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Décret no 96-410 du 10 mai 1996 instituant une aide aux publications hebdomadaires régionales et locales


NOR : MCCT9500664D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le décret no 55-486 du 30 avril 1955 modifié relatif à diverses dispositions d'ordre financier, notamment son article 30, Décrète :

Art. 1er. - Les hebdomadaires régionaux paraissant de une à trois fois par semaine peuvent recevoir une aide dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre.
Art. 2. - L'aide est accordée aux publications régionales visées à l'article 1er et répondant aux conditions suivantes : - être écrites en langue française ; - bénéficier d'un certificat d'inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ; - apporter de manière permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens et consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; - présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ; - être imprimées sur papier journal pour 90 p. 100 au moins de leur surface ; - paraître au moins cinquante fois par an ; - avoir un prix de vente en pourcentage compris, au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, entre + 80 p. 100 et - 50 p. 100, du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux. Peuvent seules bénéficier de cette aide les entreprises de presse qui satisfont aux conditions définies à l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.
Art. 3. - La répartition de l'aide entre les hebdomadaires régionaux répondant aux conditions fixées par l'article 2 du présent décret est effectuée par le service juridique et technique de l'information et de la communication, qui détermine un taux unitaire de subvention par exemplaire. La subvention est calculée en multipliant le taux unitaire de subvention par le nombre d'exemplaires effectivement vendus. Toutefois, le montant minimum de subvention ne peut être inférieur à celui qu'obtiendrait une publication hebdomadaire régionale ayant une diffusion totale payée au numéro de 2 000 exemplaires par parution, ni supérieur à celui qu'obtiendrait une publication ayant une diffusion totale payée au numéro de 20 000 exemplaires par parution.
Art. 4. - Les dossiers complets doivent être adressés au service juridique et technique de l'information et de la communication au plus tard le 30 juin de l'année d'attribution de l'aide. Les demandes doivent être accompagnées des documents suivants : 1. Une déclaration faisant apparaître le chiffre d'affaires brut, hors taxes, de ventes au public en France et à l'étranger (avant déduction des commissions) de l'année précédant l'année d'attribution de l'aide ; 2. Un exemplaire de chacun des trois derniers numéros parus avant la date de dépôt du dossier ; 3. Les attestations fiscales et sociales émanant des administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et de la sécurité sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ; 4. Un état présentant le nombre d'exemplaires effectivement vendus au numéro et par abonnement par le journal demandeur, tel qu'il résulte d'un contrôle récent de diffusion effectué par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. A défaut, la déclaration du nombre d'exemplaires effectivement vendus au numéro et par abonnement par l'hebdomadaire demandeur est attestée par une déclaration sur l'honneur de l'éditeur. Chacun des documents demandés au présent article est certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Le service juridique et technique de l'information et de la communication peut contrôler les indications fournies par tous moyens. Il peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les responsables des publications qui sollicitent une aide doivent autoriser tous les organismes privés qui concourent à leur activité de presse, notamment les imprimeurs, les agences de publicité et les sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.
Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure