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LOI no 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs (1)


NOR : ECOX9500120L


Art. 1er. - Il est créé, sous la dénomination Etablissement public de financement et de restructuration, un établissement public administratif national doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, auquel est apporté l'ensemble des droits, biens et obligations de la société en nom collectif dénommée Société de participation Banque Industrie S.N.C. La date de cet apport, qui interviendra au plus tard le 1er janvier 1996, sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. 2. - L'Etablissement public de financement et de restructuration a pour mission de gérer le soutien financier apporté par l'Etat au Crédit lyonnais dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein de la société chargée d'assurer la réalisation de ceux-ci et dénommée Consortium de réalisation. A cette fin, il est autorisé à souscrire un emprunt auprès du Crédit lyonnais dans la limite d'un montant de 145 milliards de francs. Il peut détenir des participations dont, par apport, tout ou partie de celle de l'Etat dans le Crédit lyonnais. Il veille notamment à ce que soient respectés les intérêts financiers de l'Etat dans le cadre du plan de redressement du Crédit lyonnais.

Art. 3. - Pour remplir les engagements résultant de sa mission et sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 2, l'Etablissement public de financement et de restructuration est habilité à emprunter, dans la limite de 50 milliards de francs, pour payer les intérêts du prêt qui lui est consenti par le Crédit lyonnais.

Art. 4. - Les intérêts courus des obligations du Trésor à coupon zéro souscrites par l'Etablissement public de financement et de restructuration sont provisionnés chaque année dans la loi de finances.

Art. 5. - L'Etablissement public de financement et de restructuration est administré par un conseil d'administration de cinq membres qui comprend, outre un président nommé par décret et désigné en raison de sa compétence économique et financière : - un représentant de l'Assemblée nationale ; - un représentant du Sénat ; - deux représentants de l'Etat.

Art. 6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre, et notamment le régime comptable de l'établissement. Il détermine les décisions du conseil d'administration qui, en raison de leur incidence sur l'équilibre financier de l'Etablissement public de financement et de restructuration, ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du ministre chargé de l'économie. TITRE II CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE REALISATION DE DEFAISANCE

Art. 7. - Il est créé, sous la dénomination d'Etablissement public de réalisation de défaisance, un établissement public administratif national doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie.

Art. 8. - L'Etablissement public de réalisation de défaisance a pour mission la gestion du soutien financier apporté par l'Etat dans le cadre des plans de redressement du Comptoir des entrepreneurs mis en oeuvre avant le 30 juin 1996. A cette fin, il peut détenir des participations dont, par apport, tout ou partie de celle de l'Etat dans la Société centrale des assurances générales de France.

Art. 9. - L'Etablissement public de réalisation de défaisance est administré par un conseil d'administration de cinq membres qui comprend, outre un président nommé par décret et désigné en raison de sa compétence économique et financière : - un représentant de l'Assemblée nationale ; - un représentant du Sénat ; - deux représentants de l'Etat.

Art. 10. - L'Etablissement public de réalisation de défaisance peut accorder un prêt d'un montant maximal de 4,5 milliards de francs aux sociétés créées pour assurer la mission visée à l'article 8. Il peut renoncer, dans des termes fixés par le contrat de prêt, au recouvrement des intérêts et du capital dudit prêt.

Art. 11. - L'Etablissement public de réalisation de défaisance prend à sa charge les dépenses assumées par le Crédit foncier de France pour le compte de l'Etat au titre du soutien financier apporté par ce dernier dans le cadre des plans de redressement mentionnés à l'article 8.

Art. 12. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre, et notamment le régime comptable de l'établissement. Il détermine les décisions du conseil d'administration qui, en raison de leur incidence sur l'équilibre financier de l'Etablissement public de réalisation de défaisance, ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du ministre chargé de l'économie. TITRE III CONTROLE DES SOCIETES DE CANTONNEMENT

Art. 13. - La gestion des sociétés ayant pour activité principale la gestion ou la vente de créances, de participations ou d'actifs et bénéficiant à ce titre d'un concours ou d'une garantie financière sous toute forme, directe ou indirecte, de l'Etablissement public de financement et de restructuration ou de l'Etablissement public de réalisation de défaisance peut faire l'objet de contrôles exercés sur pièces et sur place par des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie, et assistés, le cas échéant, d'experts extérieurs à l'administration, habilités à cet effet. Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés que les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent contrôlent au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ces interventions ont lieu exclusivement dans des locaux professionnels et peuvent être élargies à l'examen des actifs détenus par ces sociétés ou pour lesquels des sûretés leur ont été transférées, à l'exception des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. A l'issue de ces opérations de contrôle, un rapport retraçant le résultat des investigations effectuées et les observations de la société contrôlée est transmis à la société concernée visée au premier alinéa et au conseil d'administration, selon le cas, de l'Etablissement public de financement et de restructuration ou de l'Etablissement public de réalisation de défaisance. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés au premier alinéa. Ceux-ci sont eux-mêmes soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Art. 14. - Les mandataires sociaux des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 13 de la présente loi sont agréés par le ministre chargé de l'économie.

Art. 15. - Les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 16. - Dans le premier alinéa de l'article 5 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, après les mots << la Banque française du commerce extérieur >>, sont insérés les mots << , le Crédit lyonnais >>.

Art. 17. - Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi no 93-923 de privatisation du 19 juillet 1993 et des articles 4-1, 11, 12 et 13 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations s'appliquent aux actions du Crédit lyonnais détenues par l'Etablissement public de financement et de restructuration et aux actions de la Société centrale des assurances générales de France détenues par l'Etablissement public de réalisation de défaisance.

Art. 18. - Sont validés tous les actes accomplis et les engagements pris par l'Etat dans le cadre du soutien financier apporté au Crédit lyonnais et par la Société de participation Banque Industrie S.N.C. jusqu'à la date de l'apport prévu à l'article 1er de la présente loi dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de l'absence d'autorisation législative.

Art. 19. - Sont validés tous les actes accomplis et les engagements pris par l'Etat ou pour le compte de l'Etat dans le cadre du soutien financier apporté au Comptoir des entrepreneurs dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de l'absence d'autorisation législative. Est en particulier validé l'engagement pris par l'Etat de participer à la couverture de la fraction du coût définitif de la première opération de défaisance qui viendrait à excéder 4 milliards de francs.

Art. 20. - L'apport de l'ensemble des droits, biens et obligations de la Société de participation Banque Industrie S.N.C. à l'établissement créé à l'article 1er de la présente loi ne donne lieu à aucune perception d'impôts, droits ou taxes. Pour la détermination de ses résultats imposables, l'Etablissement public de financement et de restructuration doit se conformer aux obligations prévues au 3 de l'article 210-A du code général des impôts à raison des droits, biens et obligations qui lui ont été transmis.

Art. 21. - I. - Après l'article L. 313-7 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 313-7-1 ainsi rédigé : << Art. L. 313-7-1. - Toute personne visée à l'article L. 312-1 chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1. >> II. - Dans l'article L. 313-8 du code des juridictions financières, la référence << L. 313-7 >> est remplacée par la référence << L. 313-7-1 >>. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 28 novembre 1995.


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République : Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, YVES GALLAND
(1) Travaux préparatoires : loi no 95-1251. Assemblée nationale : Projet de loi no 2212 ; Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2241 ; Discussion et adoption le 4 octobre 1995. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 3 (1995-1996) ; Rapport de M. Alain Lambert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 51 (1995-1996) ; Discussion et adoption le 31 octobre 1995. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2320 ; Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2341 ; Discussion et adoption le 16 novembre 1995.