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Décret no 96-454 du 28 mai 1996 relatif aux emplois de ville pour les jeunes résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé et modifiant le décret no 92-1076 du 2 octobre 1992 modifié relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité


NOR : AVIC9601592D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Vu le livre III du code du travail, notamment l'article L. 322-4-8-1 ; Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social ; Vu le décret no 92-1076 du 2 octobre 1992 modifié relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité, Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er du décret du 2 octobre 1992 susvisé sont ainsi modifiées : I. - A la première phrase du premier alinéa, les mots : << contrats prévus au I de l'article L. 322-4-8-1 les personnes mentionnées à ce même article >> sont remplacés par les mots : << contrats de travail prévus à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail les personnes mentionnées au premier alinéa du I de ce même article >>. II. - Après le premier alinéa est inséré l'alinéa suivant : << Peuvent également bénéficier desdits contrats les personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1, résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé, dont la liste est fixée par décret. >> III. - Au deuxième alinéa devenu troisième, les mots : << , le cas échéant >> sont insérés après les mots : << passés par écrit >>.
Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est ainsi rédigé : << Cette aide est égale : << - pour les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, à 60 p. 100 du montant mentionné au premier alinéa du présent article pour la première année d'exécution du contrat, à 50 p. 100 la deuxième année, 40 p. 100 la troisième année, 30 p. 100 la quatrième année, 20 p. 100 la cinquième année, ou, pour les plus en difficulté d'entre elles, à 50 p. 100 pendant les cinq premières années d'exécution du contrat ; << - pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, à 75 p. 100 de ce même montant pour la première année d'exécution du contrat, à 65 p. 100 la deuxième année, 55 p. 100 la troisième année, 45 p. 100 la quatrième année, 35 p. 100 la cinquième année, ou à 55 p. 100 pendant les cinq premières années d'exécution du contrat. Ces taux sont également applicables aux jeunes recrutés en application de l'article 102 de la loi du 4 février 1995 modifiée. >>
Art. 3. - Au troisième alinéa de l'article 4-2 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, le mot << 5 >> est remplacé par les mots << 4-1 >>.
Art. 4. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre délégué pour l'emploi, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la ville et à l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué pour l'emploi, Anne-Marie Couderc Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué à la ville et à l'intégration, Eric Raoult