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Art. 1er. - En vue de favoriser le développement des infrastructures et des services de télécommunications et de communication audiovisuelle, des expérimentations peuvent être autorisées, en dérogation aux dispositions législatives mentionnées aux articles 2 à 5, dans les conditions prévues par la présente loi. Les projets d'expérimentation doivent présenter un intérêt général apprécié au regard de leur degré d'innovation, de leur viabilité économique et technique, de leur impact sur le développement de la production française et européenne des services mentionnés au premier alinéa, de leur impact potentiel sur l'organisation sociale et le mode de vie, ainsi que de l'association des utilisateurs à leur élaboration et à leur mise en oeuvre. Les autorisations sont délivrées et les conventions sont conclues, en application des articles 2 à 5, après avis des ministres chargés des technologies de l'information, des télécommunications et de la communication, pour une durée adaptée aux nécessités de l'expérimentation et qui ne peut, en tout état de cause, excéder cinq ans. Elles prévoient leur adaptation en cas de modification des dispositions législatives en vigueur. Elles précisent les conditions dans lesquelles le titulaire présente un bilan de l'expérimentation et les critères de son évaluation. Elles ne sont pas renouvelables dans les conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente loi.
Art. 2. - En application de l'article 1er, le ministre chargé des télécommunications peut autoriser : 1o L'établissement et l'exploitation d'infrastructures en vue de fournir au public, sur des sites géographiques limités et pour la desserte d'un nombre maximum de 20 000 utilisateurs, tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes ; 2o A la demande ou après avis des communes, de leurs groupements, ou de syndicats mixtes, la fourniture, sur des réseaux établis ou exploités en application de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de tous services de télécommunications, y compris du service téléphonique entre points fixes. Les dispositions du code des postes et télécommunications sont applicables à l'exception de celles du premier alinéa du I et du II de l'article L. 33-1, des articles L. 33-2 et L. 34-1 et de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 34-4, auxquelles il peut être dérogé en tant que de besoin. L'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur ceux des points énumérés du quatrième au dernier alinéa du I de l'article L. 33-1 qui trouvent leur application compte tenu des caractéristiques du projet d'expérimentation. Dans les cas de fourniture au public du service téléphonique entre points fixes, l'autorisation précise la contribution du titulaire aux obligations de service public correspondantes. En outre, le titulaire de l'autorisation délivrée au titre du 1o ci-dessus est tenu de subordonner l'accès au réseau des fournisseurs de services déclarés au titre de l'article 43 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée à l'observation par ces derniers de règles assurant le respect de la personne et la protection de la jeunese et du consommateur.
Art. 3. - I. - En application de l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de recourir à l'appel aux candidatures prévu aux articles 29 et 30 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, mais dans le respect des critères prévus du huitième au dernier alinéa de l'article 29 de la même loi, autoriser l'usage de fréquences, pour un ensemble de services de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre, selon des techniques de diffusion numérique ou de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes. Cette autorisation ne peut être délivrée que pour un site géographique limité et, lorsque les services sont diffusés selon une technique de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes, en dehors des zones desservies par un réseau de distribution par câble, en utilisant des fréquences comprises dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion. Les dispositions de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont applicables à cette autorisation, à l'exception de ses articles 27, 28, 28-1, 70 et 70-1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 41 de la même loi, seules sont prises en compte les autorisations délivrées pour des services de télévision desservant une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 500 000 habitants. Les articles 93-2 et 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ne s'appliquent pas au titulaire de cette autorisation. II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut la convention prévue par l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée avec chacun des services de communication audiovisuelle appartenant à l'ensemble de services bénéficiaire de l'autorisation prévue au I. Les services ainsi conventionnés sont regardés comme des services autorisés au sens de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. Les dispositions de cette loi, à l'exception de ses articles 25, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 39 et 41 (deuxième et cinquième alinéas), leur sont applicables, de même que les articles 93-2 et 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 précitée. Les obligations prévues aux 2o et 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée peuvent, lorsqu'elles sont formulées en termes de pourcentages du temps de diffusion ou du chiffre d'affaires annuels, être définies globalement pour tout ou partie des services diffusés sur un même canal, selon des modalités précisées dans les conventions.
Art. 4. - En application de l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut conclure des conventions selon les modalités prévues à l'article 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, en vue de la diffusion par des technologies numériques sur un réseau câblé ou par satellite d'un ensemble de services de radiodiffusion sonore ou de télévision, si lesdits services sont mis simultanément à disposition du public et constitués de la reprise d'éléments de programmes provenant soit d'un service public ou privé de communication audiovisuelle diffusé par voie hertzienne terrestre ou filaire, soit de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990. Dans ce cas, les obligations prévues au 5o de l'article 33 de la loi précitée, lorsqu'elles sont formulées en termes de pourcentage du temps de diffusion, et celles prévues au 2o de l'article 70 de la même loi peuvent être définies globalement pour tout ou partie des services distribués.
Art. 5. - En application de l'article 1er, les conventions prévues aux articles 28 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée peuvent prévoir, selon les formes et conditions visées à ces articles , et pour tenir compte de la nature particulière des services, des adaptations aux règles prévues aux 2o et 3o de l'article 27, aux 3o et 5o de l'article 33 et à l'article 70 de ladite loi, pour les services de communication audiovisuelle autres que les services de téléachat, permettant la transmission de programmes à la demande, le cas échéant contre rémunération. Les conventions mentionnées au premier alinéa prévoient, pour tout service qui transmet à la demande des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, les proportions des oeuvres européennes et d'expression originale française devant figurer dans le catalogue de programmes mis à la disposition du public, ainsi que la contribution du service au développement de la production cinématographique et audiovisuelle européenne et l'expression originale française et les dépenses minimales consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française. Le délai à l'issue duquel les services visés au premier alinéa peuvent diffuser une oeuvre cinématographique de longue durée après sa première exploitation en salle est identique à celui applicable aux vidéocassettes. Aucun message publicitaire ne peut interrompre les programmes transmis à la demande.
Art. 6. - Les autorisations et conventions prévues par la présente loi ne peuvent être délivrées et conclues que dans un délai de trois ans à compter de sa publication.
Art. 7. - Un rapport d'information sur l'évolution des projets expérimentaux réalisés en application de la présente loi est remis, par le Gouvernement, au Parlement dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté sur l'évaluation des expérimentations relatives à la communication audiovisuelle.
Art. 8. - A l'exception, pour la Polynésie française, des dispositions relatives aux communications téléphoniques et télécommunications qui sont de sa compétence, la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer de la République et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis des assemblées territoriales concernées fixera les modalités d'application de la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 avril 1996.