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Décret no 96-433 du 17 mai 1996 relatif au régime des pensions des ouvriers de la Société nationale G.I.A.T.-Industries placés sous le régime défini par le décret no 90-582 du 9 juillet 1990


NOR : DEFP9601378D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-3 et L. 351-12 ; Vu la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.), notamment ses articles 6 et 9 ; Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ; Vu le décret no 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 (b) de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) ; Vu le décret no 93-420 du 22 mars 1993 relatif au régime des pensions des ouvriers de la Société nationale G.I.A.T.-Industries placés sous le régime défini par le décret no 90-582 du 9 juillet 1990 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Jusqu'au 31 décembre 1998, les ouvriers de la Société nationale G.I.A.T.-Industries placés sous le régime défini par le décret du 9 juillet 1990 susvisé et radiés des contrôles à l'occasion de restructurations bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension, s'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.
Art. 2. - Les ouvriers radiés dans les conditions prévues à l'article précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu'à l'âge de soixante ans, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat. Les agents intéressés ne peuvent pas prétendre à une indemnité de licenciement.
Art. 3. - Les titulaires de pensions, radiés des contrôles en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, qui perçoivent un revenu de remplacement au titre de l'article L. 351-12 du code du travail bénéficient d'une pension calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus. Le cas échéant, son montant mensuel est réduit, jusqu'à l'âge de soixante ans, de l'excédent de la somme cumulée de la pension et dudit revenu de remplacement sur le montant du douzième des émoluments annuels ayant servi de base au calcul du montant de la pension.
Art. 4. - La réduction fixée à l'article 3 s'applique, à compter de la date de parution du présent décret au Journal officiel, à l'ensemble des pensions versées en application des dispositions du décret du 22 mars 1993 susvisé.
Art. 5. - Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure