J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 96-474 du 31 mai 1996 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens au titre de l'année 1995


NOR : EQUA9600522D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de l'économie et des finances, Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et notamment son article 35 ; Vu la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports, et notamment son article 29 ; Vu le décret no 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens, Décrète :

Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 5, des premier et deuxième alinéas de l'article 9 et de l'article 10 du décret no 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens, les modalités d'attribution des compensations financières dont peuvent bénéficier les transporteurs aériens en application de l'article 29 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports sont soumises aux dispositions du présent décret.
Art. 2. - Les demandes de participation financière du fonds de péréquation des transports aériens sont présentées au ministre chargé de l'aviation civile par les transporteurs intéressés. Ces demandes sont accompagnées des pièces justificatives suivantes : Le compte de résultat de l'année 1995 ou, lorsque l'exercice social ne coïncide pas avec l'année calendaire, le compte de résultat de l'exercice social 1995-1996 ; L'état des subventions accordées au titre de 1995 pour l'exploitation de chaque liaison considérée ; Pour chaque liaison considérée, un compte analytique accompagné d'une annexe précisant les modalités d'élaboration de ce compte et permettant d'établir sa cohérence avec le compte de résultat du transporteur. Le compte de résultat et l'état des subventions ci-dessus mentionnés doivent avoir été certifiés par un commissaire aux comptes avant le versement du solde de régularisation mentionné à l'article 5 du présent décret. L'avance prévue à l'article 4 du présent décret peut être versée au vu de documents provisoires. Le compte analytique indique le résultat déficitaire de chaque liaison considérée pour l'année 1995, avant prise en compte des subventions d'exploitation éventuellement accordées par les collectivités territoriales ou autres personnes publiques intéressées. Ce compte doit être conforme au modèle type joint en annexe.
Art. 3. - Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article , dans le cas où les obligations de service public publiées au Journal officiel des Communautés européennes ne comportent pas d'obligation tarifaire, la participation financière du fonds de péréquation des transports aériens représente 80 p. 100 du résultat déficitaire de la liaison considérée. Dans le cas où les obligations de service public publiées au Journal officiel des Communautés européennes comportent une obligation tarifaire, la participation financière du fonds de péréquation des transports aériens représente 60 p. 100 du résultat déficitaire de la liaison considérée. Le montant total des subventions versées par l'Etat, montant de la compensation financière du fonds de péréquation des transports aériens inclus, et par les collectivités territoriales ou autres personnes publiques intéressées au titre de l'année 1995 pour l'exploitation d'une liaison ne peut dépasser le montant du résultat déficitaire de la liaison considérée.
Art. 4. - Lorsque les conditions prévues par l'article 29 de la loi du 26 février 1996 relative aux transports sont réunies et sur présentation des pièces justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, les règlements du fonds de péréquation des transports aériens peuvent donner lieu au versement d'une avance. Cette avance représente 85 p. 100 du montant estimé de la compensation financière du fonds de péréquation des transports aériens, tel que défini à l'article 3 du présent décret. Un solde de régularisation est versé, le cas échéant, après certification du compte de résultat du transporteur et de l'état des subventions accordées au titre de 1995 pour l'exploitation de la liaison considérée. Si ces documents certifiés ne sont pas présentés avant le 31 décembre 1996, le bénéficiaire de l'avance mentionnée à l'alinéa précédent est tenu d'en rembourser l'intégralité au fonds de péréquation des transports aériens, dans un délai d'un mois après la mise en demeure qui lui est adressée par l'agent comptable du fonds de péréquation des transports aériens. Si le montant de l'avance indiquée au premier alinéa du présent article se révèle supérieur au montant définitif de la compensation financière du fonds de péréquation des transports aériens tel que défini à l'article 3 du présent décret, le bénéficiaire est tenu de rembourser au fonds de péréquation des transports aériens le trop-perçu, dans un délai d'un mois après la mise en demeure qui lui est adressée par l'agent comptable du fonds de péréquation des transports aériens.
Art. 5. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac