J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 96-414 du 15 mai 1996 modifiant le décret no 72-1266 du 28 décembre 1972 portant approbation des dispositions statutaires de la Fondation nationale des sciences politiques


NOR : MENU9601293D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu l'ordonnance no 45-2284 du 9 octobre 1945 modifiée portant création d'une Fondation nationale des sciences politiques, ensemble le décret no 72-260 du 7 avril 1972 abrogeant certaines dispositions de cette ordonnance ; Vu le décret no 46-492 du 22 mars 1946 relatif à l'administration et au fonctionnement de la Fondation nationale des sciences politiques ; Vu le décret no 72-1266 du 28 décembre 1972 portant approbation des dispositions statutaires de la Fondation nationale des sciences politiques ; Vu la délibération du conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques en date du 16 janvier 1996 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Sont approuvées les modifications de l'article 4 des statuts de la Fondation nationale des sciences politiques figurant en annexe au présent décret.
Art. 2. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou

A N N E X E << Article 4 << Les membres de la 7e catégorie sont élus pour cinq ans : chaque collège élit son représentant au scrutin majoritaire à deux tours, la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits étant exigés pour être élu au premier tour. Chaque candidat doit se présenter avec un suppléant du même collège appelé à siéger uniquement en cas de vacance définitive du siège. << Sont électeurs et éligibles dans le collège auquel ils appartiennent tous les membres du personnel exerçant, sous contrat à durée indéterminée, une activité permanente et engagés par l'administrateur de la fondation, conformément à l'article 7 du décret du 22 mars 1946 susvisé. Sont également électeurs et éligibles les personnels de l'Observatoire français des conjonctures économiques engagés sans autre condition de durée que celle de la convention liant l'Etat à la Fondation nationale des sciences politiques ainsi que les collaborateurs techniques mis à la disposition de la fondation par décision du ministre de l'éducation nationale. La qualité d'électeur est déterminée par l'appartenance au personnel de la fondation à la date des élections à condition que cette appartenance ait été constatée au 1er janvier de l'année en cours et sous réserve que les intéressés ne soient pas, à la date de l'élection, en congé non rémunéré. << L'inscription sur les listes électorales et la répartition des électeurs en collèges sont effectuées chaque année au début du mois de janvier sous l'autorité d'une commission comprenant : le président de la fondation, deux membres du conseil d'administration de la fondation, l'administrateur et le directeur administratif et financier de la fondation. Cette commission statue sur les réclamations qui lui seraient adressées par les intéressés dans un délai maximum de huit jours après la publication des listes électorales. Elle contrôle l'organisation des opérations électorales et en proclame les résultats. << Il doit être pourvu, par le suppléant, à toute vacance d'un siège de la 7e catégorie, résultant de décès, de démission ou d'autre cause, notamment de la cessation de fonctions à la fondation. Le suppléant termine le mandat du titulaire. Lorsque cette procédure ne peut être appliquée, le remplacement s'opère par l'élection, pour la durée du mandat restant à courir, d'un nouveau titulaire et d'un nouveau suppléant dans les quatre mois suivant la vacance. >>