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Décret no 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes


NOR : ECOP9500372D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès à la fonction publique de l'Etat de diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne; Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte douze échelons. Le ministre chargé de l'économie nomme à tous les emplois d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés de la mise en oeuvre des réglementations confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sous l'autorité de son directeur général. Ils sont chargés, notamment, des opérations de contrôle, de la constatation des infractions, de missions d'inspection, d'enquête et d'information. Ils concourent à l'élaboration des réglementations correspondantes. TITRE II RECRUTEMENT

Art. 2. - Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont recrutés, dans les conditions définies par les articles 3 à 10 ci-après, par la voie de deux concours externes distincts, le premier à dominante juridique et économique, le second à dominante technologique et scientifique, d'un concours interne et par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.

Art. 3. - Les deux concours externes sont ouverts aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires: - d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme ou titre de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique; - d'un diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé. Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue au présent article durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. Cette limite d'âge s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge. Le nombre d'emplois offerts à chacun de ces concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le concours interne est ouvert, dans les limites de 25 p. 100 au moins et de 33 p. 100 au plus des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents publics de catégorie B ou d'un niveau supérieur des ministères de l'économie et du budget. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces quatre années. Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. 4. - Le programme et les conditions générales d'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique publié au Journal officiel, six mois au moins avant la date des épreuves. L'avis annonçant chaque concours est publié au Journal officiel deux mois au moins avant la date des épreuves et indique le nombre des emplois offerts aux concours. Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions d'organisation des concours et les règles de fonctionnement des jurys.

Art. 5. - Le ministre chargé de l'économie, sur proposition du jury, arrête les listes d'admission par concours. Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, s'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'inspecteur stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Art. 6. - Les inspecteurs stagiaires recrutés en application de l'article 3 ci-dessus perçoivent le traitement correspondant au premier indice de rémunération lorsqu'ils sont installés en cette qualité à l'issue du service national ou après avoir bénéficié d'un report de nomination préalablement au début du stage de formation. Les autres candidats reçus aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus sont nommés inspecteurs stagiaires et perçoivent le traitement correspondant au deuxième indice de rémunération. Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou emploi d'origine dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.

Art. 7. - Les inspecteurs stagiaires accomplissent un stage de formation d'une durée de douze mois selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Au terme du stage, un classement par ordre de mérite est établi. La durée du stage peut être allongée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité technique paritaire central, dans la limite de dix-huit mois. L'inspecteur stagiaire doit rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite de sa durée normale. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur stagiaire, il doit verser au Trésor, sauf si ce manquement ne lui est pas imputable, une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage, augmentée des dépenses de toute nature liées à la formation reçue. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. 8. - A l'issue du stage, les inspecteurs stagiaires sont, soit titularisés s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions, soit autorisés à accomplir une nouvelle période de stage, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.

Art. 9. - Les inspecteurs stagiaires sont classés lors de leur titularisation dans les conditions suivantes: I. - Les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont titularisés au premier échelon de leur grade avec une ancienneté conservée d'un an. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont titularisés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont titularisés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon à cette date. La durée de la carrière est calculée sur la base: - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu; - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans, et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet: - de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine; - de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emploi d'origine; - de lui conférer une situation plus favorable que celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la sienne, ont été promus de catégorie B en catégorie A avant le 1er août 1993. IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé en catégorie C ou D ou de même niveau sont titularisés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées par le III ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. V. - Les agents non titulaires sont titularisés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes: - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans; - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans; - les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du II ci-dessus. VI. - Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Art. 10. - Dans la limite du sixième des nominations prononcées en application de l'article 3 ci-dessus et quel que soit le temps écoulé entre ces nominations, peuvent être nommés inspecteurs, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires des corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et comptant, à la même date, neuf ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B. La durée légale du service national actif effectivement accompli vient le cas échéant en déduction de ces neuf années. Les inspecteurs nommés au choix sont classés dans ce grade dans les conditions prévues au III de l'article 9 ci-dessus. Ils sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leur nouvel emploi dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Les agents recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination. TITRE III AVANCEMENT

Art. 11. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'inspecteur sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11575 a 11577 ...................................................... TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 12. - Les fonctionnaires régis par le présent statut dont le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au 4e degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant ou de prestataire de services ne peuvent, sauf dérogation expresse accordée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être affectés dans la circonscription où ce conjoint, parent ou allié exerce son activité.

Art. 13. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les fonctionnaires civils de l'Etat de catégorie A ou de même niveau. Ils sont détachés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur grade d'origine. Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps. Les fonctionnaires ainsi détachés et justifiant de deux ans d'exercice effectif des fonctions peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Leur intégration est prononcée dans le corps avec maintien de la situation acquise dans leur emploi de détachement. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 14. - Les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et les inspecteurs de la répression des fraudes sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et sont reclassés à échelon égal avec conservation de l'ancienneté acquise. Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents visés à l'alinéa ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps visé à l'article 1er du présent décret.

Art. 15. - Les candidats admis au concours de commissaire des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation ou à celui d'inspecteur de la répression des fraudes avant la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés inspecteurs stagiaires dans le corps soumis au présent statut.

Art. 16. - Les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et les inspecteurs de la répression des fraudes, stagiaires à la date de publication du présent décret, conservent pendant la durée de leur stage les conditions de rémunération qui leur ont été consenties à leur nomination en qualité de commissaire de la concurrence et de la consommation ou d'inspecteur de la répression des fraudes.

Art. 17. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et les inspecteurs de la répression des fraudes sont assimilés aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en application de l'article L. 15 dudit code.

Art. 18. - Le décret no 59-1305 du 16 novembre 1959 modifié relatif à l'organisation des corps et au statut particulier des fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation est abrogé. Le décret no 72-378 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes est abrogé, à l'exception des dispositions relatives au grade d'inspecteur général.

Art. 19. - Les représentants aux commissions administratives paritaires des commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et des inspecteurs de la répression des fraudes sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente pour ce corps.

Art. 20. - A titre transitoire et pour une période s'achevant au 1er janvier 1997, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B, nommés en application du III de l'article 9 ci-dessus, peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du nouveau corps d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.

Art. 21. - Les fonctionnaires de catégorie B nommés au grade d'inspecteur entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues au III de l'article 9 et, le cas échéant, à l'article 22 du présent décret.

Art. 22. - Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions du III de l'article 9 ci-dessus, les fonctionnaires qui ont été promus dans un grade provisoire de contrôleur divisionnaire ou un grade assimilé de catégorie B peuvent demander à être classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés au grade de contrôleur principal ou au grade assimilé dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par le décret fixant le statut particulier de ce corps.

Art. 23. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.

Fait à Paris, le 2 août 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT Le secrétaire d'Etat aux finances, HERVE GAYMARD