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Décret no 96-72 du 29 janvier 1996 pris pour l'application des articles 9, 11 et 20 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
NOR : TASS9523381D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué à l'outre-mer, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ; Vu la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu le décret no 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 24 janvier 1995 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 2 mars 1995 ; Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 10 décembre 1992 et du 9 mars 1995 ; Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon du 29 mars 1995, Décrète :
Art. 1er. - La majoration de la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est fixée à deux ans pour chaque enfant ayant été, pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire, élevé par l'assurée et à sa charge ou à celle de son conjoint.
Art. 2. - Pour la mise en oeuvre du 5o de l'article 11 de la même loi, les mères de famille salariées qui ont élevé au moins trois enfants, dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, doivent justifier de trente années d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et le régime de l'allocation aux vieux travailleurs antérieurement en vigueur, et avoir exercé pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension un travail manuel ouvrier tel que défini à l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale.
Art. 3. - La majoration prévue à l'article 20 de la même loi est égale à 10 p. 100 du montant de la pension lorsque le bénéficiaire de l'un ou l'autre sexe a élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues par l'article 1er du présent décret. Elle est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si les conditions d'attribution mentionnées à l'alinéa précédent sont remplies à cette date. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.
Art. 4. - Pour la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 9 de la même loi, les règles de coordination mentionnées à l'article 19 de ladite loi applicables aux personnes affiliées successivement, alternativement ou simultanément au régime local et à un ou plusieurs régimes de retraite métropolitains autres que le régime général sont celles fixées par l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale. La référence au régime général figurant dans ledit article est remplacée par la référence au régime local. Lorsque les intéressés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément au régime local et au régime général métropolitain, la majoration de durée d'assurance est accordée, par priorité, par le régime local.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions de vieillesse et aux pensions de réversion prenant effet à compter de la date de sa publication.
Art. 6. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 1996.
ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué à l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, HERVE GAYMARD