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Décret no 96-434 du 21 mai 1996 portant publication de l'accord de coopération administrative mutuelle pour la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 18 mars 1993, amendé par un échange de lettres, signé à Brasilia le 4 novembre 1994 (1)


NOR : MAEJ9630019D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :

Art. 1er. - L'accord de coopération administrative mutuelle pour la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 18 mars 1993, amendé par un échange de lettres, signé à Brasilia le 4 novembre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mai 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mai 1996. A C C O R D DE COOPERATION ADMINISTRATIVE MUTUELLE POUR LA PREVENTION, LA RECHERCHE ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS DOUANIERES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, dorénavant appelés << les Parties >>, Considérant que les infractions à la législation douanière sont préjudiciables aux intérêts économiques, fiscaux, sociaux et culturels de leur Etat respectif, Convaincus que la lutte contre les infractions douanières sera rendue plus efficace par la coopération entre les deux administrations douanières, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les administrations douanières des deux Parties conviennent de coopérer mutuellement dans les conditions fixées par le présent Accord en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions à leur législation douanière respective. Article 2 Aux fins du présent Accord, on entend par : 1. << Législation douanière >> : les dispositions légales et réglementaires relatives à l'importation, à l'exportation ou au transit des marchandises et des véhicules ; 2. << Administrations douanières >> : pour la France, la Direction générale des Douanes et Droits indirects, Ministère du Budget ; pour le Brésil, le Secrétariat de la Recette fédérale du Ministère des Finances ; 3. << Territoire douanier >> : pour la France, le territoire douanier tel qu'il est défini par l'article 1er du Code des douanes ; pour le Brésil, l'étendue territoriale dont la délimitation coïncide avec le territoire physique de l'Etat et dans laquelle sont compris les eaux territoriales et l'espace aérien correspondant, conformément à sa législation interne spécifique. Article 3 Sur demande expresse de l'administration douanière de l'autre Partie, chaque administration exerce, dans le cadre de sa législation et conformément à ses pratiques administratives, une surveillance spéciale : 1. Sur les déplacements et, plus particulièrement, sur l'entrée et la sortie de son territoire des personnes susceptibles de s'adonner ou connues comme s'adonnant habituellement ou professionnellement à des activités contraires à sa législation douanière ; 2. Sur les mouvements suspects de marchandises destinées à la Partie requérante et signalées par celle-ci comme faisant l'objet d'un important trafic en infraction à sa législation douanière ; 3. Sur les lieux où sont entreposées des marchandises qui, par leur quantité ou leur nature, amènent la Partie requérante à soupçonner à juste titre qu'elles sont destinées à être importées illégalement sur son territoire ; 4. Sur les véhicules, embarcations ou aéronefs dont la Partie requérante a des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des fraudes douanières sur son territoire. Article 4 Les administrations douanières des deux Parties se communiquent : 1. Spontanément et sans délai, tous renseignements dont elles disposent concernant : a) Les opérations irrégulières constatées ou projetées et présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux au regard des lois douanières de l'autre Partie ; b) Les nouveaux moyens ou méthodes de fraude ; c) Les catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux à l'importation, à l'exportation ou en transit ; d) Les individus, véhicules, embarcations, aéronefs suspectés de se livrer ou d'être utilisés pour commettre des fraudes. 2. Sur demande écrite et aussi rapidement que possible, tous renseignements tirés des documents de douane concernant les échanges de marchandises entre les deux Parties faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard des lois douanières de la Partie requérante ou des copies dûment certifiées desdits documents. Article 5 1. Aucune demande d'assistance ne peut être formulée par l'une ou l'autre administration douanière des Parties contractantes si l'administration douanière de la Partie requérante n'est pas en mesure, à titre de réciprocité, de répondre à une demande de même nature. 2. Tout refus d'assistance doit s'appuyer sur des motifs sérieux et l'administration douanière de la Partie requise informe immédiatement l'administration douanière de la Partie requérante des raisons de ce refus. Article 6 1. Les administrations douanières des deux Parties prennent des dispositions pour que les fonctionnaires et/ou les services chargés de la recherche de la fraude douanière soient en relations personnelles et directes en vue d'échanger des renseignements pour prévenir, rechercher ou réprimer les infractions à la législation douanière de leur Etat respectif ; 2. Une liste des fonctionnaires et/ou des services spécialement habilités par chaque administration douanière pour la réception et la communication de renseignements sera notifiée à l'administration douanière de l'autre Partie. Article 7 Les administrations douanières des deux Parties ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par le présent Accord dans le cas où cette assistance est susceptible de porter préjudice à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts, y compris les intérêts commerciaux légitimes, considérés comme essentiels par la Partie requise, ou implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. Article 8 1. Les renseignements, documents et autres éléments obtenus par la Partie requérante sont confidentiels et ne peuvent être utilisés qu'aux fins du présent Accord, sauf autorisation expresse de l'administration douanière qui les a fournis. 2. Les renseignements et autres communications dont l'administration douanière d'une Partie dispose, en application du présent Accord, bénéficient des mêmes mesures de protection de la confidentialité que celles accordées par la loi nationale de cette Partie aux renseignements et documents de même nature. Article 9 Les administrations douanières des deux Parties peuvent faire état à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports, témoignages qu'aux cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements reçus et des documents produits dans les conditions prévues au présent Accord. Article 10 Les modalités d'application du présent Accord sont fixées par les administrations douanières des deux Parties. Article 11 Le champ d'application de cet Accord s'étend au territoire douanier de chacune des deux Parties. Article 12 Aux fins d'analyser et d'examiner l'application du présent Accord et d'adopter les directives et les recommandations qu'elles jugent nécessaires, les administrations douanières des deux Parties se réunissent, en tant que de besoin, alternativement sur le territoire de chaque Partie. Article 13 1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de cet Accord, qui prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification. 2. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment par notification écrite, adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet trois mois après la date de cette notification. Fait à Brasilia, le 18 mars 1993, en double exemplaire en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : J.-B. Ouvrieu Ambassadeur de France Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil : Eliseu Resende Ministre de l'économie ECHANGE DE LETTRES AMENDANT L'ACCORD DE COOPERATION ADMINISTRATIVE MUTUELLE POUR LA PREVENTION, LA RECHERCHE ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS DOUANIERES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL AMBASSADE DE FRANCE AU BRESIL Brasilia, le 4 novembre 1994. Son Excellence Monsieur Celso L. N. Amorim, ministre des Relations extérieures de la République fédérative du Brésil Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de me référer à l'Accord de coopération administrative mutuelle pour la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 18 mars 1993. D'ordre de mon Gouvernement, je vous propose d'ajouter à l'article 9 de l'accord visé en référence les dispositions suivantes, dispositions qui figurent déjà dans des accords conclus par la France en la matière : << La force probante de ces renseignements ainsi que le droit de les utiliser en justice dépendent du droit national. >> L'article 9 de l'Accord en question, conformément à la proposition ci-dessus, se lira donc de la manière suivante : << Les administrations douanières des deux Parties peuvent faire état à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports, témoignages qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements reçus et des documents produits dans les conditions prévues au présent accord. La force probante de ces renseignements ainsi que le droit de les utiliser en justice dépendent du droit national. >> Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront sur ce point un accord entre nos deux Gouvernements. Cet Accord, amendant l'Accord de coopération administrative mutuelle pour la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières, du 18 mars 1993, entrera en vigueur à la même date que celui-ci. Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l'assurance de ma haute considération. Michel Lévêque Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL Brasilia, le 4 novembre 1994. Monsieur Michel Lévêque, Ambassadeur de France, Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de Votre Excellence datée du 4 novembre 1994 dont la traduction portugaise se lit comme suit : << Monsieur le Ministre, << J'ai l'honneur de me référer à l'Accord de coopération administrative mutuelle pour la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 18 mars 1993. << D'ordre de mon Gouvernement, je vous propose d'ajouter à l'article 9 de l'Accord visé en référence les dispositions suivantes, dispositions qui figurent déjà dans des accords conclus par la France en la matière : "La force probante de ces renseignements ainsi que le droit de les utiliser en justice dépendent du droit national." << L'article 9 de l'Accord en question, conformément à la proposition ci-dessus, se lira donc de la manière suivante : "Les administrations douanières des deux parties peuvent faire état à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports, témoignages qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements reçus et des documents produits dans les conditions prévues au présent accord. La force probante de ces renseignements ainsi que le droit de les utiliser en justice dépendent du droit national." << Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront sur ce point un accord entre nos deux Gouvernements. Cet accord, amendant l'accord de coopération administrative mutuelle pour la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières, du 18 mars 1993, entrera en vigueur à la même date que celui-ci. << Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l'assurance de ma haute considération. >> En réponse, j'informe Votre Excellence que les termes de la lettre ci-dessus rencontrent l'agrément du Gouvernement brésilien. Cet échange de lettres constituera donc un amendement à l'Accord de coopération administrative mutuelle pour la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 18 mars 1993. Cet amendement sera présenté au Congrès national, où l'accord cité ci-dessus est en cours d'examen, en vue de son approbation par le Pouvoir Législatif de la République fédérative du Brésil. Je vous prie de croire, Monsieur l'Ambassadeur, en l'assurance de ma haute considération. Celso L. N. Amorim Ministre des Relations extérieures de la République fédérative du Brésil