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Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public


NOR : ECOP9500369D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne; Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Les personnels de la catégorie A du Trésor public autres que les trésoriers-payeurs généraux constituent un corps de fonctionnaires répartis entre les grades, classes et échelons énumérés ci-dessous: Directeur départemental du Trésor public: cinq échelons; Inspecteur principal du Trésor public: 2e classe: sept échelons; 1re classe: trois échelons; Receveur des finances de 1re catégorie: un échelon; Receveur des finances: un échelon; Trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie: un échelon; Trésorier principal du Trésor public: un échelon; Receveur-percepteur du Trésor public: deux échelons; Inspecteur du Trésor public douze échelons Inspecteur stagiaire du Trésor public.

Art. 2. - Les receveurs des finances de 1re catégorie et les receveurs des finances sont nommés par décret du Président de la République contresigné par le ministre chargé du budget. Les nominations aux autres grades et classes sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 3. - Les personnels de la catégorie A du Trésor public exercent leurs fonctions dans des postes comptables dont le ressort est fixé par: - décret contresigné par le ministre chargé du budget en ce qui concerne les trésoreries générales et les recettes des finances; - arrêté du ministre chargé du budget en ce qui concerne les autres postes comptables. Ces postes comptables peuvent, selon leur importance, être organisés en départements, divisions et services par décision du directeur de la comptabilité publique. Le comité technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor et, le cas échéant, les comités techniques paritaires locaux connaissent de toute question dont ils sont saisis relativement à l'organisation de ces postes comptables.

Art. 4. - Le classement des postes comptables intervient par: - décret contresigné par le ministre chargé du budget en ce qui concerne les trésoreries générales et les recettes des finances; - arrêté du ministre chargé du budget en ce qui concerne les autres postes comptables. Ce classement est effectué par application d'un barème fixé par le directeur de la comptabilité publique après avis du comité technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor. Il fait l'objet d'une révision générale intervenant au moins tous les cinq ans.

Art. 5. - Les personnels de la catégorie A du Trésor public exercent les fonctions correspondant à leur grade, telles que prévues ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11555 a 11566 ...................................................... Les personnels de la catégorie A du Trésor public peuvent également être chargés de fonctions à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances. CHAPITRE II Recrutement

Art. 6. - Les inspecteurs du Trésor public sont recrutés: 1o Parmi les inspecteurs stagiaires du Trésor public issus d'un concours externe ou d'un concours interne; 2o Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de catégorie B des services déconcentrés du Trésor, de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances et de la Caisse des dépôts et consignations qui, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination, justifient à cette date d'au moins neuf ans de services publics dont cinq ans de services effectifs accomplis dans un corps de catégorie B des services déconcentrés du Trésor, de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances et de la Caisse des dépôts et consignations. Ce recrutement s'effectue dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre des concours visés à l'article 7 ci-dessous. La liste d'aptitude visée ci-dessus est arrêtée par le ministre chargé du budget.

Art. 7. - 1o Le concours externe visé au 1o de l'article 6 est ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires: - d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique; - d'un diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé; Les candidats qui atteignent la limite d'âge indiquée ci-dessus au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant; 2o Le concours interne visé au 1o de l'article 6 est ouvert aux fonctionnaires titulaires et agents publics de catégorie B ou d'un niveau supérieur du ministère de l'économie et des finances comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces quatre ans.

Art. 8. - Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par arrêté conjoint les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves. Les conditions spécifiques d'organisation de chaque concours, la composition du jury et les listes d'admissibilité et d'admission sont arrêtées par le ministre chargé du budget.

Art. 9. - Le nombre des places offertes à chacun des concours d'inspecteur stagiaire est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé du budget. Le nombre des places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 25 p. 100 ni supérieur à 33 p. 100 du nombre total des places offertes aux concours d'inspecteur stagiaire.

Art. 10. - Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la voie du concours externe ou par celle du concours interne peuvent être reportées sur l'autre concours, par arrêté du ministre chargé du budget, sous réserve des limites fixées à l'alinéa précédent.

Art. 11. - Les candidats reçus aux concours visés à l'article 7 sont nommés inspecteurs stagiaires du Trésor public et astreints à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif pendant une période minimum de huit ans, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite d'un an. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur stagiaire ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant du séjour à l'école. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Dans le cas de nomination dans un corps de catégorie B, en application du premier alinéa de l'article 15 ou de l'article 39 ci-dessous, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article est fixée à quatre ans et prend effet du jour de la nomination dans le corps de catégorie B.

Art. 12. - Les inspecteurs stagiaires du Trésor public suivent, d'une part, une formation théorique d'une durée de douze mois à l'Ecole nationale du Trésor public à la fin de laquelle un classement par ordre de mérite est établi, d'autre part, une formation pratique d'une durée de six mois dans les services déconcentrés du Trésor. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, après avis du comité technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor, les modalités de déroulement de ces formations. L'affectation des inspecteurs stagiaires en formation est prononcée par décision du directeur de la comptabilité publique.

Art. 13. - Les inspecteurs stagiaires du Trésor public astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant d'entrer à l'Ecole nationale du Trésor public sauf dérogation accordée, s'il y a lieu, par le directeur de la comptabilité publique aux agents ayant demandé à accomplir le service national actif au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération et dont la candidature aura été agréée à cet effet par l'autorité compétente.

Art. 14. - Les inspecteurs stagiaires du Trésor public perçoivent pendant la formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public le traitement correspondant au deuxième indice de leur rémunération. Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui obtiennent un report de leur scolarité dans les conditions prévues à l'article 13 ou pour motif reconnu valable par le directeur de la comptabilité publique perçoivent, pour les services accomplis pendant la période préalable au cycle d'enseignement, le traitement correspondant au premier indice de leur rémunération. Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.

Art. 15. - Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui, lors de la formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public, n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants peuvent être soit admis à une période supplémentaire de formation, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, reversés dans leur corps d'origine, soit nommés, sous réserve de l'avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le corps des contrôleurs du Trésor public, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire. Les inspecteurs stagiaires nommés dans le corps des contrôleurs du Trésor public en application du premier alinéa du présent article sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de deuxième classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'inspecteur stagiaire; ils conservent dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base du traitement qui a déterminé leur reclassement. Toutefois, si antérieurement ils étaient fonctionnaires civils, agents civils ou agents d'une organisation internationale intergouvernementale, ils peuvent sur leur demande être nommés contrôleurs du Trésor public dans les conditions fixées par les articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. La durée de prolongation de la formation théorique visée au premier alinéa du présent article ne peut excéder un an. Les anciens inspecteurs stagiaires du Trésor public qui ont été licenciés parce que leur formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public a été jugée insuffisante ne sont plus admis à se présenter à un concours de catégorie A des services déconcentrés du Trésor.

Art. 16. - Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-après, les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui ont satisfait à la formation théorique visée au premier alinéa de l'article 12 ci-dessus sont titularisés au premier échelon du grade d'inspecteur du Trésor public avec une ancienneté d'un an dans cet échelon. La titularisation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'expiration de cette formation théorique. Le rang d'ancienneté des inspecteurs stagiaires qui ont dû interrompre l'une des périodes de formation prévues à l'article 12 ci-dessus pour remplir les obligations du service national actif ou pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixé à la date à laquelle il aurait normalement été déterminé en l'absence de cette interruption. Toutefois, en cas d'accomplissement du service national pendant la période d'interruption, la durée du rappel de ce service est, pour le rang d'ancienneté, déduite du temps d'interruption.

Art. 17. - L'affectation des inspecteurs du Trésor public recrutés au titre de l'article 6 (2o) est prononcée après celle des inspecteurs appartenant à la promotion qui aura terminé sa scolarité au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Art. 18. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les inspecteurs du Trésor public titularisés en application des articles 6 (2o) et 16 sont nommés dans les conditions suivantes: I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur du Trésor public à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau, sont, sous réserve des dispositions du sixième alinéa du présent paragraphe, nommés dans le grade d'inspecteur du Trésor public à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme inspecteur, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon à cette date. La durée de la carrière est calculée sur la base: - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu; - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans, et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet: - de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine; - de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le grade d'inspecteur du Trésor public, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine; - de lui conférer une situation plus favorable que celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la sienne, ont été promus de catégorie B en catégorie A avant le 1er août 1993. Les agents huissiers du Trésor sont nommés dans le grade d'inspecteur du Trésor public dans les conditions prévues par le tableau ci-après. Toutefois, ceux d'entre eux qui ont occupé antérieurement un emploi dans un autre corps classé dans la catégorie B peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi antérieurement occupé. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11555 a 11566 ...................................................... Nonobstant les modalités précitées de prise en compte de l'ancienneté, les fonctionnaires visés au II du présent article qui, après avoir possédé antérieurement la qualité d'inspecteur stagiaire ou d'inspecteur du Trésor public, ont été reversés dans un corps de catégorie B, ne peuvent, lors d'une nouvelle nomination en catégorie A, être placés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées normales de stage et des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées par le présent statut, s'ils avaient été titularisés dans le grade d'inspecteur du Trésor public ou s'ils n'avaient jamais cessé d'appartenir aux personnels de la catégorie A du Trésor public. Les anciens agents huissiers du Trésor stagiaires ou titulaires nommés dans le corps des contrôleurs du Trésor public qui accèdent au grade d'inspecteur du Trésor public ne peuvent être placés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur, compte tenu de la durée normale du stage et des durées moyennes d'avancement fixées par le décret no 69-560 du 6 juin 1969 modifié fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor, s'ils avaient été titularisés dans le corps des agents huissiers du Trésor ou s'ils n'avaient jamais cessé d'appartenir à ce corps. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur du Trésor public à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées par le II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. IV. - Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'inspecteur du Trésor public à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes: Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans; Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de 6/16 pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de 9/16 pour l'ancienneté excédant seize ans; Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de 6/16 de leur durée excédant dix ans; Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur; Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéa du I ci-dessus. V. - Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. CHAPITRE III Nomination et avancement

Art. 19. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont fixées comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11555 a 11566 ...................................................... Les avancements d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 20. - L'accès aux différents grades d'avancement de la catégorie A du Trésor public est ouvert dans les conditions prévues au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11555 a 11566 ......................................................

Art. 21. - Les conditions d'ancienneté prévues au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus doivent être appréciées à la date de la nomination. Pour les conditions d'âge prévues audit tableau, la nomination est valable lorsque, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année au cours de laquelle cette nomination prend effet, le postulant atteint un âge au moins égal à l'âge minimum et au plus égal à l'âge maximum.

Art. 22. - Sont admis à se présenter au concours professionnel d'inspecteur principal du Trésor public les inspecteurs du Trésor public qui, d'une part, justifient de quatre ans six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A, et, d'autre part, comptent au minimum un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application du II de l'article 18. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public. Les dispositions de l'article 8 ci-dessus sont applicables au concours professionnel d'inspecteur principal du Trésor public. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours pour l'accès au grade d'inspecteur principal du Trésor public.

Art. 23. - Les directeurs départementaux du Trésor public sont choisis parmi les inspecteurs principaux du Trésor public remplissant les conditions d'ancienneté prévues au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus et aptes à exercer soit les fonctions de fondé de pouvoir du trésorier-payeur général ou de chef de département d'une trésorerie générale, soit des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment au sein des services centraux du ministère de l'économie et des finances.

Art. 24. - Sans préjudice des règles du tableau figurant à l'article 20 ci-dessus, les receveurs-percepteurs du Trésor public sont choisis parmi les inspecteurs du Trésor public qui, d'une part, justifient de treize ans de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, ont atteint le 9e échelon de leur grade. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des treize ans de services effectifs; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application du II de l'article 18 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans trois mois la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A.

Art. 25. - Outre les conditions prévues au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus, les nominations faites en application de cet article au profit des candidats au choix du Gouvernement sont subordonnées aux conditions spéciales ci-après: 1o Les postulants doivent justifier de la possession de l'un des diplômes visés à l'article 7 (-1o) ci-dessus ou avoir été nommés dans un corps de l'Etat à l'issue de la scolarité à l'Ecole nationale d'administration; 2o Les postulants doivent être titulaires, depuis un an au moins dans leur administration d'origine, d'un grade et d'un échelon dont l'indice de traitement n'est pas inférieur de plus de 50 points (indices nets) à celui du traitement du grade sollicité.

Art. 26. - Lorsque l'accès à un grade est ouvert à des candidats d'origines différentes suivant les proportions fixées au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus, chaque nomination est faite à l'intérieur d'un cycle comportant autant de tours qu'il est nécessaire pour assurer le respect de ces proportions. L'ordre des tours de présentation des candidats est fixé à l'intérieur de chaque cycle par l'autorité qui a pouvoir de nomination. Un cycle ne peut être commencé que si tous les tours du cycle précédent ont été utilisés ou si, aucun candidat n'ayant été retenu, certains tours ont dû être abandonnés. L'acte de nomination doit mentionner le cycle et le tour au titre desquels la nomination est prononcée. Lorsque la caducité d'une nomination est constatée dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessous, une nouvelle nomination ne peut intervenir au titre du même tour que si le cycle comprenant ce tour n'est pas encore achevé.

Art. 27. - Par dérogation aux dispositions du tableau figurant à l'article 20 ci-dessus, un receveur des finances de première catégorie peut, après avis des commissions administratives compétentes, être nommé, hors cycle, trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie. Un trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie peut, dans les mêmes conditions, être nommé receveur des finances de 1re catégorie. Lorsqu'une nomination à l'un de ces grades a été prononcée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, aucune nouvelle nomination ne peut être prononcée en application du présent article avant que la nomination correspondant à l'autre grade soit intervenue ou qu'un délai de cinq ans se soit écoulé à compter de la nomination initiale.

Art. 28. - Les tableaux d'avancement prévus au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus sont arrêtés par le ministre chargé du budget. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 14 février 1959 susvisé, ces tableaux peuvent comprendre un nombre de postulants au plus égal au double des vacances prévues au cours de l'année lorsqu'ils concernent un grade dont l'accès est subordonné à un changement de résidence. Tout agent inscrit à un tableau d'avancement peut soit renoncer à cette inscription soit, s'il présente des justifications reconnues valables, obtenir que l'effet en soit différé jusqu'à une date fixée par le directeur de la comptabilité publique.

Art. 29. - La nomination n'est parfaite et définitive qu'après l'installation de l'intéressé dans sa fonction dans les conditions prévues à l'article 32 ci-dessous. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 31, 39, 44 et 45 du présent décret, l'ancienneté dans le grade, la classe et l'échelon a pour point de départ la date d'effet de la nomination s'il n'en résulte aucun changement d'emploi ou si l'installation a lieu à la date fixée dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 32 ci-dessous. L'ancienneté ne part que du jour de l'installation dans la fonction lorsque celle-ci est différée à la demande du fonctionnaire. La nomination est caduque lorsque l'intéressé ne s'est pas installé à la date fixée dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 32 ci-dessous. La caducité est constatée dans la forme de l'acte de nomination. L'intéressé est, le cas échéant, rayé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, du tableau d'avancement sur lequel il a figuré. Sauf si la loi en dispose autrement, tout rappel ou toute majoration d'ancienneté est appliqué d'après la situation de chaque postulant au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ce rappel ou cette majoration est acquis.

Art. 30. - Des nominations aux grades de receveur-percepteur du Trésor public, de trésorier principal du Trésor public et de receveur des finances de 1re catégorie peuvent être prononcées sans changement d'affectation dans la limite d'une proportion de l'effectif budgétaire prévue pour chaque grade comme suit: - proportion de 1/9 pour la nomination au grade de receveur-percepteur du Trésor public; - proportion de 1/6 pour la nomination au grade de trésorier principal du Trésor public; - proportion de 1/4 pour la nomination au grade de receveur des finances de 1re catégorie. Ces nominations, qui ont effet pour l'ancienneté du 31 décembre de chaque année, sont prononcées dans l'ordre du tableau d'avancement. Elles ne comptent pas dans les tours d'origine. Toutefois, l'affectation ultérieure dans une fonction correspondant à son grade d'un fonctionnaire nommé à titre personnel compte pour un tour.

Art. 31. - Les inspecteurs du Trésor public promus au grade d'inspecteur principal du Trésor public sont nommés au premier échelon de la 2e classe dudit grade. Les inspecteurs principaux de 2e classe du Trésor public promus à la 1re classe de leur grade sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début. Les inspecteurs principaux du Trésor public promus au grade de directeur départemental du Trésor public sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs principaux du Trésor public de 2e classe de 5e et 6e échelons nommés directeurs départementaux du Trésor public conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leurs précédents grade et classe. Les fonctionnaires promus au grade de receveur-percepteur du Trésor public sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Les inspecteurs principaux du Trésor public nommés en application de l'alinéa précédent au 1er échelon du grade de receveur-percepteur du Trésor public conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, au-delà de l'ancienneté exigée au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus pour une telle promotion, majorée de 9 mois dans la limite de 3 ans 3 mois. Les inspecteurs du Trésor public nommés, en application du cinquième alinéa du présent article , au 1er échelon du grade de receveur-percepteur du Trésor public conservent, dans la limite de 5 ans 9 mois, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade au-delà de l'ancienneté exigée au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus pour une telle promotion. Les attachés principaux d'administration et les attachés d'administration nommés, en application du cinquième alinéa du présent article , au 1er échelon du grade de receveur-percepteur du Trésor public conservent, dans la limite de 3 ans 3 mois, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps. CHAPITRE IV Affectation. - installation

Art. 32. - La date et les modalités de l'installation sont fixées par le directeur de la comptabilité publique. Si le fonctionnaire a été affecté dans une fonction qui ne devient pas effectivement vacante à la date fixée ou si, pour des motifs reconnus valables par le directeur de la comptabilité publique, il ne s'installe pas dans la fonction où il est affecté, il fait l'objet d'une nouvelle affectation. Hormis le cas de force majeure, dans l'hypothèse où l'affectation à une fonction est prononcée par mutation à équivalence de grade, sur la demande de l'intéressé, le fonctionnaire qui ne s'installe pas dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'une nouvelle affectation avant un délai de deux ans à compter de la date qui avait été fixée pour son installation.

Art. 33. - L'installation dans les fonctions de comptable chef de poste comporte l'obligation pour l'intéressé de résider, lorsqu'il en existe un, dans le logement de fonction attaché au poste, dans les conditions prévues à l'article R.* 94 du code des domaines, alinéa 1, sauf dérogation accordée par le trésorier-payeur général en ce qui concerne les trésoreries et par le directeur de la comptabilité publique en ce qui concerne les recettes des finances.

Art. 34. - Aucun fonctionnaire de la catégorie A du Trésor public ne peut être affecté ou maintenu dans une fonction s'il en résulte une incompatibilité prévue soit par la loi, soit par les textes particuliers aux comptables publics. Si l'incompatibilité résulte d'un fait postérieur à la nomination ou à la mutation, le fonctionnaire est muté dans les conditions prévues par l'article 42 ci-dessous.

Art. 35. - Aucun fonctionnaire de catégorie A du Trésor public qui atteint l'âge de soixante ans ne peut, à compter du 1er janvier de l'année suivante, être affecté à une fonction supérieure à celle qu'il occupe à cette date, sauf si celle-ci correspond à un grade dont il est titulaire à cette même date.

Art. 36. - Sous réserve des dispositions de l'article 41 ci-dessous, un fonctionnaire de la catégorie A du Trésor public ne peut exercer une fonction supérieure à celle qui correspond à son grade par application de l'article 5 ci-dessus que dans les cas suivants: 1o Si sa fonction a été reclassée en application des dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article 4 ci-dessus; 2o Si cette affectation a été prononcée dans les conditions prévues à l'article 37 ci-dessous. Dans les deux cas, l'intéressé ne peut demander de changement d'affectation que pour un emploi correspondant à son grade. Dans le premier cas, le fonctionnaire en cause peut être confirmé dans sa nouvelle fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit sur le tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion. Dans le deuxième cas, il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès que, inscrit sur le tableau d'avancement, il réunit les conditions de nomination à ce grade. Dans un délai maximum de trois ans à compter de la date des décisions prévues au 1o ci-dessus, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, tout fonctionnaire de catégorie A exerçant une fonction supérieure à celle correspondant à son grade peut être mis en demeure par le directeur de la comptabilité publique d'avoir à exercer, dans les deux ans, une fonction correspondant à son grade. A l'expiration de ce délai, sa mutation est prononcée en application des dispositions de l'article 42 ci-dessous.

Art. 37. - Après avis de la commission administrative paritaire compétente, un fonctionnaire de catégorie A du Trésor public peut être affecté, par nécessité de service, à une fonction correspondant au grade immédiatement supérieur au sien, lorsque, à défaut de l'affectation dans cette fonction d'un fonctionnaire satisfaisant aux conditions posées à l'article 5 ci-dessus, l'intérêt du service exige qu'elle soit pourvue. Toutefois, ne peuvent être affectés aux fonctions de chef de division et de chef de poste dans une recette-perception que les inspecteurs du Trésor public ayant atteint au moins le 8e échelon dans leur grade et qui justifient de dix ans neuf mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service national actif vient, le cas échéant, en déduction des dix ans neuf mois de services effectifs; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté des services dans un corps de catégorie B, en application du II de l'article 18 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de quatre ans la durée des services accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A. Les fonctionnaires affectés au titre de ces dispositions conservent leur grade. Ils perçoivent le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de leur grade et, outre le bénéfice des dispositions de l'article 36 ci-dessus, ils jouissent de toutes les autres prérogatives et avantages se rapportant à leur nouvelle fonction.

Art. 38. - Un fonctionnaire de la catégorie A du Trésor public ne peut exercer une fonction inférieure à celle qui correspond à son grade par application de l'article 5 ci-dessus que dans les cas suivants: 1o Si sa fonction a été déclassée par application des dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article 4 ci-dessus; 2o S'il a été promu à titre personnel à un grade supérieur par application des dispositions de l'article 30 ci-dessus. Ce fonctionnaire ne peut demander de changement d'affectation que pour une fonction correspondant à son grade. Sauf dans le cas prévu au 1o ci-dessus, il ne peut bénéficier d'une promotion à un grade supérieur que s'il exerce au préalable, pendant au moins deux ans, une fonction correspondant à son grade. Dans un délai maximum de trois ans à compter de la date des décisions prévues aux 1o et 2o ci-dessus et après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire intéressé peut être mis en demeure par le directeur de la comptabilité publique d'avoir à exercer, dans les deux ans, une fonction correspondant à son grade. A l'expiration de ces deux années, la mutation est prononcée en application de l'article 42 ci-dessous.

Art. 39. - Les inspecteurs stagiaires du Trésor public peuvent, pour des motifs graves ou pour des raisons d'ordre familial reconnus valables par le directeur de la comptabilité publique, abandonner volontairement leur grade pour le grade d'agent huissier du Trésor. Les inspecteurs du Trésor public peuvent, pour les mêmes motifs, abandonner volontairement leur grade pour le grade d'agent huissier du Trésor ou pour un grade du corps des contrôleurs du Trésor public. Les agents visés aux deux alinéas ci-dessus sont pourvus d'un nouveau grade par arrêté du directeur de la comptabilité publique, pris après avis des commissions administratives paritaires centrales compétentes dans les conditions ci-après. Les agents nommés dans le corps des agents huissiers du Trésor sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur ancienne situation et prennent rang à compter du jour de l'arrêté prononçant leur nomination. Les agents nommés dans le corps des contrôleurs du Trésor public sont reclassés selon les correspondances fixées au tableau I ci-après. Le nombre des agents huissiers du Trésor nommés au titre du présent article ne pourra être supérieur au tiers des emplois mis au concours au titre du 1o de l'article 7 du décret no 69-560 du 6 juin 1969 modifié fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor. Le nombre des contrôleurs du Trésor public nommés au titre du présent article et des articles 15 et 44 du présent décret ne pourra être supérieur à 5 p. 100 de l'effectif du corps.

Tableau 1 ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11555 a 11566 ...................................................... Les autres fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public peuvent, pour les mêmes motifs, abandonner volontairement leur grade pour un autre grade du corps des personnels de la catégorie A du Trésor public. S'ils remplissent les conditions d'âge minimum prévues au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus et sans qu'il soit tenu compte des proportions d'origine prévues audit tableau, ils sont pourvus d'un nouveau grade par arrêté du ministre chargé du budget, pris après avis des commissions administratives paritaires centrales compétentes selon les correspondances fixées au tableau 2 ci-après.

Tableau 2 ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11555 a 11566 ...................................................... Le nouveau grade détenu par les intéressés peut éventuellement résulter de plusieurs abandons volontaires successifs conformément aux tableaux 1 et 2 ci-dessus.

Art. 40. - Les fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public continuent d'assumer la responsabilité de leur fonction en cas d'absence régulière lorsque celle-ci n'excède pas une durée de trois mois consécutifs. A l'issue de cette période, la cessation de fonctions est constatée et la fonction est, sur décision du supérieur hiérarchique, confiée à un intérimaire. Il en est de même si, avant l'expiration du délai de trois mois, l'intérêt du service l'exige.

Art. 41. - Il est constitué un intérim lorsque l'intérêt du service exige qu'une fonction non pourvue d'un titulaire responsable continue à être exercée. L'intérimaire est désigné: 1o Par décision du directeur de la comptabilité publique et parmi les fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public ayant au moins le grade d'inspecteur principal du Trésor public, en ce qui concerne les fonctions de chef de poste dans les trésoreries générales. En cas de cessation de fonctions par suite de décès ou pour tout autre motif imprévisible et si un intérimaire n'a pas été désigné à l'ouverture des bureaux, le fondé de pouvoir est intérimaire de droit; 2o Par décision du trésorier-payeur général du département et parmi les fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public ayant au moins le grade d'inspecteur du Trésor public, en ce qui concerne les fonctions de chef de poste dans les recettes des finances. En cas de cessation de fonctions par suite de décès ou pour tout autre motif imprévisible et si un intérimaire n'a pas été désigné à l'ouverture des bureaux, le principal adjoint est intérimaire de droit; 3o Par décision du trésorier-payeur général du département, après avis du receveur des finances territorialement compétent, parmi les fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public ayant au moins le grade d'inspecteur du Trésor public, en ce qui concerne les fonctions de chef de poste dans une trésorerie principale; 4o Par décision du trésorier-payeur général du département ou du receveur des finances territorialement compétent parmi les fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public ayant au moins le grade d'inspecteur du Trésor public, en ce qui concerne les fonctions de chef de poste dans une recette-perception; 5o Par décision du trésorier-payeur général du département ou du receveur des finances territorialement compétent parmi les fonctionnaires des catégories A et B du Trésor public, en ce qui concerne les fonctions de chef de poste dans un autre poste comptable. Si l'exécution du service le permet, l'intérimaire peut continuer à exercer, en même temps que l'intérim, la fonction dont il est titulaire.

Art. 42. - La mutation d'un fonctionnaire de catégorie A du Trésor public peut être prononcée par nécessité de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, lorsque des conditions particulières d'exercice de la fonction imposent la mutation de son titulaire. CHAPITRE V Dispositions spéciales

Art. 43. - Les fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public doivent, pour être détachés, avoir accompli au moins un an de services effectifs dans l'une des fonctions visées à l'article 5 du présent décret.

Art. 44. - Pendant une durée maximum de cinq ans et si cette mesure est jugée nécessaire par le directeur de la comptabilité publique pour permettre l'affectation de deux conjoints dans la même résidence, un fonctionnaire de catégorie A du Trésor public peut demander à être placé en service détaché dans une fonction hiérarchiquement inférieure. Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire centrale compétente. Le fonctionnaire détaché sur un emploi de catégorie A est détaché à l'échelon comportant un indice au plus égal à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade. Le fonctionnaire détaché sur un emploi de catégorie B est détaché conformément aux correspondances prévues au tableau I figurant à l'article 39 ci-dessus. Si, à l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 1er ci-dessus, l'intéressé ne demande pas son affectation dans une fonction correspondant à son grade, son intégration dans le grade inférieur est prononcée de plein droit. L'intégration dans un grade de catégorie A est effectuée dans l'échelon du nouveau grade comportant un indice au plus égal à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son ancien grade à la date de l'intégration. L'intéressé conserve dans l'échelon de son nouveau grade l'ancienneté acquise dans l'échelon de son ancien grade. L'intégration dans un grade de catégorie B est effectuée selon les correspondances prévues au tableau I figurant à l'article 39 ci-dessus, en tenant compte de la situation du fonctionnaire dans son ancien grade à la date de l'intégration.

Art. 45. - Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur du Trésor public les fonctionnaires civils de l'Etat, d'un grade équivalent, classés dans un corps de catégorie A ou de même niveau. Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires ainsi détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur a procurée l'élévation audit échelon. Les fonctionnaires visés aux alinéas précédents concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le grade d'inspecteur du Trésor public dès lors qu'ils justifient de deux ans d'exercice effectif des fonctions en cette qualité. Ils sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration. CHAPITRE VI Dispositions transitoires

Art. 46. - A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er janvier 1997 et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 18 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B, nommés en application du II du même article , peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite de six mois.

Art. 47. - Les inspecteurs stagiaires du Trésor et les inspecteurs du Trésor placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés respectivement dans les grades d'inspecteur stagiaire du Trésor public et d'inspecteur du Trésor public. Ils sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade et échelon.

Art. 48. - Les receveurs-percepteurs des finances placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans le grade de receveur-percepteur du Trésor public. Ils sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade et échelon.

Art. 49. - Les trésoriers principaux de 2e classe et les trésoriers principaux de 1re classe placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés respectivement dans les grades de trésorier principal du Trésor public et de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

Art. 50. - Les receveurs particuliers des finances de 2e classe et les receveurs particuliers des finances de 1re classe placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés respectivement dans les grades de receveur des finances et de receveur des finances de 1re catégorie. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

Art. 51. - Les inspecteurs principaux du Trésor et les inspecteurs principaux adjoints du Trésor placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal du Trésor public dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11555 a 11566 ......................................................

Art. 52. - Les directeurs adjoints des services départementaux du Trésor placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans le grade de directeur départemental du Trésor public dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11555 a 11566 ......................................................

Art. 53. - Les inspecteurs principaux du Trésor public promus directeurs départementaux du Trésor public à une date postérieure au 1er août 1995 ne peuvent en aucun cas être placés dans une situation plus favorable que celle détenue à la même date par d'anciens inspecteurs principaux du Trésor promus directeurs adjoints des services départementaux du Trésor avant le 1er août 1995 et dont le rang d'ancienneté dans le grade d'origine était au moins égal au leur.

Art. 54. - Les trésoriers principaux de 2e classe justifiant d'une ancienneté de 3 ans 6 mois dans leur grade à une date comprise entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995 et promus au grade de trésorier principal de 1re classe au titre du tableau d'avancement afférent à l'année 1995 seront reclassés dans le grade de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie avec une ancienneté du 1er août 1995.

Art. 55. - Un tableau d'avancement complémentaire pour l'accès au grade de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie sera établi après avis de la commission administrative paritaire compétente pour: - les anciens trésoriers principaux de 2e classe justifiant d'une ancienneté de 2 ans 6 mois dans leur grade à une date comprise entre le 1er janvier 1995 et le 1er août 1995; Les agents inscrits à ce titre sur le tableau d'avancement complémentaire seront nommés dans le grade de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie avec une ancienneté du 1er août 1995; - les trésoriers principaux du Trésor public justifiant d'une ancienneté de 2 ans 6 mois dans leur grade à une date comprise entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995. Les agents inscrits à ce titre sur le tableau d'avancement complémentaire seront nommés dans le grade de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie avec une ancienneté prenant effet du jour où ils justifient de 2 ans 6 mois d'ancienneté dans le grade de trésorier principal du Trésor public.

Art. 56. - Les services accomplis dans les grades d'origine visés aux articles 47 à 52 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans les nouveaux grades visés à l'article 1er du présent décret.

Art. 57. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 47, aux alinéas 1 et 2 de l'article 48, au premier alinéa de l'article 49, au premier alinéa de l'article 50, ainsi que conformément aux correspondances prévues par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11555 a 11566 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Art. 58. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des grades régis par le décret no 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés du Trésor sont désormais compétentes à l'égard des grades régis par le présent décret, conformément aux correspondances établies par les articles 47 à 52 ci-dessus.

Art. 59. - Les représentants des grades d'inspecteur principal adjoint du Trésor et d'inspecteur principal du Trésor au sein de la commission administrative compétente à l'égard de ces grades sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur principal du Trésor public jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 60. - Les fonctionnaires de catégorie B nommés au grade d'inspecteur entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues au II de l'article 18 et, le cas échéant, à l'article 61 du présent décret.

Art. 61. - Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions du II de l'article 18 ci-dessus, les fonctionnaires qui ont été promus dans un grade provisoire de contrôleur divisionnaire ou un grade assimilé de catégorie B peuvent demander à être classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés au grade de contrôleur principal ou au grade assimilé dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par le décret fixant le statut particulier de ce corps.

Art. 62. - Le décret no 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés du Trésor est abrogé.

Art. 63. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.

Fait à Paris, le 2 août 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT