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Décret no 95-1010 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps


NOR : MCCB9500426D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, du ministre de la culture et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions modifiant le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 23 mars 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: Au deuxième alinéa, les mots: << le décret du 20 septembre 1973 modifié susvisé >> sont remplacés par les mots: << le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B >>. Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes: << Ce corps comprend trois grades ainsi dénommés: << - technicien d'art de classe normale comprenant treize échelons; << - technicien d'art de classe supérieure comprenant huit échelons; << - technicien d'art de classe exceptionnelle comprenant sept échelons. << Le nombre des emplois de technicien d'art de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades. << La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la culture. >>

Art. 2. - Les dispositions de l'article 5 du même décret sont modifiées ainsi qu'il suit: La première phrase du II est complétée comme suit: << ainsi qu'aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat >>. Le III est remplacé par les dispositions suivantes: << Le concours interne est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. >> Au IV, les mots << six titularisations >> sont remplacés par les mots << cinq nominations >>. Au dernier alinéa du IV, les mots: << être âgés d'au moins quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination >> sont abrogés et les mots: << dix années >> sont remplacés par les mots: << neuf années >>.

Art. 3. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 6. - Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de la culture. Et, en aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. << Les postes d'un métier ou d'une spécialité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur les autres métiers ou spécialités du même concours et sur les métiers ou spécialités de l'autre concours par arrêté du ministre chargé de la culture. << Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total des places offertes aux deux concours. >>

Art. 4. - A l'article 8 du même décret, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 précité. >>

Art. 5. - Il est ajouté un article 9 ainsi rédigé: << Art. 9. - Le nombre des postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du IV de l'article 5 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. >>

Art. 6. - Les articles 9 à 11 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont celles fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 précité. << Art. 11. - Les conditions d'accès au grade de technicien d'art de classe supérieure ainsi qu'au grade de technicien d'art de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 précité. >>

Art. 7. - Les articles 12, 13 et 14 du même décret sont abrogés. CHAPITRE II Dispositions transitoires

Art. 8. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de technicien d'art de classe exceptionnelle, mentionné à l'article 1er ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 9 et 12 ci-dessous.

Art. 9. - Les titulaires du grade de technicien d'art en chef sont nommés dans le grade de technicien d'art de classe exceptionnelle avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994 pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0214 du 14/09/95 Page 13566 a 13569 ......................................................

Art. 10. - Les techniciens d'art et les techniciens d'art principaux sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de technicien d'art de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0214 du 14/09/95 Page 13566 a 13569 ...................................................... Les techniciens d'art principaux nommés techniciens d'art de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

Art. 11. - Il est créé à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de technicien d'art en chef. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0214 du 14/09/95 Page 13566 a 13569 ...................................................... Sont nommés dans ce grade provisoire, au 1er août 1994, les titulaires du grade de technicien d'art en chef, autres que ceux visés à l'article 9 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les titulaires de l'échelon provisoire de technicien d'art en chef sont classés au premier échelon du grade provisoire sans ancienneté. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 23 mars 1992 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret.

Art. 12. - Les titulaires du grade provisoire de technicien d'art en chef visés à l'article 11 ci-dessus sont nommés dans le grade de technicien d'art de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes: a) Avec effet du 1er août 1995, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1995, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année; b) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année; c) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0214 du 14/09/95 Page 13566 a 13569 ......................................................

Art. 13. - Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 10 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 14. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 1er ci-dessus, le nombre des emplois de techniciens d'art de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit: - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996: 8 p. 100; - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996: 15 p. 100.

Art. 15. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens d'art et les techniciens d'art principaux peuvent être promus au grade provisoire de technicien d'art en chef dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 23 mars 1992 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien d'art en chef dans les conditions prévues à l'article 10 précité. Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien d'art en chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régi par le présent décret, titulaires du grade de technicien d'art de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel. Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0214 du 14/09/95 Page 13566 a 13569 ...................................................... Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Art. 16. - Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret: a) Les représentants du grade de technicien d'art et du grade de technicien d'art principal exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien d'art de classe normale et de technicien d'art de classe supérieure; b) Les représentants du grade de technicien d'art en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien d'art de classe exceptionnelle et du grade provisoire de technicien d'art en chef.

Art. 17. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0214 du 14/09/95 Page 13566 a 13569 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Art. 18. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0214 du 14/09/95 Page 13566 a 13569 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date. Pour les pensions des fonctionnaires retraités titulaires de l'échelon provisoire du grade de technicien d'art en chef, les assimilations sont effectuées sur la base du 1er échelon de la classe exceptionnelle.

Art. 19. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de la culture, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, FRANCOIS BAYROU Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT