses commissions.

Art. 11. - Les opérations de recettes et de dépenses du centre de documentation pédagogique sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et du budget, après avis du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein. Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés. Il tient à jour la comptabilité du centre. Il est placé sous l'autorité du directeur du centre de documentation pédagogique.

Art. 12. - Sous réserve des dispositions du présent décret, le centre de documentation pédagogique est soumis au régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés. Il est également soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 30 octobre 1935 susvisé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

Art. 13. - Par décision du directeur du centre de documentation pédagogique, des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être constituées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé, qui s'applique au centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ce décret, les compétences dévolues au préfet sont exercées par le délégué du Gouvernement.

Art. 14. - Le Comité national de l'édition exerce à l'égard du centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie les attributions définies par le décret no 92-55 du 17 janvier 1992 susvisé, qui s'applique au centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Art. 15. - Une convention entre le territoire et le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie détermine les conditions dans lesquelles les biens appartenant au territoire de la Nouvelle-Calédonie, affectés au centre territorial de recherche et de documentation pédagogiques de la Nouvelle-Calédonie à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont affectés au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie. Une convention passée avec le centre territorial de recherche et de documentation pédagogiques de la Nouvelle-Calédonie détermine les conditions dans lesquelles les droits et obligations de ce centre sont transférés au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie.

Art. 16. - Le conseil d'administration du centre territorial de recherche et de documentation pédagogiques de la Nouvelle-Calédonie, le directeur et l'agent comptable en exercice à la date de publication du présent décret demeurent en fonction jusqu'à l'intervention des nominations prononcées dans les conditons fixées par le décret et au plus tard six mois après la publication dudit texte.

Art. 17. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mai 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure