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Décret no 96-431 du 21 mai 1996 portant aménagement du régime des plans d'épargne-logement


NOR : ECOT9626154D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre délégué au logement et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Pour l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, le retrait partiel des fonds déposés au titre d'un plan d'épargne-logement porte sur le capital et peut intervenir, par dérogation à l'article R. 315-30 du code de la construction et de l'habitation, si le plan a été souscrit depuis au moins deux ans et six mois à la date du retrait. Il ne peut être effectué qu'un retrait par plan, d'un montant minimum de 3 000 F, et sous réserve que le capital inscrit au compte du souscripteur ne soit pas ramené à une somme inférieure à 10 000 F. Les retraits opérés par des personnes occupant la même résidence principale ne peuvent excéder 100 000 F au total.
Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-31 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code précité est conservé au souscripteur qui procède au retrait partiel du capital inscrit à son compte dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret et utilise les fonds retirés conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 1996 susvisée.
Art. 3. - Pour les plans d'épargne-logement clôturés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996, lorsque les intérêts acquis évalués à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement ne sont pas pris en compte en totalité pour le calcul du montant d'un prêt, les intérêts résiduels d'un montant au moins égal à 400 F peuvent ouvrir droit à un autre prêt dans le délai prévu à l'article 4 ci-après.
Art. 4. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 315-39 du code de la construction et de l'habitation, le retrait définitif des fonds opéré sur un plan d'épargne-logement à l'arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt pendant deux ans, lorsque ce retrait est effectué entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996.
Art. 5. - Par dérogation à l'article R. 315-39 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le retrait des fonds, à l'arrivée du terme d'un plan d'épargne-logement, a été effectué entre le 1er janvier 1995 et le 15 juin 1995, le souscripteur peut faire valoir son droit au prêt jusqu'au 1er octobre 1996.
Art. 6. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au logement et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mai 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué au logement, Pierre-André Perissol Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon