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Décret no 96-468 du 29 mai 1996 relatif à la cessation progressive d'activité des agents contractuels de droit public des établissements d'enseignement agricole privés


NOR : AGRA9600676D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le livre VIII du code rural, et notamment son article L. 813-8 ; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 131-2 et R. 351-2 ; Vu l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, modifiée en dernier lieu par la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 5-4 ; Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ; Vu le décret no 82-445 du 28 mai 1982 modifié fixant le taux et les conditions d'exonération des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les revenus destinés à indemniser l'absence totale ou partielle d'emploi des salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles ; Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés, modifié par les décrets no 92-1113 du 2 octobre 1992 et no 94-242 du 25 mars 1994 ; Vu le décret no 95-178 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents non titulaires de l'Etat et pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 18 janvier 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré entre les articles 30 et 31 du décret du 20 juin 1989 susvisé un article 30-1 ainsi rédigé : << Art. 30-1. - Les dispositions du titre IX bis introduites dans le décret cité à l'article précédent par le décret no 95-178 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents non titulaires de l'Etat s'appliquent à ces mêmes enseignants dès lors qu'ils bénéficient d'un contrat définitif et sous réserve des adaptations suivantes : << 1o Les vingt-cinq années de services effectifs exigibles doivent avoir été accomplies soit en qualité d'agent public, soit dans les établissements ou classes mentionnés au a du 3o de l'article 38. Les périodes de congé parental obtenues au cours des services susmentionnés sont, le cas échéant, prises en compte pour la détermination de la durée de vingt-cinq années ; << 2o Sauf dans le cas où les enseignants ont demandé leur maintien en fonction jusqu'à la fin de l'année scolaire, la date à laquelle ils doivent cesser leur activité est fixée au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge prévu à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale ; << 3o A l'issue de leur période de cessation progressive d'activité et jusqu'à la liquidation de leur pension, les intéressés ne peuvent reprendre aucune activité rémunérée dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat ; << 4o L'indemnité exceptionnelle de 30 p. 100 versée en sus de la rémunération correspondant au mi-temps, instituée par l'article 5-2, introduit dans l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 par l'article 9 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994, est assujettie à la seule cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, dont le taux est fixé par l'article 1er du décret no 82-445 du 28 mai 1982. >>
Art. 2. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard