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Décret no 96-442 du 22 mai 1996 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique


NOR : INDB9600264D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Vu le code de la consommation ; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures ; Vu le décret no 91-330 du 27 mars 1991, modifié par le décret no 93-973 du 27 juillet 1993, relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ; Vu la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 modifiant la directive 90/384/CEE du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 27 mars 1991 modifié susvisé est remplacé par le texte suivant : << En outre, ne peuvent être mis en service, lorsqu'ils sont utilisés au fins prévues au paragraphe 1 de l'article 1er ci-dessus, que les instruments qui satisfont aux exigences essentielles définies à l'annexe I au présent décret ainsi qu'aux prescriptions des articles 4, 5 et 8 du présent décret et qui sont revêtus à ce titre du marquage << CE >> prévu au paragraphe 1 de l'article 5 du présent décret. Dans le cas où l'instrument comporte des dispositifs qui ne sont pas utilisés aux fins susmentionnées, ou est connecté à ces dispositifs, ces derniers ne sont pas soumis aux exigences essentielles de l'annexe I. >>

Art. 2. - Le troisième alinéa du paragraphe I de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 modifié susvisé est remplacé par le texte suivant : << La "vérification C.E." est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne assure et déclare que les instruments qui ont été soumis individuellement à des examens et essais appropriés par un organisme notifié sont conformes au type décrit dans le certificat d'approbation C.E. de type, le cas échéant, et satisfont aux prescriptions du présent décret. >>

Art. 3. - Le paragraphe II de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 modifié susvisé est remplacé par le texte suivant : << II. - La "vérification C.E. à l'unité" est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne assure et déclare qu'un instrument en général conçu pour une application spécifique, qui a fait l'objet, à la suite des examens et essais appropriés effectués par un organisme notifié, d'une attestation de conformité satisfait à celles des prescriptions du présent décret qui lui sont applicables. << III. - Les organismes notifiés au sens du présent décret qui sont chargés de mettre en oeuvre les procédures d'attestation de conformité définies aux I et II de l'article 4 du présent décret sont les organismes figurant sur une liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes ; le ministre chargé de l'industrie notifie aux autres Etats membres de la Communauté européenne ainsi qu'à la commission les organismes qu'il habilite à partir de critères qu'il définit par arrêté et pour les tâches qu'il leur assigne. >>

Art. 4. - Le paragraphe III de l'article 5 du décret du 27 mars 1991 modifié susvisé est remplacé par le texte suivant : << III. - Il est interdit d'apposer sur les instruments des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage "CE ". Tout autre marquage peut être apposé sur les instruments à condition de ne pas avoir pour effet de rendre le marquage "CE" moins visible et moins lisible. >>

Art. 5. - Le paragraphe IV de l'article 5 du décret du 27 mars 1991 modifié susvisé est remplacé par le texte suivant : << IV. - Lorsqu'un instrument est soumis à d'autres réglementations prises en application de directives de la Communauté européenne et prévoyant l'apposition du marquage "CE", il n'y est apposé qu'un seul marquage "CE" ; l'apposition de ce marquage indique la conformité de cet instrument tant aux prescriptions du présent décret qu'aux dispositions de ces autres réglementations. << Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces réglementations laissent au fabricant le choix, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité aux dispositions des seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, sont inscrites sur les documents, notices ou instructions qui, en vertu de ces réglementations, accompagnent les instruments. >>

Art. 6. - L'article 6 du décret du 27 mars 1991 modifié susvisé est remplacé par le texte suivant : << Art. 6. - Sans préjudice des condamnations prononcées à son encontre en application des dispositions de l'article 9 du présent décret, le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne qui a apposé à tort le marquage "CE" sur un instrument est tenu de le remettre en conformité avec les prescriptions du présent décret ; il en est de même de toute personne qui détient, importe d'un Etat membre de la Communauté européenne, exporte dans un tel Etat, met en vente un instrument sur lequel le marquage "CE" a été apposé à tort. << Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation peuvent consigner les instruments non conformes à la réglementation du marquage dans les conditions et formes prévues au I de l'article L. 215-18 de ce code ; il peut, en outre, être fait application des dispositions du III du même article . >>

Art. 7. - L'article 9 du décret du 27 mars 1991 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9. - I. - Sera puni des peines prévues pour les contraventions de 3e classe quiconque aura mis sur le marché un instrument qui ne satisfait pas aux prescriptions du premier alinéa de l'article 2 du présent décret. << II. - Sera puni des peines prévues par les contraventions de 3e classe le fabricant ou son mandataire qui aura mis sur le marché, ainsi que toute personne qui aura importé d'un Etat membre de la Communauté européenne, exporté dans un tel Etat, mis sur le marché ou mis en service, pour les utilisations prévues au paragraphe I de l'article 1er du présent décret, un instrument qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 4, 5 et 8 du présent décret ou qui n'est pas revêtu du marquage "CE". << III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux deux paragraphes ci-dessus selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. << En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, le tribunal pourra également prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. >>

Art. 8. - Le point 1.1 de l'annexe II au décret du 27 mars 1991 modifié susvisé est ainsi modifié : Le point a est remplacé par le texte suivant : << a) - Le marquage "CE" de conformité comprenant le symbole "CE", suivi des deux derniers chiffres de l'année pendant laquelle il a été apposé, - le ou les numéros d'identification du ou des organismes qui a ou qui ont effectué la surveillance C.E. ou la vérification C.E. Le marquage et les inscriptions indiquées ci-dessus sont à apposer sur l'instrument, groupés de manière distincte. >>

Art. 9. - Les procédures de vérification de conformité aux exigences essentielles prévues à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 modifié dans sa rédaction issue du présent décret sont immédiatement applicables. Toutefois, les instruments sur lesquels le marquage << CE >> aura été apposé conformément aux dispositions du décret du 27 mars 1991 modifié, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, pourront être mis sur le marché et mis en service jusqu'au 31 décembre 1996. Les instruments qui auront été mis en service avant le 31 décembre 1996 n'auront pas à être mis en conformité avec les prescriptions du présent décret.

Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon