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Décret no 96-147 du 22 février 1996 créant une taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement


NOR : INDD9600028D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Vu le code des douanes ; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée fixant le statut des centres techniques industriels, ensemble l'arrêté du 15 février 1952 créant le Centre technique du bois et l'arrêté du 15 février 1983 portant changement de dénomination du Centre technique du bois ; Vu la loi no 77-31 du 7 juillet 1977 validant divers décrets instituant les organismes professionnels ou interprofessionnels ; Vu la loi no 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le décret no 71-490 du 23 juin 1971, modifié par le décret no 78-375 du 17 mars 1978 et modifié et complété par les décrets no 81-1101 du 14 décembre 1981, no 83-449 du 3 juin 1983, no 85-141 du 30 janvier 1985, no 91-349 du 10 avril 1991 et no 94-1213 du 30 décembre 1994, instituant un comité de développement des industries françaises de l'ameublement et créant une taxe parafiscale au profit de ce comité ; Vu le décret no 88-232 du 9 mars 1988 relatif au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ; Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ; Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 10 octobre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - En vue d'encourager la promotion des industries de l'ameublement, et notamment la recherche et l'innovation, est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2000 et dans la limite d'un taux de 0,35 p. 100, la perception d'une taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement.

Art. 2. - Sont soumises à cette taxe les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants des produits relevant des classes ci-après désignées de la Nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, ainsi que les importations de ces produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur, ou qui ne sont pas mis en libre pratique dans ces Etats : Classe 20-51 pour les produits ci-après désignés : 20-51-14 Cercueils. Classe 36-11 Sièges, comprenant : 36-11-11 Sièges fonctionnels, à l'exception des sièges pour l'automobile, les aéronefs, les véhicules ferroviaires, des sièges rembourrés non réglables et non pivotants avec bâti métallique et des sièges non rembourrés non réglables et non pivotants avec bâti métallique à usage professionnel ; 36-11-12 Sièges d'ameublement d'intérieur ; 36-11-13 Autres sièges, à l'exception des sièges pliants à ossature métallique et des sièges en matière plastique ; 36-11-14 Parties de sièges, à l'exception des parties de sièges pour sièges pliants à ossature métallique. Classe 36-12 Meubles de bureau et de magasin, à l'exception des meubles métalliques de magasin. Classe 36-13 Meubles de cuisine, comprenant les meubles de cuisine et de salle de bains. Classe 36-14 Autres meubles, pour les postes : 36-14-12 Meubles meublants en bois ; 36-14-13 Meubles divers en bois ; 36-14-14 Meubles en matière plastique pour les seuls meubles en bambou, rotin ou similaires ; 36-14-15 Parties de meubles pour les parties de meubles meublants en bois ; 36-14-20 Prestations connexes de l'ameublement. Classe 36-50 Jeux et jouets pour le poste : 36-50-43 Pour les tables de billard et autres meubles pour jeux. Toutefois, ne sont pas soumises à cette taxe : a) Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait ; b) Les exportations à destination des pays autres que les Etats membres de l'Union européenne et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur.

Art. 3. - L'assiette de la taxe parafiscale est constituée par le chiffre d'affaires hors T.V.A. réalisé dans les opérations mentionnées à l'article 2.

Art. 4. - La taxe parafiscale sur les produits mentionnés à l'article 2 est recouvrée par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement suivant les règles et sous les garanties et sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé. Les entreprises sont tenues d'adresser au comité de développement des industries françaises de l'ameublement, avant le 25 de chaque mois, la déclaration du chiffre d'affaires hors T.V.A. mentionné à l'article 3 ci-dessus qu'elles ont réalisé au cours du mois précédent ainsi que le montant, conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont elles sont redevables. Les entreprises sont tenues de fournir au président du comité de développement des industries françaises de l'ameublement et à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

Art. 5. - En cas d'omission de la déclaration prescrite par l'article 4 ci-dessus ou de déclaration inexacte, le montant de la taxe parafiscale exigible est majoré d'une indemnité de retard de 10 p. 100.

Art. 6. - En ce qui concerne les produits importés, la taxe est recouvrée, pour le compte du comité de développement des industries françaises de l'ameublement, par l'administration des douanes selon les règles, les garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation, elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national. Le redevable en est l'importateur. Son produit est transféré mensuellement au comité de développement des industries françaises de l'ameublement.

Art. 7. - Le produit de la taxe est réparti par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement, qui est tenu d'en affecter une partie, qui ne peut être inférieure à 30 p. 100, à des actions de recherche-développement liées au secteur de l'ameublement et réalisées par les centres techniques ; le montant de la taxe ainsi affecté à des actions de recherche-développement est déterminé à partir de l'examen des programmes présentés par le Centre technique du bois et de l'ameublement et le Centre technique des industries de la mécanique. Le comité est, en outre, tenu d'affecter au financement des programmes présentés par le Centre technique des industries de la mécanique et acceptés par lui une partie du produit de la taxe parafiscale, qui ne peut être inférieure à 20 p. 100 des sommes consacrées aux actions de recherche-développement définies au précédent alinéa. L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement.

Art. 8. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.

Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1996.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, FRANCK BOROTRA Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, YVES GALLAND