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Décret no 96-408 du 13 mai 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 3 mars 1995 (1)


NOR : MAEJ9630012D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi n 95-1404 du 30 décembre 1995 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 3 mars 1995 ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création de fonds communs de créance ; Vu le décret no 94-376 du 14 mai 1994 portant modification du code des assurances dans ses dispositions relative à l'assurance pour le compte de l'Etat de risques liés aux échanges internationaux, Décrète :

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 3 mars 1995, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 24 mars 1996.

C O N V E N T I O N ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon, Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 1. La présente Convention s'applique aux impôts suivants : a) En ce qui concerne la France : i) L'impôt sur le revenu ; ii) L'impôt sur les sociétés ; iii) L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et tous versements anticipés afférents à ces impôts ; (ci-après dénommés << impôt français >>) ; b) En ce qui concerne le Japon : i) L'impôt sur le revenu ; ii) L'impôt sur les sociétés ; iii) Les impôts locaux sur les habitants ; (ci-après dénommés << impôt japonais >>). 2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue, nationaux ou locaux, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1 ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent dans un délai raisonnable les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) Le terme << France >> désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol ; b) Le terme << Japon >> désigne, dans son acception géographique, l'ensemble du territoire du Japon, y compris la mer territoriale, dans lequel les lois relatives à l'impôt japonais sont en vigueur, ainsi que l'ensemble des zones situées au-delà de la mer territoriale, y compris les fonds marins et leur sous-sol, sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Japon a juridiction et dans lesquelles les lois relatives à l'impôt japonais sont en vigueur ; c) Les expressions << Etat contractant >> et << autre Etat contractant >> désignent, selon le contexte, la France ou le Japon ; d) Le terme << impôt >> désigne, selon le contexte, l'impôt français ou l'impôt japonais ; e) Le terme << personne >> comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; f) Le terme << société >> désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ; g) Les expressions << entreprise d'un Etat contractant >> et << entreprise de l'autre Etat contractant >> désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; h) Le terme << nationaux >> désigne : i) Dans le cas de la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation française ; ii) Dans le cas du Japon, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité japonaise et toutes les personnes morales constituées ou organisées conformément à la législation japonaise ainsi que tous les organismes n'ayant pas la personnalité juridique qui sont considérés, pour l'application de l'impôt japonais, comme des personnes morales constituées ou organisées conformément à la législation japonaise ; i) L'expression << trafic international >> désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ; j) L'expression << autorité compétente >> désigne : i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; ii) Dans le cas du Japon, le ministre des finances ou son représentant autorisé. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 1. Au sens de la présente Convention, l'expression << résident d'un Etat contractant >> désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants déterminent d'un commun accord de quel Etat cette personne est considérée comme un résident pour l'application de la Convention. Article 5 1. Au sens de la présente Convention, l'expression << établissement stable >> désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression << établissement stable >> comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier, et f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , on considère qu'il n'y a pas << établissement stable >> si : a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ; e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce sont activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés. 2. L'expression << biens immobiliers >> a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. 5. Lorsqu'une personne détient des actions, parts ou autres droits dans une société ayant pour objet de donner à ses associés ou membres la jouissance de biens immobiliers et que ceux-ci sont situés dans un Etat contractant, les revenus que cette personne tire de la location ou de l'usage sous toute autre forme (à l'exclusion de l'occupation par la personne elle-même) de son droit de jouissance sur de tels biens immobiliers sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14. Article 7 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stables, soit ailleurs. 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article . 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents du présent article , les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article . Article 8 1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, au titre de l'exploitation, en trafic international, de navires ou aéronefs par une entreprise d'un Etat contractant, cette entreprise, s'il s'agit d'une entreprise de France, est exonérée au Japon de l'impôt sur les entreprises et de l'impôt sur les immeubles industriels ou commerciaux, et, s'il s'agit d'une entreprise du Japon, est dégrevée d'office en France de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles à cette taxe. Cette exonération ou ce dégrèvement d'office s'appliquent aussi aux impôts de nature identique ou analogue, nationaux ou locaux, qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts mentionnés dans la phrase précédente ou qui les remplaceraient. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupement (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 1. Lorsque : a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les autorités compétentes des Etats contractants conviennent, après s'être consultées, que les bénéfices ainsi inclus sont en totalité ou en partie des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention. Article 10 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie ces dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes. b) Nonobstant les dispositions du a, les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie ces dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui a détenu pendant toute la période de six mois précédant immédiatement la fin de l'exercice au titre duquel la distribution a lieu : i) Directement ou indirectement au moins 15 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ; ii) Directement au moins 15 p. 100 des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident du Japon. c) Nonobstant les dispositions des a et b, les dividendes visés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit ces dividendes est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et est une société qui est un résident qualifié de cet Etat et qui a détenu pendant toute la période de six mois précédant immédiatement la fin de l'exercice au titre duquel la distribution a lieu : i) Directement ou indirectement au moins 15 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ; ii) Directement au moins 15 p. 100 des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident du Japon. d) Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. a) Pour l'application des dispositions du c du paragraphe 2, l'expression << société qui est un résident qualifié de cet Etat >> désigne une société qui est un résident de cet Etat et qui remplit l'une des conditions suivantes : i) Les actions ou parts de la société font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé de l'un ou l'autre Etat contractant ; ou ii) Plus de 50 p. 100 du capital de la société est détenu, directement ou indirectement, par : aa) L'un ou l'autre Etat contractant ou un Etat qualifié, leurs collectivités locales ou les personnes morales de droit public de ces Etats ou collectivités ; ou bb) Une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de l'un ou l'autre Etat contractant ou d'un Etat qualifié ; ou cc) Une ou plusieurs sociétés qui sont des résidents de l'un ou l'autre Etat contractant et dont les actions ou parts font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé de l'un ou l'autre de ces Etats, ou une ou plusieurs sociétés qui sont des résidents d'un Etat qualifié et dont les actions ou parts font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé de cet Etat : ou dd) Toute combinaison d'un ou plusieurs Etats, collectivités morales, personnes physiques ou sociétés visés aux aa, bb et cc. b) i) Pour l'application des dispositions du ii) du a, des actions ou parts sont détenues indirectement lorsqu'elles sont détenues par une ou plusieurs sociétés intermédiaires dans une chaîne de participations et que plus de 50 p. 100 du capital de chaque société intermédiaire dans la chaîne est détenu par : aa) Une ou plusieurs sociétés intermédiaires dans la chaîne ; ou bb) L'un ou l'autre Etat contractant ou un Etat qualifié, leurs collectivités locales ou les personnes morales de droit public de ces Etats ou collectivités, ou une ou plusieurs personnes physiques ou sociétés visées aux bb et cc du ii du a ; ou cc) Toute combinaison d'un ou plusieurs Etats, collectivités, personnes morales, personnes physiques ou sociétés visés aux aa et bb. ii) Toutefois, les actions ou parts d'une société qui est un résident d'un Etat contractant ne sont pas considérées comme détenues indirectement par un résident d'un Etat qualifié qui n'est pas lui-même une société intermédiaire si les sociétés intermédiaires dans la chaîne de participations entre la société qui est un résident d'un Etat contractant et le résident d'un Etat qualifié ne sont pas toutes des résidents d'un Etat contractant ou d'un Etat qualifié. iii) Il est entendu que des actions ou parts sont considérées comme détenues indirectement même si une ou plusieurs sociétés intermédiaires dans une chaîne de participations ne remplissent pas les conditions des i ou ii du b, dès lors qu'il existe une autre chaîne de participations dans laquelle toutes les sociétés intermédiaires remplissent ces conditions. c) Pour l'application des dispositions des a et b, l'expression << Etat qualifié >> désigne tout Etat avec lequel l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident a une convention ou un accord en vigueur en vue d'éviter les doubles impositions, qui prévoit des avantages équivalents à ceux qui sont prévus au c du paragraphe 2. 4. a) Un résident du Japon qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d'impôt (avoir fiscal) s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (avoir fiscal) diminué de l'impôt prévu au a du paragraphe 2. b) Les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent qu'à un résident du Japon qui est : i) Une personne physique, ou ii) Une société qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 15 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes. c) Les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes est soumis à l'impôt japonais à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français. d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au a du présent paragraphe est considéré comme un dividende pour l'application de la présente Convention. 5. a) Un fonds de pension collectif exonéré d'impôt japonais, qui est constitué et établi au Japon à seule fin de verser des prestations de retraite, est considéré comme un résident du Japon pour l'application des dispositions du présent article à l'exception de celles du paragraphe 4. Lorsqu'un tel fonds reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d'impôt (avoir fiscal) s'ils étaient reçus par un résident de France, il a droit, à condition qu'il ne détienne pas, directement ou indirectement, au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes, à un paiement du Trésor français d'un montant égal à trente quatre-vingt-cinquièmes de ce crédit d'impôt (avoir fiscal) diminué de l'impôt, prévu au a du paragraphe 2. b) Si le rapport prévu par la législation fiscale française entre le crédit d'impôt (avoir fiscal) et les dividendes cesse d'être égal à un demi, la fraction fixée au a sera modifiée de façon que le montant du paiement du Trésor français visé au a corresponde au montant de l'impôt retenu à la source sur les dividendes et le paiement du Trésor français. c) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au a) est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. 6. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas si le bénéficiaire effectif des dividendes, résident du Japon, n'établit pas, lorsque l'administration fiscale française le lui demande, qu'il est le propriétaire des actions ou parts au titre desquels les dividendes sont payés. 7. Lorsqu'il n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 4, un résident du Japon qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Toutefois, dans les cas prévus au paragraphe 5, ce remboursement est diminué du montant du paiement du Trésor français visé au même paragraphe. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Les dispositions du paragraphe 2 lui sont applicables. 8. Le terme << dividende >> employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres droits sociaux soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. 9. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 7 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 10. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou les revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat, lorsqu'ils sont reçus par l'autre Etat contractant, l'une de ses collectivités locales, sa banque centrale ou l'une de ses institutions financières de droit public ; ou par un résident de cet autre Etat au titre de créances assurées, garanties ou indirectement financées par cet autre Etat, l'une de ses collectivités locales, sa banque centrale ou l'une de ses institutions financières de droit public. 4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 3, les expressions << banque centrale >> et << institution financière de droit public >> désignent : a) Dans le cas de la France : i) La Banque de France ; et ii) Toute institution financière de droit public française agréée par échange de notes diplomatiques entre les gouvernements des Etats contractants ; b) Dans le cas du Japon : i) La Banque du Japon ; ii) La Banque pour les exportations et importations du Japon ; et iii) Toute institution financière de droit public japonaise agréée par échange de notes diplomatiques entre les gouvernements des Etats contractants. 5. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant en liaison avec la vente à crédit d'un équipement ou de marchandises sont exonérés d'impôt dans le premier Etat, à condition que ce résident soit le vendeur de cet équipement ou de ces marchandises. 6. Le terme << intérêts >> employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. 7. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 5 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 8. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 9. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 12 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances. 3. Le terme << redevances >> employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les logiciels, les films cinématographiques, et les films ou bandes pour les émissions radiophoniques ou télévisées), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale, ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 s'appliquent également aux produits de l'aliénation d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les logiciels, les films cinématographiques et les films ou bandes pour les émissions radiophoniques ou télévisées), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, ou d'une formule ou d'un procédé secrets. 6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 5 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances ou produits, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances ou produits, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances ou produits s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances ou produits, compte tenu de l'usage, de la concession de l'usage ou des informations pour lesquels ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 1. Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés. 2. a) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou parts d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat si : i) Les actions ou parts détenues par le cédant (ainsi que celles qui sont détenues par des personnes apparentées et qui peuvent être ajoutées à celles du cédant) représentent au moins 25 p. 100 du capital de la société à un moment quelconque au cours de la période d'imposition considérée ; et ii) Les actions ou parts aliénées par le cédant et les personnes apparentées au cours de cette période d'imposition représentent au total au moins 5 p. 100 du capital de la société. b) Nonobstant les dispositions du a, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des gains de l'aliénation d'actions ou parts visées au a dans le cadre d'une restructuration de sociétés, et qu'une attestation est établie par l'autorité compétente de cet Etat certifiant que ces gains font l'objet d'un report d'imposition conformément à la législation fiscale de cet Etat dans le cadre de cette restructuration de sociétés, ces gains ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, la présente disposition ne s'applique pas lorsque l'opération est effectuée principalement pour s'assurer le bénéfice de cette disposition. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains provenant de l'aliénation d'actions ou parts d'une société qui ne font pas l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé de l'un ou l'autre Etat contractant, ou de droits dans une société, ou de l'aliénation de droits dans une société de personnes (partnership), une fiducie ou une succession, sont imposables dans un Etat contractant lorsque l'actif d'une telle société, société de personnes (partnership), fiducie ou succession est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans cet Etat. 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les gains provenant de l'aliénation de biens autres qu'immobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens autres qu'immobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 5. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens autres qu'immobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat. 6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. 7. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne s'appliquent pas aux produits visés au paragraphe 5 de l'article 12. Article 14 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression << profession libérale >> comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs ; et b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Article 16 Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 1. a) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat ; b) Toutefois, ces revenus sont exonérés d'impôt dans cet autre Etat lorsque ces activités sont financées pour une part importante par des fonds publics d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales ou par des fonds de leurs personnes morales de droit public ou de leurs organismes sans but lucratif. 2. a) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. b) Toutefois, ces revenus sont exonérés d'impôt dans cet Etat lorsque ces activités sont financées pour une part importante par des fonds publics d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales ou par des fonds de leurs personnes morales de droit public ou de leurs organismes sans but lucratif. Article 18 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité dans l'exercice de fonctions de caractère public ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : i) Possède la nationalité de cet Etat ; ou ii) N'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales. Article 20 1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était, immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles ne proviennent pas de cet Etat. 2. Une personne physique qui est, ou qui était, immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à titre temporaire pendant une période ne dépassant pas deux ans en tant que bénéficiaire d'une bourse, allocation ou récompense ayant pour objet principal le financement d'études ou de recherches et qui lui est versée par une organisation gouvernementale, religieuse, charitable, scientifique, artistique, culturelle ou éducative est exonérée d'impôt dans le premier Etat sur le montant de cette bourse, allocation ou récompense. 3. Une personne physique qui est, ou qui était, immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant, qui est un employé ou un contractuel d'une entreprise de cet autre Etat ou d'une organisation de cet autre Etat visée au paragraphe 2 et qui séjourne dans le premier Etat à titre temporaire pendant une période n'excédant pas un an à seule fin d'acquérir une expérience en matière technique, professionnelle ou commerciale auprès d'une personne autre que cette entreprise ou cette organisation est exonérée d'impôt dans le premier Etat sur les sommes provenant de l'autre Etat et destinées à couvrir ses frais d'entretien. Article 21 1. Une personne physique qui séjourne dans un Etat contractant pendant une période ne dépassant pas deux ans afin d'enseigner ou d'effectuer des travaux de recherche dans une université, un lycée, une école ou un autre établissement d'enseignement officiellement reconnu situé dans cet Etat et qui est, ou qui était immédiatement avant ce séjour, un résident de l'autre Etat contractant n'est imposable que dans cet autre Etat sur les rémunérations qui proviennent de cet enseignement ou de ces travaux de recherche et à raison desquelles il est soumis à l'impôt dans cet autre Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux sont entrepris principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées. Article 22 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 23 1. a) En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante. Les revenus qui proviennent du Japon, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Japon conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt japonais n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : i) Pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; ii) Pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, et aux articles 16 et 17, au montant de l'impôt payé au Japon conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. b) L'expression << impôt français >> employée au a désigne, nonobstant les dispositions du a du paragraphe 1 de l'article 2, tous les impôts sur le revenu perçus pour le compte de l'Etat français, quel que soit le système de perception, sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers. 2. Sous réserve de la législation japonaise relative à l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt japonais au titre d'un impôt dû dans un pays autre que le Japon : a) Lorsqu'un résident du Japon reçoit des revenus provenant de France qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la Convention, le montant de l'impôt français dû à raison de ces revenus constitue un crédit admis en déduction de l'impôt japonais à la charge de ce résident ; toutefois, le montant de ce crédit ne peut excéder la fraction de l'impôt japonais correspondant à ces revenus ; b) Lorsque les revenus provenant de France consistent en dividendes payés par une société qui est un résident de France à une société qui est un résident du Japon et qui détient au moins 15 p. 100 des droits de vote dans la société qui paie les dividendes ou au moins 15 p. 100 du capital de cette société, le crédit tient compte de l'impôt français dû par cette société au titre des revenus qui servent au paiement des dividendes. Article 24 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 9 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligations y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article . Article 26 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organismes administratifs) concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ; c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 3. L'expression << impôts visés par la Convention >> employée au paragraphe 1 inclut, nonobstant les dispositions de l'article 2, les impôts de toute nature ou dénomination perçus par les Etats contractants. Article 27 1. a) Chaque Etat contractant s'efforce de recouvrer les impôts de l'autre Etat contractant de façon que les exonérations ou réductions d'impôt accordées par cet autre Etat en vertu de la présente Convention ne bénéficient pas à des personnes qui n'ont pas droit à ces avantages. L'Etat contractant qui procède à ce recouvrement est responsable vis-à-vis de l'autre Etat contractant des sommes ainsi recouvrées ; b) Le Japon s'efforce de recouvrer le montant des paiements ou des remboursements du Trésor français visés à l'article 10 de façon qu'ils ne bénéficient pas à des personnes qui n'y ont pas droit. Le Japon est responsable vis-à-vis de la France des sommes ainsi recouvrées. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant qui s'efforce de recouvrer les impôts ou les paiements ou remboursements l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à la pratique administrative de cet Etat, ou qui seraient contraires à l'ordre public de cet Etat. Article 28 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. Article 29 Lorsque les associés ou membres d'un fonds d'investissement agréé d'un Etat contractant ont droit aux avantages prévus aux articles 10 ou 11 en tant que bénéficiaires effectifs de dividendes ou d'intérêts reçus par le fonds, ces avantages peuvent être demandés par les personnes chargées de la gestion des fonds français, ou par les fiduciaires des fonds japonais, pour la fraction des revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds par les associés ou membres ayant droit à ces avantages. La satisfaction de cette demande en tout ou partie par l'autre Etat contractant peut être subordonnée aux conditions que cet autre Etat estime approprié d'imposer, après avoir consulté le premier Etat, pour éviter que les avantages prévus par la présente Convention ne soient accordés à des associés ou membres qui n'y ont pas droit. La satisfaction de cette demande par l'autre Etat contractant n'affecte en rien le droit qu'a cet Etat de recouvrer auprès des associés ou membres du fonds les montants d'impôt ou les paiements ou remboursements correspondant à des avantages prévus aux articles 10 ou 11 auxquels ils n'avaient pas droit. Article 30 1. La présente Convention sera approuvée par chacun des Etats contractants conformément à ses dispositions constitutionnelles, et entrera en vigueur le trentième jour après la date de l'échange des notifications constatant cette approbation. 2. La Convention s'appliquera : a) En France : i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur : ii) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, selont le cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; b) Au Japon : i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions afférentes à toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. 3. La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée à Paris le 27 novembre 1964, et amendée par l'avenant signé à Paris le 10 mars 1981, cessera d'être en vigueur, et ses dispositions cesseront de s'appliquer, en ce qui concerne les impositions auxquelles s'appliquera la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2. Article 31 La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au plus tard le 30 juin de toute année civile commençant après l'expiration d'une période de cinq ans décomptée à partir de la date de son entrée en vigueur et, dans ce cas, elle ne sera plus applicable : a) En France : i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; ii) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçu par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, selon le cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; iii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; b) Au Japon : i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; ii) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; iii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions afférentes à toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. Fait à Paris, le 3 mars 1995, en double exemplaire, en langues française et japonaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Pierre Mariani, Directeur de cabinet du ministre du budget, chargé de la communication Pour le Gouvernement du Japon : Koichiro Matsuura Ambassadeur du Japon en France Protocole Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ci-après dénommée << la Convention >>), les sous-signés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 2 et le paragraphe 5 de l'article 10 de la Convention, il est entendu que l'expression << impôt japonais >> ne comprend pas l'impôt prévu à l'article 8 de la loi japonaise no 34 de 1965 relative à l'impôt sur les sociétés. 2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, il est entendu que le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal d'un Etat contractant prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat. 3. En ce qui concerne l'article 4 de la Convention, il est entendu que : a) Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention, l'expression << résident de France >> comprend toute société de personnes ainsi que tout groupement de personnes soumis par la législation interne française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui a son siège de direction effective en France et qui n'y est pas soumis à l'impôt sur les sociétés ; b) Pour l'application de la Convention par le Japon : i) L'expression << résident d'un Etat contractant >> comprend, lorsque cet Etat est la France, toute société de personnes ainsi que tout groupement de personnes soumis par la législation interne française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui a son siège de direction effective en France et n'y est pas soumis à l'impôt sur les sociétés, mais seulement dans la mesure où les revenus de cette société ou de ce groupement sont soumis à l'impôt en France en tant que revenus d'un résident au niveau des associés ou membres de la société ou du groupement ; ii) Lorsqu'un ou plusieurs associés ou membres d'une telle société de personnes ou d'un tel groupement de personnes ne sont pas des résidents de France, mais d'un Etat tiers, l'assujettissement à l'impôt japonais de la société ou du groupement est déterminé conformément à la Convention ou à l'accord en vue d'éviter les doubles impositions, s'il en existe, entre le Japon et cet Etat, dans la mesure où ces associés ou membres sont des résidents de cet Etat au sens de cette Convention ou de cet accord. 4. En ce qui concerne l'article 9 de la Convention, il est entendu que lorsqu'il est procédé à un ajustement prévu au paragraphe 2 de cet article , les autorités compétentes des Etats contractants peuvent convenir de ne pas appliquer d'intérêts de retard aux sommes dues à la suite des redressements effectués, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de cet article , si des intérêts moratoires ne sont pas versés au titre des sommes dégrevées à la suite de l'ajustement. 5. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention, une société qui est un résident d'un Etat contractant n'est pas considérée comme un résident qualifié de cet Etat lorsque plus de 50 p. 100 des dividendes payés par la société ont pour bénéficiaires effectifs : a) Un Etat autre qu'un Etat contractant ou un Etat qualifié, ses collectivités locales ou les institutions de droit public de cet Etat ou de ses collectivités locales ; ou b) Des personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou d'un Etat qualifié ; ou c) Des sociétés qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou d'un Etat qualifié et dont au plus 50 p. 100 du capital est détenu directement ou indirectement par un ou plusieurs Etats, collectivités, personnes morales, personnes physiques ou sociétés visés aux aa), bb) et cc) du ii) du a du paragraphe 3 précité ou par toute combinaison de ceux-ci ; ou d) Toute combinaison d'un ou plusieurs Etats, collectivités, institutions, personnes physiques ou sociétés visés aux a, b et c. 6. En ce qui concerne le paragraphe 8 de l'article 10 de la Convention, il est entendu que le terme << dividende >> inclut tous les revenus distribués par une société qui sont mis à la disposition de ses associés et ont un rapport avec leurs droits sociaux et qui sont soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions ou parts par la législation fiscale de l'Etat contactant dont cette société est un résident. Pour l'application de ce qui précède les revenus distribués sont considérés comme soumis en France au même régime fiscal que les revenus d'actions ou parts même s'ils ne donnent pas droit au crédit d'impôt français (avoir fiscal). 7. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention, il est entendu que l'expression << créances assurées >> désigne : a) Nonobstant les dispositions de ce paragraphe 3, les créances assurées par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) pour le compte de l'Etat français conformément aux dispositions du décret no 94-376 du 14 mai 1994 ; et b) Les créances assurées par le Gouvernement du Japon conformément aux dispositions de la loi no 67 de 1950 relative à l'assurance du commerce international. 8. En ce qui concerne les articles 12 et 13 de la Convention, il est entendu que les dispositions du paragraphe 5 de l'article 12 et du paragraphe 7 de l'article 13 ne s'appliquent pas aux produits d'une véritable aliénation d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les logiciels, les films cinématographiques et les films ou bandes pour les émissions radiophoniques ou télévisées), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, ou d'une formule ou d'un procédé secrets. Les dispositions des paragraphes 4 et 6 de l'article 13 s'appliquent aux gains provenant d'une telle aliénation. Une aliénation est considérée comme véritable si le cédant ne conserve aucun droit sur les biens concernés. 9. En ce qui concerne l'article 17 de la Convention, il est entendu que l'expression << personne morale de droit public >> comprend, dans le cas du Japon, la Fondation du Japon. 10. En ce qui concerne l'article 19 de la Convention, il est entendu que : a) Les dispositions de cet article s'appliquent aussi aux rémunérations payées par une institution de droit public d'un Etat contractant dont les activités ont exclusivement un caractère public, à condition que ces rémunérations soient soumises à l'impôt dans cet Etat ; b) Les dispositions du ii) du b du paragraphe 1 de cet article ne s'appliquent pas à une personne physique qui était un fonctionnaire ou agent du premier Etat contractant ou de l'une de ses collectivités locales immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant. 11. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention, il est entendu que : a) L'expression << montant de l'impôt français correspondant à ces revenus >> employée aux i) et ii) du a de ce paragraphe 1 désigne : i) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par l'application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ; ii) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ; b) L'expression << montant de l'impôt payé au Japon >> employée au ii du a du paragraphe 1 précité désigne le montant de l'impôt japonais effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus. 12. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention, l'expression << sous réserve de la législation japonaise >> signifie que sont réglées conformément à cette législation les modalités d'application du crédit prévu à ce paragaphe. 13. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention, il est entendu qu'une personne physique, une personne morale, une société de personnes ou une association ou un organisme qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique, une personne morale, une société de personnes ou une association ou un organisme qui n'est pas un résident de cet Etat et ce, même si les personnes morales, les sociétés de personnes, les associations ou les organismes sont considérés dans le cas de la France, en application des dispositions du h du paragrahe 1 de l'article 3, comme des nationaux de l'Etat dont ils sont des résidents. 14. En ce qui concerne l'article 28 de la Convention, il est entendu que : a) Nonobstant les dispositions de l'article 4 de la Convention, un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire d'un Etat contractant, qui se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant ou d'un Etat tiers, est considéré aux fins de la Convention comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'il soit soumis dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôt sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat ; b) La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu, que les résidents de cet Etat. 15. En ce qui concerne les dispositions de l'article 29 de la Convention, il est entendu que : a) L'expression << fonds d'investissement agréé d'un Etat contractant >> désigne : i) Lorsque cet Etat est la France, les fonds communs de placement et les sociétés d'investissement à capital variable visés par la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988, telle qu'elle était en vigueur à la date de signature de la Convention et n'a pas été modifiée après cette date, ou l'a été de façon mineure sans que son économie générale en soit affectée ; ii) Lorsque cet Etat est le Japon, les trusts d'investissement en valeurs mobilières visés à l'article 2 de la loi no 198 de 1951 relative aux trusts d'investissement en valeurs mobilières, les trusts de prêts visés à l'article 2 de la loi no 195 de 1952 relative aux trusts de prêts, et les trusts à gestion conjointe visés à l'article 2 de la loi no 33 de 1965 relative à l'impôt sur le revenu, telles qu'elles étaient en vigueur à la date de signature de la Convention et n'ont pas été modifiées après cette date, ou l'ont été de façon mineure sans que leur économie générale en soit affectée ; et iii) D'autres fonds d'investissement similaires à ceux qui sont mentionnés aux i et ii, à condition qu'ils soient agréés par échange de notes diplomatiques entre les gouvernements des Etats contractants. b) Lorsqu'une demande en vue de bénéficier d'une réduction d'impôt ou d'un autre avantage prévus aux articles 10 ou 11 de la Convention est faite par la personne chargée de la gestion, ou le fiduciaire, d'un fonds d'investissement agréé d'un Etat contractant, conformément aux dispositions de l'article 29 de la Convention, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant dans lequel la demande est faite peut exiger de ce ces personnes qu'elles fournissent des informations sur le point de savoir si les associés ou membres du fonds sont des résidents du premier Etat. 16. a) Si la législation interne française autorise des sociétés qui sont des résidents de France à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents du Japon ou d'établissements stables situés au Japon, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation, lorsque, sous réserve des dispositions de la législation interne française, l'impôt japonais payé sur les résultats de ces filiales ou de ces étalissements stables qui sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt français de ces résidents de France fait l'objet d'un crédit déductible de cet impôt ; b) Si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents du Japon ou d'établissements stables situés au Japon, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation. 17. a) Il est entendu que les dispositions de l'article 212 du code général des impôts français relatif à la sous-capitalisation, ou toutes autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article , sont applicables, mais seulement dans la mesure où leur application est conforme aux principes du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention. b) Les dispositions de la Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 290-B de son code général des impôts ou toutes autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article . 18. L'autorité compétente française peut prescrire des procédures et des obligations déclaratives en ce qui concerne les modalités d'application de la Convention par la France. 19. Pour l'application de la Convention, il est entendu que l'autorité compétente d'un Etat contractant peut, après avoir consulté l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, exiger des personnes qui demandent à bénéficier d'un avantage prévu par la Convention une attestation établie par l'autorité compétente ou les autorités appropriées de cet Etat, certifiant que ces personnes sont des résidents de cet autre Etat, où, le cas échéant, des résidents qualifiés de cet autre Etat au sens du paragraphe 3 de l'article 10. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole. Fait à Paris, le 3 mars 1995, en double exemplaire, en langues française et japonaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Pierre Mariani, Directeur de cabinet du ministre du budget, chargé de la communication Pour le Gouvernement du Japon : Koichiro Matsuura, Ambassadeur du Japon en France