Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, du ministre de la culture et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions modifiant le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 17 novembre 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: Au deuxième alinéa, les mots: << du décret du 20 septembre 1973 susvisé >> sont remplacés par les mots: << du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B >>. Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Il comprend trois grades ainsi dénommés: << - technicien de classe normale, comportant treize échelons; << - technicien de classe supérieure, comportant huit échelons; << - technicien de classe exceptionnelle, comportant sept échelons. << Le nombre des emplois de technicien de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades. >>
Art. 2. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont recrutés: << 1o Par la voie d'un concours externe ou d'un concours interne dans les conditions ci-après: << a) Un concours externe est ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 3 ci-dessus, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de la culture et de l'équipement, ainsi qu'aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat; << b) Le concours interne est ouvert, pour chaque spécialité, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. << Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de la culture. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. << Les emplois offerts au concours, non pourvus au titre d'une spécialité, peuvent être reportés sur les autres spécialités du même concours et sur les spécialités de l'autre concours par arrêté du ministre chargé de la culture. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de places offertes aux deux concours. << 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , parmi les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, les maîtres-ouvriers du ministère de la culture ainsi que les adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de la culture justifiant d'au moins neuf années de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. >>
Art. 3. - Après le premier alinéa de l'article 7 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité. >>
Art. 4. - Il est ajouté un article 8 ainsi rédigé: << Art. 8. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 5 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. >>
Art. 5. - Les articles 8 et 9 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 9. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont celles fixées à l'article 9 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité. << Art. 10. - Les conditions d'accès au grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure ainsi qu'au grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité. >>
Art. 6. - Les articles 10, 11 et 12 du même décret sont abrogés. CHAPITRE II Dispositions transitoires et finales
Art. 7. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. Toutefois ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle visé à l'article 1er ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 8 et 11 ci-dessous.
Art. 8. - Les titulaires du grade de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France sont nommés dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994 pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994, après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0260 du 08/11/95 Page 16375 a 16379 ......................................................
Art. 9. - Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et les techniciens principaux des services culturels et des Bâtiments de France sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0260 du 08/11/95 Page 16375 a 16379 ...................................................... Les techniciens principaux des services culturels et des Bâtiments de France nommés techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
Art. 10. - Il est créé à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0260 du 08/11/95 Page 16375 a 16379 ...................................................... Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1994 les titulaires du grade de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France autres que ceux visés à l'article 8 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 17 novembre 1993 susvisé dans la version antérieure au présent décret.
Art. 11. - Les titulaires du grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France visés à l'article 10 ci-dessus sont nommés dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes: a) Avec effet du 1er août 1995, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1995 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année; b) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année; c) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0260 du 08/11/95 Page 16375 a 16379 ......................................................
Art. 12. - Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 11 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grande antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 9 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Art. 13. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 1er ci-dessus, le nombre des emplois de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit: - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996: 8 p. 100; - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996: 15 p. 100.
Art. 14. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et les techniciens principaux des services culturels et des Bâtiments de France peuvent être promus au grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 17 novembre 1993 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien en chef dans les conditions prévues à l'article 8 précité. Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régi par le présent décret, titulaires du grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel. Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0260 du 08/11/95 Page 16375 a 16379 ...................................................... Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.
Art. 15. - Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret: a) Les représentants du grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et du grade de technicien principal des services culturels et des Bâtiments de France exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure; b) Les représentants du grade de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle et du grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France.
Art. 16. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0260 du 08/11/95 Page 16375 a 16379 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date. Pour les pensions des fonctionnaires retraités titulaires des échelons provisoires no 1 et no 2 mentionnés à l'article 13 du décret du 17 novembre 1993 susvisé du grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale, les assimilations sont effectuées sur la base du 12e échelon du 1er grade nouveau.
Art. 17. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0260 du 08/11/95 Page 16375 a 16379 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
Art. 18. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 1995.