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Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales


NOR : SANG9502404D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de la fonction publique, du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et du ministre de la solidarité entre les générations, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment les articles L. 15 et L. 16; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 77-538 du 27 mai 1977 modifié relatif au statut particulier du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales; Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 avril 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales forment un corps de fonctionnaires de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Art. 2. - I. - Le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales comporte: Un grade de chef de service qui comprend 4 échelons; Un grade d'inspecteur principal qui comprend une 1re classe divisée en 6 échelons et une 2e classe divisée en 7 échelons; Un grade d'inspecteur qui comprend un échelon d'élève et 12 échelons. II. - La répartition des emplois entre les grades d'inspecteur principal de 1re classe et d'inspecteur principal de 2e classe s'effectue dans les proportions suivantes: Inspecteur principal de 1re classe: 35 p. 100; Inspecteur principal de 2e classe: 65 p. 100.

Art. 3. - Les membres du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales sont chargés, sous l'autorité des directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, de la mise en oeuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales définies par les pouvoirs publics. A ce titre, ils assurent, notamment, des missions: - de planification, de programmation, d'allocation de ressources, de tutelle, de contrôle et d'inspection des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux; - de contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes de protection sociale; - d'animation, d'intervention et de contrôle en matière de santé publique, d'intégration, d'insertion, de solidarité et de développement social. Ils participent à l'évaluation des politiques publiques. Ils ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement. Les chefs de service assistent, en tant qu'adjoint du directeur ou responsable d'un service, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales dans les directions dont l'importance le justifie et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Dans les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, ils ont la responsabilité d'un service.

Art. 4. - Les membres du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales peuvent être affectés à l'administration centrale du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Ils peuvent également être affectés dans les établissements publics placés sous tutelle de ce ministère. CHAPITRE II Recrutement

Art. 5. - Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales sont recrutés: 1o Par concours, dans les conditions fixées aux articles 7 et suivants; 2o Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du 1o ci-dessus, parmi les fonctionnaires des corps de catégorie B relevant du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale; les intéressés doivent être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de la nomination et justifier à cette date d'au moins neuf ans de services publics dont cinq ans au moins de services civils effectifs dans un corps de catégorie B.

Art. 6. - Un recrutement complémentaire peut être organisé par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues au décret du 10 juillet 1984 modifié susvisé.

Art. 7. - Pour l'application du 1o de l'article 5 ci-dessus, deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique: 1o Pour les deux tiers des postes mis au concours, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions fixées par l'article 16 du statut général des fonctionnaires. Les intéressés doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour la participation au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration; 2o Pour le tiers des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services valables ou validables pour la retraite, dont deux ans au moins dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Les emplois mis au concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie, dans la limite de 15 p. 100 des places mises aux concours. Les candidats qui atteignent l'âge limite maximum pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Art. 8. - Peuvent également concourir au titre du 2o du premier alinéa de l'article 7 ci-dessus et dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article les agents en fonctions dans un service à caractère social d'une organisation internationale intergouvernementale justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre ans de services civils effectifs.

Art. 9. - La nature des épreuves, le programme et les modalités d'organisation des concours visés à l'article 7 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre des emplois offerts au titre de chaque concours.

Art. 10. - Les candidats reçus aux concours visés au 1o de l'article 5 ci-dessus sont nommés inspecteurs-élèves par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Ils reçoivent, pendant deux ans, une formation organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique. Les candidats recrutés en application de l'article 6 ci-dessus suivent la deuxième année de la formation prévue au deuxième alinéa du présent article .

Art. 11. - Pendant la première année de formation, les inspecteurs-élèves recrutés en application du 1o de l'article 5 ci-dessus perçoivent la rémunération afférente à l'échelon d'élève. Les inspecteurs-élèves qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, mettent fin à leur stage plus de trois mois après la date de leur admission doivent rembourser le montant des traitement et indemnités qu'ils ont perçus. Les inspecteurs-élèves qui étaient précédemment fonctionnaires de l'Etat, agents titulaires des collectivités locales ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que d'une organisation internationale intergouvernementale sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage; ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui d'inspecteur-élève. Les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette option ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application de l'article 18. Les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire des collectivités locales ou des établissements publics qui en dépendent et qui ont été recrutés en application du 2o de l'article 7 peuvent opter dans les mêmes conditions. Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée dans la limite maximale de deux années, par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Art. 12. - Les modalités et les conditions du stage et de la formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté fixe également les modalités de la formation que reçoivent les inspecteurs recrutés en application du 2o de l'article 5 ci-dessus.

Art. 13. - A l'issue de la première année de formation, les inspecteurs-élèves recrutés en application du 1o de l'article 5 ci-dessus, qui ont satisfait aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 12 ci-dessus, sont titularisés au 1er échelon du grade d'inspecteur. La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. Préalablement à leur titularisation, les inspecteurs doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une période de six ans à compter de la date de leur nomination en qualité d'inspecteurs-élèves. En cas de rupture volontaire de cet engagement avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent reverser à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage de formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir. Dans le cas où la titularisation ne pourrait être prononcée, les inspecteurs-élèves sont soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au maximum, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Art. 14. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent de l'Etat, les inspecteurs titularisés en application, d'une part, de l'article 13 ci-dessus, d'autre part, de l'article 26 du décret du 10 juillet 1984 modifié susvisé, sont nommés dans le corps dans les conditions définies aux articles 15, 16, 17 et 18 ci-après.

Art. 15. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite d'ancienneté moyenne exigée à l'article 22 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

Art. 16. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base: D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu; D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et les trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Art. 17. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps classé dans les catégories C et D ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 16 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Art. 18. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes: a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans; b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans; c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16 ci-dessus.

Art. 19. - Les agents des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que ceux des organisations internationales intergouvernementales nommés en application de l'article 7 (2o) ci-dessus dans le grade d'inspecteur sont reclassés, en tenant compte des services accomplis auprès des collectivités locales ou des établissements précités, en application des modalités prévues respectivement aux articles 15, 16 et 17 ci-dessus, selon le niveau de l'emploi qu'ils occupaient précédemment, s'il s'agit d'agents titulaires, et à l'article 18 s'il s'agit d'agents non titulaires.

Art. 20. - Les inspecteurs recrutés en application des dispositions du 2o de l'article 5 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans le grade d'inspecteur dans les conditions définies à l'article 16, sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 ci-dessus.

Art. 21. - Lorsque l'application des dispositions des articles 15 à 17 inclus à des fonctionnaires ou agents titulaires des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent ou des agents d'une organisation internationale intergouvernementale aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient auparavant, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. CHAPITRE III Avancement

Art. 22. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades et classes du corps régi par le présent décret sont fixées comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0257 du 04/11/95 Page 16139 a 16144 ......................................................

Art. 23. - L'avancement aux différents échelons, les avancements de classe et de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Les avancements de classe et de grade ont lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement arrêté par le ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 24. - Peuvent être nommés au grade de chef de service les inspecteurs principaux de 1re classe parvenus au moins au 3e échelon de leur grade. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon. Les chefs de service nommés en application du premier alinéa ci-dessus doivent suivre un stage de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Les inspecteurs principaux de 1re classe nommés au grade de chef de service exercent les fonctions définies au quatrième alinéa de l'article 3 ci-dessus.

Art. 25. - Peuvent être nommés au grade d'inspecteur principal de 1re classe les inspecteurs principaux de 2e classe parvenus, depuis deux ans au moins, au 4e échelon de leur grade. Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Art. 26. - Les promotions au grade d'inspecteur principal de 2e classe s'effectuent dans les conditions suivantes: 1o Peuvent être promus les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade, justifiant au moins de cinq ans de services effectifs dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent et n'ayant pas atteint le 10e échelon du grade d'inspecteur. La durée de service militaire obligatoire ou de service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 16. Ces déductions ne peuvent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectifs exigés dans le corps ou dans un corps de catégorie A. Les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi sur avis de la commission administrative paritaire, après une épreuve de sélection organisée par la voie d'un examen professionnel dans les conditions fixées ci-après: Les inspecteurs qui ont présenté leur candidature au grade d'inspecteur principal de 2e classe sont admis, chaque année, à subir les épreuves de sélection devant un jury qui complète son appréciation par la consultation du dossier individuel des candidats. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités des épreuves de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury. Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0257 du 04/11/95 Page 16139 a 16144 ...................................................... 2o Peuvent être promus au choix, après inscription à un tableau d'avancement arrêté après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, les inspecteurs parvenus au 10e échelon de leur grade. Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0257 du 04/11/95 Page 16139 a 16144 ...................................................... Les inspecteurs principaux de 2e classe nommés au titre des 1o et 2o ci-dessus doivent suivre un stage de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. CHAPITRE IV Détachement

Art. 27. - Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de services publics effectifs en cette qualité.

Art. 28. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales les fonctionnaires civils de catégorie A ou de niveau équivalent justifiant de quatre années de services effectifs en cette qualité. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. Les intéressés, suivant qu'ils sont détachés dans le grade d'inspecteur, d'inspecteur principal ou de chef de service, doivent suivre en outre le stage de formation prévu aux articles 12, 24 ou 26 ci-dessus. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. CHAPITRE V Dispositions transitoires

Art. 29. - Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les dispositions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0257 du 04/11/95 Page 16139 a 16144 ......................................................

Art. 30. - Les membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat, pour l'examen des questions concernant les membres du corps régi par le présent décret. CHAPITRE VI Dispositions finales

Art. 31. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0257 du 04/11/95 Page 16139 a 16144 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et les pensions de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Art. 32. - Le décret no 77-538 du 27 mai 1977 modifié relatif au statut particulier du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales est abrogé à compter du 1er août 1995, à l'exception des dispositions de l'article 14, maintenues en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, et des dispositions du chapitre VI relatives aux directeurs des services régionaux de sécurité sociale. Nonobstant le maintien en vigueur, jusqu'au 31 décembre 1995, des dispositions de l'article 14 du décret du 27 mai 1977 modifié précité, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ayant atteint, au 1er janvier 1995, le 9e échelon de leur grade auront, pour se présenter à l'examen professionnel d'inspecteur principal, un délai supplémentaire d'une année à compter de leur nomination au 10e échelon du grade d'inspecteur.

Art. 33. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, le ministre de la solidarité entre les générations et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er août 1995, à l'exception des dispositions de l'article 26, qui prendront effet le 1er janvier 1996.

Fait à Paris, le 2 novembre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, ERIC RAOULT Le ministre de la solidarité entre les générations, COLETTE CODACCIONI Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT