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LOI no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale (1)


NOR : TEFX9500107L


Art. 1er. - I. - Il est inséré, à la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, un article L. 241-13 ainsi rédigé: << Art. L. 241-13. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil et inférieurs à un plafond fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, font l'objet d'une réduction. << Le montant de la réduction, qui ne peut excéder une limite fixée par décret, est égal à la différence entre le plafond défini ci-dessus et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié, multipliée par un coefficient fixé par décret. << Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable sur un mois civil, le montant de la réduction est calculé au prorata du nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois considéré. Les modalités d'application du plafond à certaines catégories de salariés et notamment aux salariés des hôtels-cafés-restaurants sont définies par décret en Conseil d'Etat. << Pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures, le plafond défini au premier alinéa est calculé sur cette base. << Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1, les indemnités prévues aux articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de la réduction visée au premier alinéa. << Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, les modalités selon lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier de la réduction visée au premier alinéa au titre de ces indemnités sont déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. << Les modalités selon lesquelles les dispositions du présent article sont appliquées aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. << Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et par les salariés mentionnés au 3o de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs. << Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du présent code, par l'article 7 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail. << Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, précise l'ordre dans lequel s'applique le cumul mentionné à l'alinéa précédent ainsi que le document que l'employeur doit tenir à la disposition des organismes de recouvrement des cotisations en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article . >> II. - L'article L. 241-6-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots: << et de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 du présent code >>. III. - 1o L'article 1031 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article 1144. >> 2o A la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural, il est inséré, après l'article 1157, un article 1157-1 ainsi rédigé: << Art. 1157-1. - Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article 1144. >> 3o Le g de l'article 1073 du code rural est abrogé. IV. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux cotisations à la charge des employeurs des salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, dans des conditions fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er septembre 1995.

Art. 2. - L'article 6 de la loi no 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage est ainsi modifié: 1o Au premier alinéa, les mots: << et le 30 juin 1994, en application des articles L. 117-1, L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail >> sont remplacés par les mots: << et le 31 décembre 1995, en application des articles L. 117-1 et 981-1 du code du travail >>; 2o Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Art. 3. - Après le IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), il est inséré un IV bis ainsi rédigé: << IV bis. - Les organismes collecteurs paritaires à compétence nationale et professionnelle visés à l'article L. 961-12 du code du travail, à l'exception de ceux correspondant à des secteurs professionnels pour lesquels il existe une taxe parafiscale affectée au développement de la formation professionnelle des jeunes ou un accord de branche conclu, avant le 5 juillet 1994, en application du 3o du IV, reversent 35 p. 100 du montant des contributions qu'ils ont reçues des employeurs visés à l'article L. 951-1 du code du travail, dans le respect de la décision d'attribution des employeurs, aux organismes collecteurs paritaires à compétence nationale ou régionale et interprofessionnelle visés à l'article L. 961-12 du code du travail. Les modalités du reversement sont définies par décret en Conseil d'Etat. >>

Art. 4. - Dans la dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 762-3 du code de la sécurité sociale, les mots: << occupés par des personnes de moins de vingt-six ans >> sont remplacés par les mots: << occupés par des personnes de moins de trente ans >>.

Art. 5. - I. - L'article 28 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est abrogé. II. - Les dispositions du présent article s'appliquent: 1o Pour les salariés et assimilés relevant du régime général de la sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, et pour les personnes relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que celui des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat: aux gains et rémunérations versés à compter du 1er septembre 1995; 2o Pour les chefs d'entreprises artisanales, industrielles et commerciales, pour les personnes visées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, pour les chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles et pour les ressortissants du régime spécial de sécurité sociale des marins: aux cotisations dues au titre de la période postérieure au 31 août 1995.

Art. 6. - Le Gouvernement, après consultation du Comité supérieur de l'emploi mentionné à l'article L. 322-2 du code du travail, présentera au Parlement, avant la fin du premier trimestre 1996, un premier rapport dressant le bilan de l'élaboration des chartes de développement de l'emploi par les branches professionnelles, prévues dans le cadre des mesures d'urgence. Avant le 30 juin 1997, il présentera un second rapport, dressant le bilan de leur mise en oeuvre.

Art. 7. - Le II de l'article 5 de la loi no 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale est ainsi modifié: 1o A la fin de la première phrase, la date: << 1er février 1996 >> est remplacée par la date: << 1er juillet 1995 >>; 2o La dernière phrase est supprimée.

Art. 8. - Il peut être conclu des conventions de coopération, signées en dehors du champ d'application de l'article L. 128 du code du travail, réunissant certaines collectivités locales, le représentant de l'Etat et les institutions chargées du placement et de l'indemnisation des demandeurs d'emploi et qui ont pour objet la mise en place de dispositifs locaux d'insertion pour les chômeurs indemnisés. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 août 1995.


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, JACQUES BARROT Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT Le ministre de la solidarité entre les générations, COLETTE CODACCIONI Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT
(1) Travaux préparatoires: loi no 95-882. Sénat: Projet de loi no 368 (1994-1995); Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 370 (1994-1995); Discussion les 19 et 20 juillet 1995 et adoption le 20 juillet 1995. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2174; Rapport de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2176; Avis de M. Yvon Jacob, au nom de la commission de la production, no 2177; Discussion et adoption le 28 juillet 1995. Sénat: Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, no 402 (1994-1995); Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, no 404 (1994-1995); Discussion et adoption le 29 juillet 1995. Assemblée nationale: Commission mixte paritaire no 2208; Discussion et adoption le 29 juillet 1995.