Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, du ministre de l'industrie et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1; Vu le code des douanes, notamment son article 38; Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212-1, L. 214-1 et L. 214-2 et L. 221-1 à L. 221-9; Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation, pris pour son application; Vu le décret no 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets; Vu le décret no 91-1175 du 13 novembre 1991 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets; Vu la lettre parvenue le 6 mai 1994 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission; Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 13 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Pour l'application du présent décret, on entend par bicyclette tout produit comportant deux roues et une selle, et propulsé principalement par l'énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen de pédales. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les objets assujettis aux dispositions du décret du 12 septembre 1989 susvisé relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets.
Art. 2. - Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de louer, de mettre à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou de distribuer à titre gratuit des bicyclettes qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.
Art. 3. - Les bicyclettes doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant en annexe au présent décret et comporter en particulier les équipements d'éclairage et de signalisation qui y sont indiqués.
Art. 4. - Le respect des exigences de sécurité est attesté par la mention << Conforme aux exigences de sécurité >>, qui doit être apposée par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la première mise sur le marché, de façon visible, lisible et indélébile, sur le cadre de la bicyclette et sur l'emballage. Cette mention doit aussi figurer dans la notice d'emploi.
Art. 5. - La mention prévue à l'article précédent ne peut être utilisée que si la bicyclette satisfait à l'une des deux conditions suivantes: 1. Avoir été fabriquée conformément aux normes de sécurité françaises ou relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen la concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française; dans ce cas, le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'importateur, ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché, tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant la description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susvisées ainsi que l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage. 2. Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme habilité, français ou relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, agréé pour l'examen des bicyclettes par le ministre chargé de l'industrie; dans ce cas, le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'importateur, ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché, tient, à la disposition des agents chargés du contrôle, un dossier comprenant l'attestation de conformité du modèle aux exigences essentielles de sécurité ou une copie conforme, une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné ainsi que l'adresse des lieux de production et d'entreposage.
Art. 6. - Toute bicyclette faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus doit, outre la mention exigée à l'article 4, comporter de façon visible, lisible et indélébile, le nom, la dénomination sociale ou la marque de commerce ainsi que la référence du lot de fabrication. L'adresse du fabricant ou de son mandataire, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché peut ne figurer que sur l'emballage.
Art. 7. - Les bicyclettes ne peuvent être livrées au consommateur final, louées, mises à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou distribuées à titre gratuit qu'entièrement montées selon les règles de l'art. Elles doivent être également entièrement réglées.
Art. 8. - Lors de la vente, de la location, de la mise à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou de la distribution à titre gratuit, toute bicyclette doit toujours être accompagnée d'une notice qui contient: a) L'adresse du fabricant ou de son mandataire, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché; b) Les opérations d'entretien à effectuer par l'usager; c) Les indications nécessaires au réglage des éléments destinés à être adaptés à la morphologie de l'utilisateur; d) Les indications nécessaires au montage et à la fixation des éléments susceptibles d'être facilement démontés par l'usager; e) Les informations relatives au service après-vente et à la fourniture de pièces de rechange.
Art. 9. - Sans préjudice de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe: 1. Toute personne qui met sur le marché, détient en vue de la vente, de la location, de la mise à disposition dans le cadre d'une prestation de services, ou en vue de la distribution à titre gratuit, une bicyclette ne comportant pas la mention prévue à l'article 4, ou qui n'est pas présentée dans les conditions prévues à l'article 7, ou qui n'est pas accompagnée de la notice prévue à l'article 8; 2. Le responsable de la mise sur le marché qui ne présente pas les documents visés à l'article 5 aux agents chargés du contrôle. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
Art. 10. - Le décret du 13 novembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 2, les mots: << 4. Vélos tout terrain >> sont supprimés. II. - Le 4 de l'annexe intitulée: << Exigences de sécurité relatives aux produits cités à l'article 2 >> est abrogé.
Art. 11. - Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1er octobre 1995.
Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 1995.