Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 13 avril 1995; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 26 juin 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Après le mot << public >>, sont insérés les mots: << local à caractère >>; II. - Les mots: << les premier et deuxième alinéas de l'article 14 >> sont remplacés par les mots: << l'article 13 >>.
Art. 2. - Au a du 1o et au a du 2o de l'article 2 du décret du 26 juin 1985 susvisé, le chiffre << 250 >> est remplacé par le chiffre << 350 >>.
Art. 3. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 du décret du 26 juin 1985 susvisé, le chiffre << 250 >> est remplacé par le chiffre << 350 >>.
Art. 4. - L'article 8 du décret du 26 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Les sièges du conseil d'administration du centre sont attribués aux représentants des collectivités et des établissements publics dans les conditions suivantes: << 1o De quinze à vingt et un sièges au titre des communes affiliées selon le tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0200 du 29/08/95 Page 12779 a 12782 ...................................................... << 2o De deux ou trois sièges au titre des établissements publics affiliés, à savoir: << a) Deux sièges pour les établissements publics ne répondant pas à la condition mentionnée au b ci-après; << b) Trois sièges pour les établissements publics ayant un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 1 000. << 3o De deux ou trois sièges au titre du département affilié, à savoir: << a) Deux sièges pour le département ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après; << b) Trois sièges pour le département ayant soit une population supérieure à un million d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400. << 4o De deux ou trois sièges au titre de la région affiliée, à savoir: << a) Deux sièges pour la région ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après; << b) Trois sièges pour la région ayant soit une population supérieure à trois millions d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400. >>
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 26 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << En cas de diminution des effectifs des fonctionnaires des communes ou des établissements publics affiliés, le nombre des sièges attribués aux représentants de ces communes ou de ces établissements publics reste inchangé jusqu'au renouvellement général des mandats de ces représentants au conseil d'administration du centre de gestion. >>
Art. 6. - Il est inséré après l'article 11 du décret du 26 juin 1985 susvisé un article 11-1 ainsi rédigé: << Art. 11-1. - Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics affiliés au centre sont élus, parmi les membres titulaires d'un mandat local des conseils d'administration de ces établissements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne. << Seuls les présidents des établissements publics affiliés sont électeurs. << Chaque président d'établissement public dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet affecté dans cet établissement public et en position d'activité auprès de celui-ci, au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne sont pas gérés par le centre de gestion. Le nombre de voix dont dispose chaque président d'établissement public est mentionné sur la liste électorale. >>
Art. 7. - A l'article 12 du décret du 26 juin 1985 susvisé, les mots: << Pour les élections prévues aux articles 11 et 11-1 >>, sont ajoutés au début de la première phrase.
Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 13 du décret du 26 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission présidée par le préfet ou son représentant. Cette commission, dont les membres sont nommés par le préfet, proclame les résultats. >>
Art. 9. - L'article 16 du décret du 26 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16. - Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant les communes prend fin lorsque la commune dont il est maire ou conseiller municipal se retire du centre. Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant les établissements publics prend fin lorsque l'établissement public dans lequel il siège se retire du centre. Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant le département ou la région prend fin lorsque le département ou la région se retire du centre. << Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentants des communes et des établissements publics expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux. Celui des représentants du département expire au terme d'un délai de six ans à l'occasion du renouvellement partiel de l'assemblée qui les a élus. Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentants des régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux. Dans tous les cas, le mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires ou suppléants qui les remplacent. << Les fonctions de membre du conseil d'administration sont renouvelables. >>
Art. 10. - L'article 17 du décret du 26 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 17. - En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité pour siéger, le membre titulaire représentant des communes ou des établissements publics au conseil d'administration du centre de gestion est remplacé par son suppléant. Lorsque le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel au premier candidat non élu figurant sur la même liste et ayant qualité pour représenter soit les communes, soit les établissements publics. Si, pour les mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel à son suppléant, ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à son suppléant. << Lorsqu'une liste des représentants des communes ou des établissements publics est épuisée avant le dix-huitième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 11 à 13. Le préfet fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles. >>
Art. 11. - L'article 18 du décret du 26 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 18. - En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire du département ou de la région est remplacé au sein du conseil d'administration du centre par son suppléant. Lorsque, pour l'un des mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par le suppléant, le conseil général ou le conseil régional désigne en son sein un membre titulaire et un membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir. >>
Art. 12. - L'article 19 du décret du 26 juin 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des communes au conseil d'administration du centre de gestion, un ou plusieurs seuils définis au 1o de l'article 8 du présent décret se trouvent franchis en raison d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des communes affiliées, le nombre de sièges attribués aux représentants des communes est porté au nombre correspondant au seuil concerné. << Chaque siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu à l'article 11 du présent décret. << Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant. >> II. - Au deuxième alinéa, le mot << quatrième >> est remplacé par le mot << deuxième >>. III. - Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
Art. 13. - Il est inséré après l'article 19 du décret du 26 juin 1985 susvisé un article 19-1 ainsi rédigé: << Art. 19-1. - Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des établissements publics au conseil d'administration du centre de gestion, un troisième siège doit être attribué aux représentants des établissements publics, en raison d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des établissements publics affiliés, le siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu à l'article 11-1 du présent décret. Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant. << Si la liste de candidats aux sièges de représentants des établissements publics mentionnée au premier alinéa est épuisée, il est procédé pour le siège supplémentaire à des élections partielles par l'ensemble des présidents des établissements publics affiliés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17. >>
Art. 14. - L'article 20 du décret du 26 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 20. - Lorsque, entre deux renouvellements des représentants du département, celui-ci doit bénéficier d'un troisième siège au conseil d'administration en raison d'une progression des effectifs de ses fonctionnaires, le conseil général procède à la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour le siège supplémentaire. << Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants de la région, celle-ci doit bénéficier d'un troisième siège au conseil d'administration en raison d'une progression des effectifs de ses fonctionnaires, le conseil régional procède à la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour le siège supplémentaire. >>
Art. 15. - L'article 21 du décret du 26 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 21. - Le conseil d'administration élit parmi ses membres titulaires le président du centre de gestion et de deux à quatre vice-présidents. << Le président du centre est le président du conseil d'administration. << Le président et les vice-présidents sont élus à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour; en cas d'égalité des voix au deuxième tour, il est procédé à un troisième tour; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. << Le conseil d'administration détermine l'ordre dans lequel les vice-présidents peuvent être appelés à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou de vacance du poste. << Les fonctions du président et des vice-présidents cessent après le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, leur mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de leur successeur. Les fonctions de président et de vice-président sont renouvelables. << En cas de vacance du poste de président, il est procédé à l'élection du successeur au plus tard avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le siège est devenu vacant. >>
Art. 16. - L'article 22 du décret du 26 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 22. - Le conseil d'administration détermine la composition de son bureau. Le bureau établit l'ordre du jour des séances du conseil. >>
Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 26 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé: << Le conseil d'administration ne peut siéger que si la moitié de ses membres titulaires sont présents ou représentés soit par leurs suppléants respectifs, soit, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un autre membre du conseil d'administration titulaire ou suppléant ayant reçu pouvoir. >>
Art. 18. - L'article 27 du décret du 26 juin 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé: << Le conseil d'administration est compétent pour décider des emprunts, des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, des prises et cessions de bail supérieur à trois ans, des marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus des dons et legs, de la fixation des effectifs du centre, des conditions de leur emploi ainsi que des conventions passées avec des collectivités non affiliées ou d'autres centres de gestion en application des deux premiers alinéas de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984. >> II. - Au quatrième alinéa, les mots: << ainsi que les montants des droits d'inscription aux différents concours organisés par le centre >> sont supprimés.
Art. 19. - La dernière phrase de l'article 28 du décret du 26 juin 1985 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes: << Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant tout ou partie des affaires énumérées au troisième alinéa de l'article 27; il rend compte au conseil d'administration de ses décisions prises à ce titre lors de la plus proche réunion de ce dernier. >>
Art. 20. - L'article 32 du décret du 26 juin 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au deuxième alinéa, les mots: << membres du bureau >> sont remplacés par les mots: << vice-présidents >>. II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions du conseil d'administration, du bureau ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret no 91-573 du 19 juin 1991 susvisé. >>
Art. 21. - L'article 33 du décret du 26 juin 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au 2o, les mots: << et les remboursements >> sont ajoutés après les mots: << les redevances >>. II. - Le 10o est remplacé par les dispositions suivantes: << 10o Le transfert de ressources du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 62 de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994. >> III. - Au 11o, le mot << cinquième >> est remplacé par le mot << sixième >>.
Art. 22. - Après le deuxième alinéa de l'article 40 du décret du 26 juin 1985 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << L'autorité territoriale transmet au centre de gestion la copie de chacune de ces décisions dans un délai de deux mois. >>
Art. 23. - L'article 42 du décret du 26 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 42. - En application du quatrième alinéa de l'article 14 et du troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, une bourse de l'emploi est assurée par le centre de gestion par tous les moyens de nature à faciliter l'information des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics concernés. Cette bourse comprend les informations relatives aux créations et vacances d'emplois communiquées au centre par les collectivités locales et établissements affiliés et non affiliés. >>
Art. 24. - Au deuxième alinéa de l'article 44 du décret du 26 juin 1985 susvisé, les mots: << ou supprimé >> sont ajoutés après le mot << pourvu >>.
Art. 25. - Le dernier alinéa de l'article 45 du décret du 26 juin 1985 susvisé est supprimé.
Art. 26. - Après l'article 47 du décret du 26 juin 1985 susvisé, il est ajouté un article 47-1 ainsi rédigé: << Art. 47-1. - Le centre de gestion qui, en application de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, demande à une collectivité territoriale ou à un établissement public le remboursement d'une quote-part de frais d'organisation du concours ou examen professionnel concerné émet, à l'encontre de cette collectivité ou de cet établissement public, un ordre de recette pour une somme égale, pour chaque candidat nommé, aux dépenses d'organisation du concours ou examen professionnel rapportées au nombre des candidats déclarés admis. << Cette demande s'appuie sur la délibération du conseil d'administration qui arrête, pour chaque lauréat concerné, le coût réel du concours. << Cette somme est recouvrée dans les conditions fixées par l'article R. 241-4 du code des communes. >>
Art. 27. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 64 du décret du 26 juin 1985 susvisé, après le mot << public >>, sont insérés les mots: << local à caractère >>.
Art. 28. - L'article 65 du décret du 26 juin 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au 1o a et au 2o a et f, le chiffre << 250 >> est remplacé par le chiffre << 350 >>. II. - Au 2o b et d, après le mot << siège >> sont ajoutés les mots: << à Paris ou >>.
Art. 29. - L'article 68 du décret du 26 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 68. - Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France se répartissent de la façon suivante: << 1o Un siège pour chaque département affilié. << 2o Vingt-trois sièges pour les communes affiliées; si le nombre des communes affiliées est égal ou supérieur à 100, le nombre des sièges est porté à vingt-quatre. << 3o Deux sièges pour les établissements publics affiliés; si le nombre des établissements publics affiliés est égal ou supérieur à 350, le nombre des sièges est porté à trois. >>
Art. 30. - Le troisième alinéa de l'article 69 du décret du 26 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Chaque maire dispose d'une voix. >>
Art. 31. - Après l'article 69 du décret du 26 juin 1985 susvisé, il est inséré un article 69-1 ainsi rédigé: << Art. 69-1. - Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics sont élus parmi les membres titulaires d'un mandat local des conseils d'administration des établissements publics affiliés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne. << Sont électeurs les présidents des établissements publics concernés. << Chaque président d'un établissement public dispose d'une voix. >>
Art. 32. - L'article 70 du décret du 26 juin 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le vote a lieu par correspondance. << Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. << Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant. >> II. - La deuxième phrase du deuxième alinéa est modifiée ainsi qu'il suit: << Cette commission, dont les membres sont nommés par le préfet, proclame les résultats. >> III. - Au troisième alinéa, les mots: << et à l'article 17 >> sont supprimés.
Art. 33. - Il est inséré après l'article 70 du décret du 26 juin 1985 susvisé un article 70-1 ainsi rédigé: << Art. 70-1. - En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité pour siéger, le membre titulaire représentant des communes ou des établissements publics au conseil d'administration du centre de gestion est remplacé par son suppléant. Lorsque le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel au premier candidat non élu figurant sur la même liste et ayant qualité pour représenter soit les communes, soit les établissements publics. Si, pour les mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel à son suppléant, ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à son suppléant. << Lorsqu'une liste des représentants des communes ou des établissements publics est épuisée avant le dix-huitième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 69 et 70. Le préfet fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles. >>
Art. 34. - Au 1o a et au 2o a de l'article 72 du décret du 26 juin 1985 susvisé, le chiffre << 250 >> est remplacé par le chiffre <<350 >>.
Art. 35. - L'article 75 du décret du 26 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 75. - Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France se répartissent de la façon suivante: << 1o Un siège pour chaque département affilié; << 2o Deux sièges pour la région d'Ile-de-France, si celle-ci est affiliée; << 3o Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1o de l'article 8; << 4o Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2o de l'article 8. >>
Art. 36. - Il est inséré après l'article 76 du décret du 26 juin 1985 susvisé un article 76-1 ainsi rédigé: << Art. 76-1. - Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics affiliés au centre sont élus, parmi les membres titulaires d'un mandat local des conseils d'administration des établissements publics concernés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne. << Seuls les présidents des établissements publics affiliés sont électeurs. << Chaque président d'établissement public concerné dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet affecté dans cet établissement public et en position d'activité auprès de celui-ci, au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne sont pas gérés par le centre de gestion. Le nombre de voix dont dispose chaque président d'établissement public concerné est mentionné sur la liste électorale. >>
Art. 37. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 77 du décret du 26 juin 1985 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes: << Cette commission, dont les membres sont nommés par le préfet, proclame les résultats. >>
Art. 38. - A l'article 85 du décret du 26 juin 1985 susvisé, après le mot << président >>, sont ajoutés les mots: << et des vice-présidents >>.
Art. 39. - L'article 87 du décret du 26 juin 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: 1. Au premier alinéa, les mots: << et le Centre unique de gestion de Paris >> sont supprimés. 2. Au deuxième alinéa, les mots: << ou de la région d'Ile-de-France >> sont supprimés.
Art. 40. - L'article 107 du décret du 26 juin 1985 susvisé est abrogé.
Art. 41. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 1995.