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Décret no 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune


NOR : ECOT9626159D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu le code des caisses d'épargne ; Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 30 ; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 28 ; Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Chapitre Ier De l'ouverture et de la clôture du livret jeune

Art. 1er. - Le livret jeune peut être ouvert dans les établissements de crédit ou auprès des services financiers de La Poste conventionnés à cet effet dans les conditions prévues à l'article 12, ainsi qu'auprès des comptables du Trésor.

Art. 2. - Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire déclare sur l'honneur qu'il n'est pas déjà titulaire d'un tel livret et qu'il remplit la condition de résidence posée au II de l'article 28 de la loi du 12 avril 1996 susvisée. Il justifie de la condition d'âge, fixée au même paragraphe, par la production de tout document ou acte officiel français ou étranger établissant sa date de naissance. Si le document ou l'acte présenté est rédigé dans une langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté. S'il est mineur, le pétitionnaire indique en outre, lors de la présentation de sa demande, le nom et l'adresse de son représentant légal.

Art. 3. - Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire est informé par l'établissement, l'organisme ou le comptable du Trésor dépositaire des modalités de fonctionnement de ce compte, notamment des conséquences attachées à la méconnaissance de la réglementation. Un document écrit reprenant ces informations est remis à l'intéressé en même temps que son livret.

Art. 4. - Le titulaire d'un livret jeune est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année de son 25e anniversaire. Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes des titulaires ayant atteint dans l'année l'âge de vingt-cinq ans. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte désigné par le titulaire du livret jeune ou, à défaut, sur un compte d'attente dont le solde est restitué sur première demande à l'intéressé.

Art. 5. - La méconnaissance, par le titulaire, des conditions fixées à l'ouverture de son livret jeune entraîne la clôture du livret. Dans ce cas, l'établissement, l'organisme ou le comptable du Trésor dépositaire applique les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4. En outre, lorsqu'en application du deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 12 avril 1996 susvisée le ministre chargé de l'économie et des finances envisage de sanctionner une infraction aux règles fixées par cet article par la perte des intérêts du livret, il notifie cette intention, en indiquant le motif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire du livret jeune concerné et, le cas échéant, à son représentant légal de manière à permettre à l'intéressé, dans un délai de trente jours, soit de formuler ses observations, soit de faire connaître son acceptation. Lorsque le ministre écarte ces observations, sa décision doit être motivée. Les établissements, organismes et comptables du Trésor concernés par la procédure sont tenus informés par le ministre qui, à cet effet, leur adresse copie de ses correspondances et de ses décisions. Chapitre II Des opérations effectuées sur le livret jeune et de sa rémunération

Art. 6. - Le livret jeune est soumis aux dispositions relatives aux comptes sur livrets édictées en application de l'article 30 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.

Art. 7. - Les opérations effectuées sur livret jeune donnent lieu, au choix des établissements, organismes ou comptables du Trésor dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et d'extraits de comptes périodiques reprenant les opérations réalisées.

Art. 8. - Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de dépôt. Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé à 10 000 F. Toutefois la capitalisation peut porter le montant du compte au-delà de ce plafond. Dans ce cas, si un retrait ultérieur porte le solde du compte à un niveau inférieur au plafond, les versements effectués ensuite doivent respecter ce dernier.

Art. 9. - Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de retrait. L'autorisation de retrait mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 28 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, comme l'opposition du représentant légal mentionnée au même alinéa, est notifiée à l'établissement, à l'organisme ou au comptable du Trésor dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée de la justification, par tout moyen, de la qualité de son signataire. Les sommes inscrites au crédit d'un livret jeune sont remboursables à vue.

Art. 10. - Le taux de l'intérêt servi au déposant est fixé, en application de l'article 30 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, par le Comité de la réglementation bancaire. Les versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Ils cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. Si, en raison des dates d'opération de dépôt et de retrait, le montant comptabilisé au titre de l'intérêt est négatif, ce montant n'est pas pris en compte pour le calcul du solde du compte. En cas de clôture du compte en cours d'année, l'intérêt acquis est crédité au jour de la clôture du compte.

Art. 11. - Aucun frais ni commission d'aucune sorte n'est perçu pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du livret jeune. Chapitre III Des relations entre l'Etat et les établissements ou organismes collecteurs

Art. 12. - Pour être autorisés à ouvrir des livrets jeunes, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent préalablement conclure une convention d'habilitation avec l'Etat fixant leurs engagements. Cette convention précise, notamment, les modalités d'établissement d'un système d'information permettant l'identification des déposants. Elle précise également les modalités d'affectation des fonds déposés dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 13.

Art. 13. - Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe, par arrêté, le pourcentage des fonds collectés au titre du livret jeune que les établissements et organismes dépositaires sont tenus de centraliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même arrêté fixe, en fonction des conditions de gestion des fonds par la Caisse des dépôts et consignations, les modalités de la rémunération que celle-ci verse à ce titre aux établissements et organismes concernés.

Art. 14. - En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article 12, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme concerné en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation.

Art. 15. - Les opérations relatives au livret jeune sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances et les établissements et organismes collecteurs sont, à raison de cette activité, soumis à son contrôle.

Art. 16. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon