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Décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale
NOR : INTC9500326D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le code du service national; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 71-572 du 1er juillet 1971 modifié relatif à la compétence et à l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration; Vu le décret no 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense, et notamment son article 12; Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 18 juillet 1995; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 26 juillet 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Le recrutement et la gestion des personnels actifs, des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale ainsi que la gestion des appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires peuvent, dans les conditions prévues par les articles ci-après, être délégués, par arrêté du ministre de l'intérieur, aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police.
Art. 2. - La délégation ne peut porter sur: 1o L'avancement de grade, à l'exception de l'avancement des policiers auxiliaires; 2o Le détachement; 3o La mise en position hors cadre; 4o La mise à disposition; 5o La réintégration à l'issue du congé parental, du détachement, de la mise à disposition, de la mise en disponibilité ou de la mise en position hors cadre; 6o Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes; 7o Le reclassement pour inaptitude physique; 8o La radiation des cadres.
Art. 3. - Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable de commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police.
Art. 4. - Le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du premier groupe peut être délégué, par arrêté du ministre de l'intérieur, aux préfets et, à Paris, au préfet de police.
Art. 5. - Le décret no 73-838 du 24 août 1973 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale est abrogé.
Art. 6. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 novembre 1995.
ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, CLAUDE GOASGUEN Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH