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Décret no 95-852 du 25 juillet 1995 instituant une taxe parafiscale au profit de l'Institut des corps gras
NOR : INDD9500658D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de l'industrie et du secrétaire d'Etat au budget, Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, modifiée par l'article 177 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973; Vu l'arrêté du 18 août 1950 transformant l'Institut technique d'études et de recherches des corps gras en centre technique industriel, sous la dénomination d'Institut des corps gras; Vu l'avis de la Commission européenne en date du 14 février 1995; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Est instituée jusqu'au 31 décembre 1999 une taxe parafiscale destinée au financement des activités de l'Institut des corps gras. Le produit de cette taxe est affecté soit à des actions de recherche, de documentation et d'information, soit à des tâches de représentation scientifique et technique, d'enseignement et de formation, dans les domaines de la production, de la transformation et de l'utilisation des corps gras.
Art. 2. - I. - Sont soumis à cette taxe, qu'ils soient d'origine végétale, animale ou mixte, et quels que soient les procédés techniques employés: 1o Les produits résultant des opérations suivantes: - trituration des graines et fruits oléagineux; - raffinage des corps gras végétaux; - conditionnement des corps gras alimentaires, à l'exception de ceux en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne; - fabrication des margarines et produits apparentés; 2o Les corps gras provenant des opérations suivantes: - fonte de tissus adipeux des animaux et extraction des cretons en résultant; - traitement des os frais; - raffinage des corps gras animaux issus des opérations précédentes; 3o Les produits bruts, épurés ou distillés, résultant des premières transformations de la lipochimie industrielle ou alimentaire: - scission, alcoolyse, hydrogénolyse des glycérides et leur modification (notamment hydrogénation, fractionnement, réestérification); - préparation, distillation, modification des acides gras (notamment hydrogénation, fractionnement, réestérification); 4o Les sous-produits et dérivés de première transformation des produits et corps gras visés aux 1o, 2o et 3o. II. - Sont également soumis à cette taxe tous les corps d'origine végétale constituant des sous-produits d'opérations autres que celles mentionnées aux 1o, 2o et 3o du I. III. - Sont exclus du champ d'application de cette taxe les produits et corps gras dont la phase grasse provient partiellement de produits laitiers.
Art. 3. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes total réalisé à raison des produits visés aux I et II de l'article 2 du présent décret dans la Communauté européenne et à l'exportation directe en dehors de la Communauté européenne par les entreprises redevables. Sont redevables de la taxe les entreprises établies en France métropolitaine qui produisent ou font exécuter à façon les produits visés aux I et II de l'article 2 du présent décret. Le fait générateur de la taxe est la livraison des produits.
Art. 4. - Le taux maximum de la taxe est fixé à 0,60 p. 1 000 du montant de l'assiette. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de l'industrie peut fixer un taux réel inférieur.
Art. 5. - La taxe parafiscale est recouvrée par l'Institut des corps gras suivant les règles, sous les garanties et les sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé. Le décompte des sommes dues est établi par les entreprises redevables sous leur responsabilité. Celles-ci sont tenues d'adresser à l'Institut des corps gras dans le délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la fin de chaque trimestre civil le montant des sommes dues pour ce trimestre, en joignant à leur versement une déclaration du chiffre d'affaires afférent aux produits visés aux I et II de l'article 2 du présent décret réalisé au cours du trimestre considéré.
Art. 6. - L'Institut des corps gras est habilité à procéder aux enquêtes et contrôles relatifs aux décomptes établis et aux déclarations souscrites par les redevables au titre du présent décret. Il peut, sous la garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes pièces justificatives nécessaires à ces enquêtes et contrôles.
Art. 7. - L'Institut des corps gras est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.
Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 1995.
ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, YVES GALLAND Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT