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LOI no 95-881 du 4 août 1995 instituant le contrat initiative-emploi (1)


NOR : TEFX9500103L


Art. 1er. - Les articles L. 322-4-2 à L. 322-4-6 du code du travail sont ainsi rédigés: << Art. L. 322-4-2. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, des femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille, des bénéficiaires de l'allocation d'assurance veuvage, des Français ayant perdu leur emploi à l'étranger, dès leur retour en France, des personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi et des personnes déterminées par décret rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi. << Les demandeurs d'emploi de longue durée bénéficiaires pendant leurs derniers dix-huit mois de chômage d'un stage de formation, ou ayant été contraints pendant cette même période à un congé maladie, remplissent les conditions d'accès au bénéfice des contrats initiative-emploi. << L'Etat peut également conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats initiative-emploi qui peuvent être conclus avec des salariés bénéficiaires d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16, au terme de ce contrat, lorsque ces salariés appartenaient au début de ce même contrat à l'une des catégories définies au premier alinéa. << Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps partiel, sans condition de durée minimale en ce qui concerne les personnes handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales. << Les contrats initiative-emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit: << 1o A une aide forfaitaire de l'Etat dans des conditions et pour un montant fixés par décret; << 2o A l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6. << Les conventions peuvent prévoir une formation liée à l'activité de l'entreprise ouvrant droit à une aide de l'Etat, à laquelle peut s'ajouter, pour les chômeurs de plus de deux ans, une aide au tutorat. << Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi. L'exonération ne peut pas être cumulée avec une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. << Art. L. 322-4-3. - Un contrat initiative-emploi peut être conclu par tout employeur défini aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3o et 4o), à l'exception des particuliers employeurs, ainsi que par les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles . << Aucun contrat intitiative-emploi ne peut être conclu par un établissement ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet de ce contrat. << La convention ne peut pas être conclue lorsque l'embauche résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. << S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser le montant de l'aide et de l'exonération prévues par la convention. << Art. L. 322-4-4. - Les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2. Dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois. << Ils ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire régis par l'article L. 124-2. << Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi. << Art. L. 322-4-5. - Jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée, les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. << Art. L. 322-4-6. - L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge pour l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance. << L'exonération porte sur les rémunérations versées aux bénéficiaires dans la limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche. Toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au taux plein. << L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi. >>

Art. 2. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 432-4-1 du code du travail, les mots: << et le nombre des contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2 >> sont supprimés. II. - Il est ajouté, après l'article L. 432-4-1 susmentionné, un article L. 432-4-1-1 ainsi rédigé: << Art. L. 432-4-1-1. - Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre. >>

Art. 3. - Les dispositions de la présente loi sont applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

Art. 4. - Sous réserve des dispositions de l'article 5 modifiant l'article L. 832-2 du code du travail, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 5. - L'article L. 832-2 du code du travail est ainsi modifié: 1o Le 2o du I est ainsi rédigé: << 2o A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance; elle est accordée dans la limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche; toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein; l'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi. >>; 2o Le II est ainsi rédigé: << II. - Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2; dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils ne peuvent revêtir la forme des contrats de travail temporaire régis par l'article L. 124-2. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi. >>; 3o Au deuxième alinéa du III, après les mots: << des contrats d'accès à l'emploi >>, sont insérés les mots: << à durée indéterminée >>; 4o Le IV est supprimé.

Art. 6. - La première phrase du huitième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail est complétée par les mots: << et les parlementaires du département >>.

Art. 7. - Sont abrogées les dispositions de l'article 93 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social.

Art. 8. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux embauches réalisées à compter du 1er juillet 1995. Toutefois, les embauches faites entre le 1er et le 30 juin 1995 peuvent donner lieu, jusqu'à l'expiration du mois qui suit la date d'embauche, à la conclusion de conventions de contrat de retour à l'emploi en application de l'article L. 322-4-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi. Les conventions de contrat de retour à l'emploi et les conventions conclues en application de l'article 93 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 précitée demeurent régies jusqu'à leur terme par les dispositions en vigueur à la date de leur conclusion. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-4-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, les employeurs ayant passé un contrat pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion peuvent, au terme de celui-ci, conclure avec les mêmes salariés un contrat initiative-emploi. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 août 1995.


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, JACQUES BARROT Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT Le ministre de la solidarité entre les générations, COLETTE CODACCIONI Le ministre de l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT
(1) Travaux préparatoires: loi no 95-881. Sénat: Projet de loi no 358 (1994-1995); Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 370 (1994-1995); Discussion les 19 et 20 juillet 1995 et adoption, après déclaration d'urgence, le 20 juillet 1995. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, no 2173; Rapport de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2176; Avis de M. Yvon Jacob, au nom de la commission de la production, no 2177; Discussion les 27 et 28 juillet 1995 et adoption le 28 juillet 1995. Sénat: Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, no 401 (1994-1995); Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, no 403 (1994-1995); Discussion et adoption le 29 juillet 1995. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture; Commission mixte paritaire no 2207; Discussion et adoption le 29 juillet 1995.