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Décret no 95-1133 du 23 octobre 1995 relatif aux entreprises d'assurances mixtes et portant transposition des directives 92-49 et 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes


NOR : ECOT9594375D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, Vula directive 79-267 du Conseil des Communautés européennes du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice, modifiée notamment par la directive 92-96 du 10 novembre 1992, notamment ses articles 13 et 14; Vula directive 73-239 du Conseil des Communautés européennes du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice, modifiée notamment par la directive 92-49 du 18 juin 1992, notamment ses articles 16 et 17; Vule code des assurances, notamment son article L. 341-1; Vul'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 16 octobre 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - I.-Le texte des articles R. 334-17 à R. 334-19 devient celui des articles R. 334-22 à R. 334-24 et est maintenu dans la section IV (Vérification de solvabilité globale) du chapitre IV du titre III du livre III du code des assurances. II.-Les sections IV, V et VI du chapitre IV du titre III du livre III du code des assurances sont renumérotées respectivement sections V, VI et VII du même chapitre, sans modification de leur intitulé.

Art. 2. - Il est inséré, au chapitre IV du titre III du livre III du code des assurances, une section IV intitulée: << La marge de solvabilité des entreprises mixtes définies à l'article L. 341-1 >>. Cette section comporte trois paragraphes, intitulés: << 1:Constitution de la marge de solvabilité; << 2:Montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité; << 3:Le fonds de garantie. >>

Art. 3. - Le paragraphe 1 de la section IV du chapitre IV du titre III du livre III du code des assurances est composé des deux articles R. 334-17 et R. 334-18 ainsi rédigés; << Art. R. 334-17. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants: << a)Les éléments définis aux 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article R. 334-11; << b)L'élément défini au 5 b de l'article R. 334-11; << c)L'élément défini au 3 de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19; << d)L'élément défini au 5 a de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19. << Art. R. 334-18. - La marge de solvabilité des entreprises mentionnées au 4o de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments définis aux 3, 4 et 5 de l'article R. 334-11, dans les limites fixées à l'article R. 334-17. >>

Art. 4. - Le paragraphe 2 de la section IV du chapitre IV du titre III du livre III du code des assurances est composé des deux articles R. 334-19 et R. 334-20 ainsi rédigés: << Art. R. 334-19. - Le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité des entreprises mixtes est égal à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction dommage et fraction vie. << Le montant minimal de la fraction dommage est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-5 et R. 334-6, sur la base des primes et sinistres afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 1 et 2 définies à l'article R. 321-1. << Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-13 et R.334-14, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 26 de l'article R. 321-1. << Art. R. 334-20. - Pour les entreprises mentionnées au 4o de l'article L. 310-2, le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-19, à partir, suivant le cas, des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française. << Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-21 et, pour le surplus, à l'intérieur de l'Espace économique européen. >>

Art. 5. - Le paragraphe 3 de la section IV du chapitre IV du titre III du livre III du code des assurances est composé de l'article R. 334-21 ainsi rédigé: << Art. R. 334-21. - Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1o de l'article L. 310-2 est égal au tiers du montant réglementaire minimal de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-19, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis aux articles R. 334-15 et R. 334-16. << A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17. << Pour les entreprises mentionnées au 4o de l'article L. 310-2, le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie. >>

Art. 6. - A l'article R. 332-4 du code des assurances, les mots: << , relatives à ces branches, >> sont insérés après les mots: << les primes ou cotisations >>. A l'article R. 332-6 du code des assurances, les mots: << relatives aux mêmes opérations, >> sont insérés après les mots: << par des primes >>.

Art. 7. - I. - Au troisième alinéa de l'article R. 334-1 du même code, les mots << section IV >> sont remplacés par les mots << section V >>. II. - A l'article R. 325-9 du même code, les mots: << à l'article R. 334-18 >> sont remplacés par les mots: << à l'article R. 334-23 >>. III. - Aux a et b du troisième alinéa de l'article R. 334-22 du même code, les mots: << de l'article R. 334-6 ou de l'article R. 334-14, >> sont remplacés par les mots: << de l'article R. 334-6, de l'article R. 334-14 ou de l'article R. 334-20, >>. IV. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 334-24 du même code, les mots: << de l'article R. 334-17 ou de l'article R. 334-18 >> sont remplacés par les mots: << de l'article R. 334-22 ou de l'article R. 334-23 >>.

Art. 8. - I. - Le début du premier alinéa des articles R. 334-3 et R. 334-11 du code des assurances est rédigé de la manière suivante: << La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants: >>. II. - A l'article R. 334-4, les mots: << des amortissements restant à réaliser sur commission, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, >> ainsi qu'à l'article R. 334-12 les mots: << et des éléments incorporels >> sont remplacés par les mots: << de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, >>.

Art. 9. - Au deuxième alinéa de l'article R. 334-14 du même code, les mots: << à l'intérieur de la Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots: << à l'intérieur de l'Espace économique européen >>.

Art. 10. - L'article R. 344-1 du code des assurances est ainsi rédigé: << Art. R. 344-1. - I. - La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants: << a) Actif mentionné à l'article L. 441-8, correspondant aux opérations relevant de l'article L. 441-1, évalué comme il est dit à l'article R. 332-20-1; << b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 332-5; << c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués comme il est dit à l'article R. 332-20-1; << d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'entreprise pour les branches 20 à 26 de l'article R. 321-1, autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20; << e) Un pourcentage, défini au II du présent article , de la différence entre la valeur, d'une part, évaluée comme il est dit à l'article R. 332-20-1, d'autre part, évaluée comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus. << II. - Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 p. 100 du quotient A/B, avec: << A: montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I du présent article , évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20; << B: montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20. << Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice. << III. - Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger. << IV. - En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1. >>

Art. 11. - Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 octobre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS