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Décret no 96-372 du 2 mai 1996 pris pour l'application de l'article L. 129-3 du code du travail


NOR : TASE9610514D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code du travail, notamment l'article L. 129-3 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 242-1 ; Vu le code rural, notamment les articles 1031, 1062 et 1154 ; Vu le code général des impôts, notamment l'article 231 ; Vu les lettres du 12 mars 1996 par lesquelles le ministre du travail et des affaires sociales a saisi pour avis le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale, le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Au titre II du livre Ier du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est créé un chapitre IX ainsi rédigé : << Chapitre IX << Services aux personnes << Art. R. 129-1. - Les bénéficiaires de l'aide financière visée à l'article L. 129-3 sont les salariés des entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 431-1, sans condition d'effectif, à l'exception des gérants salariés et des mandataires sociaux. << Art. R. 129-2. - Le montant maximum de l'aide financière ouvrant droit à exonération des cotisations de sécurité sociale et de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts est fixé à 12 000 F par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un employé de maison ou à l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 129-1. << Ce montant ne peut excéder le coût des services supporté par le bénéficiaire. << Art. R. 129-3. - Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide financière prévue à l'article L. 129-3 doit, aux fins de contrôle, établir au titre de chaque année civile un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise. Il doit également conserver les documents que les salariés bénéficiaires sont tenus de produire en vue de justifier la destination de l'aide. Ces documents sont les suivants : << a) Si le salarié a recouru aux services d'un employé de maison : << - la copie des avis d'échéance ou de prélèvement des cotisations qui lui ont été adressés par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, à défaut, la copie des déclarations visées à l'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale qu'il a adressées à cet organisme ; << - la copie de l'attestation fiscale qui lui a été adressée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour justifier de son droit à la réduction d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ; << b) Si le salarié a recouru aux services d'une personne employée par une association agréée ou une entreprise agréée, la ou les factures délivrées par l'association ou l'entreprise, dans les conditions prévues par le décret pris pour l'application de l'article L. 129-1 et précisant : << - le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ; << - le numéro et la date de l'agrément prévus à l'article L. 129-1 ; << - le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ; << - la nature exacte des services fournis ; << - le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ; << - un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataires. << Art. R. 129-4. - Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière prévue à l'article L. 129-3 doit transmettre à son entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente. << Art. R. 129-5. - L'employeur du salarié bénéficiaire de l'aide communique audit salarié, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité d'entreprise ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère imposable. << La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise. >>
Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux aides financières versées pour des services effectués à compter du premier jour suivant la publication dudit décret.
Art. 3. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard