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Décret no 95-818 du 29 juin 1995 modifiant le décret du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce


NOR : JUSC9520201D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre du logement et du ministre du tourisme, Vu le code de la construction et de l'habitation; Vu la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce; Vu la loi du 13 mars 1917 modifiée ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie; Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours; Vu la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, et notamment son article 46; Vu le décret no 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce; Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises; Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 20 juillet 1972 susvisé, après les mots: << une des activités visées à l'article 1er (1o à 5o >> sont ajoutés les mots: << et 7o) >>.

Art. 2. - Au 7o de l'article 3 du décret du 20 juillet 1972 précité, après les mots: << à l'occasion des opérations spécifiées par l'article 1er (1o à 5o >> sont ajoutés les mots: << et 7o) >>.

Art. 3. - L'article 17 du décret du 20 juillet 1972 précité est remplacé par un article ainsi rédigé: << Art. 17. - La garantie financière prévue au 2o du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée résulte: << 1o Soit d'un cautionnement déposé par la personne mentionnée à l'article 1er du présent décret à la Caisse des dépôts et consignations et spécialement affecté aux fins prévues par la loi susvisée; << 2o Soit d'une caution écrite fournie par une entreprise d'assurance agréée à cet effet; << 3o Soit d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit habilité à donner caution. >>

Art. 4. - L'article 19 du décret du 20 juillet 1972 précité est remplacé par un article ainsi rédigé: << Art. 19. - Lorsque l'établissement de crédit mentionné au 3o de l'article 17 du présent décret est une société de caution mutuelle régie par la loi du 13 mars 1917 susvisée, cette société a pour objet de garantir: << 1o Dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1970 susvisée et par le présent décret, les remboursements ou restitutions des versements ou remises visés à l'article 5 de ladite loi; << 2o Dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours et par le présent décret, le remboursement des fonds reçus, la délivrance des prestations de substitution et les frais de rapatriement; << 3o Dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, les remboursements et restitutions des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs reçus à l'occasion des opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. >>

Art. 5. - I. - Au premier alinéa de l'article 22 du décret du 20 juillet 1972 précité, les mots: << l'engagement d'un établissement bancaire, d'un établissement financier habilité à donner caution ou d'une entreprise d'assurance agréée à cet effet >> sont remplacés par les mots: << la caution écrite d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit mentionné à l'article 17 du présent décret >>; II. - L'alinéa 2 de l'article 22 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé: << Pour l'application de l'alinéa précédent, les établissements de crédit agréés dans la Principauté de Monaco sont réputés avoir leur siège en France. >>

Art. 6. - L'article 27 du décret du 20 juillet 1972 précité est remplacé par un article ainsi rédigé: << Art. 27. - Une même personne physique ou morale ne peut placer l'ensemble des opérations relevant de chacune des catégories d'activités spécifiées à l'article 1er du présent décret que sous un seul mode de garantie résultant soit d'un cautionnement déposé à la Caisse des dépôts et consignations, soit de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance. >>

Art. 7. - L'article 30 du décret du 20 juillet 1972 précité est ainsi rédigé: << Art. 30. - Le montant de la garantie financière qui résulte soit d'un cautionnement déposé à la Caisse des dépôts et consignations, soit d'une caution écrite fournie par une entreprise d'assurance ou par un établissement de crédit, doit être au moins égal à la somme de 750 000 F. >>

Art. 8. - L'article 32 du décret du 20 juillet 1972 précité est ainsi rédigé: << Art. 32. - La garantie minimale prévue à l'article 30 ci-dessus est fixée à 200 000 F pour les deux premières années d'exercice. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes morales dont l'un au moins des représentants légaux ou statutaires a déjà été soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. >>

Art. 9. - I. - A l'article 35 du décret du 20 juillet 1972 précité, après les mots: << à l'occasion des opérations spécifiées par l'article 1er (1o à 5o >> sont ajoutés les mots: << et 7o) >>. II. - Dans le même article 35, la somme de 50 000 F est remplacée par celle de 200 000 F. III. - A l'article 37, les mots: << La société de caution mutuelle, l'entreprise d'assurance, l'établissement bancaire ou financier >> sont remplacés par les mots: << l'entreprise d'assurance ou l'établissement de crédit >>.

Art. 10. - Dans le premier alinéa de l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 précité, après les mots: << à l'occasion d'une opération prévue soit par les 1o à 5o >>, sont ajoutés les mots: << et 7o >>.

Art. 11. - A l'article 41 du décret du 20 juillet 1972 précité, après les mots << d'un administrateur >>, sont ajoutés les mots << judiciaire ou d'un expert >>.

Art. 12. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 42 du décret du 20 juillet 1972 précité, après les mots: << présentation d'une demande écrite >>, sont ajoutés les mots: << accompagnée des justificatifs >>. II. - Le dernier alinéa de l'article 42 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé: << Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions des articles 82 et suivants du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. >>

Art. 13. - A l'article 43 du décret du 20 juillet 1972 précité, les mots: << La société de caution mutuelle, l'entreprise d'assurance ou l'établissement bancaire ou financier >> sont remplacés par les mots: << l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurance >>.

Art. 14. - Au chapitre III du décret du 20 juillet 1972 précité, il est inséré après l'article 48 une section V intitulée: << Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques >>. Cette section comprend cinq articles ainsi rédigés: << Art. 48-1. - La garantie financière prévue pour les agents immobiliers et administrateurs de biens habilités en vertu du titre IV du décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 précitée résulte: << 1o Soit d'un cautionnement déposé à la Caisse des dépôts et consignations, et spécialement affecté aux fins prévues par la loi susvisée; << 2o Soit d'une caution écrite fournie par l'un des garants visés à l'article 17 du présent décret. << Cette garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par la personne titulaire de l'habilitation au titre des engagements qu'elle a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations touristiques en cours ou à servir, à l'exception des locations saisonnières mentionnées à l'article 68 du présent décret. Elle permet d'assurer, notamment en cas d'insolvabilité caractérisée par un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs. << Art. 48-2. - Le montant minimum de la garantie financière est fixé, par catégorie d'activités soumises à habilitation, par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement au titre des opérations couvertes par l'habilitation en tenant compte de la nature des prestations touristiques fournies par l'entreprise habilitée. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie. << Le montant de la garantie financière est fixé par le préfet pour chaque titulaire de l'habilitation. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des sommes encaissées au titre des opérations réalisées sous le régime de l'habilitation est transmis annuellement au préfet compétent. Cette déclaration précise la nature des prestations touristiques fournies par l'entreprise. << Art. 48-3. - Les opérations relevant de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et celles relevant de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1992 précitée ne peuvent être placées que sous un seul mode de garantie dépendant d'un même garant. << Art. 48-4. - Le garant délivre au titulaire de l'habilitation une attestation conforme à un modèle établi par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme. << Art. 48-5. - La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant, établissant que la créance est certaine et exigible et que l'agence garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion. << La défaillance de l'agent garanti peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation. << En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec avis de réception. << Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la juridiction compétente. << Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en oeuvre, en urgence, de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients d'une agence est décidée par le préfet qui requiert le garant de libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents à l'opération de rapatriement. << Art. 48-6. - Sauf cas de rapatriement, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs. << En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 48-7. << Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie. << Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions des articles 82 et suivants du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. << Le garant dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2029 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui. << Art. 48-7. - La garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes: << - dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance; << - retrait par le préfet de l'habilitation. << L'organisme garant informe, sans délai, le préfet par lettre recommandée de la cessation de la garantie financière. << Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'agence garantie et, le cas échéant, ses succursales ou ses points de vente. << L'avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances. << Ces avis sont communiqués le même jour au préfet par le garant. << Si le titulaire de l'habilitation bénéficie d'une nouvelle garantie accordée par un autre organisme, il doit en informer le public par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son local. << Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d'urgence prévues à l'article 48-5, les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites ci-dessus. Le garant tient à la disposition du préfet le contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée. >>

Art. 15. - Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre V du décret du 20 juillet 1972 précité, les mots: << par une société de caution mutuelle, une entreprise d'assurance, une banque ou un établissement financier >> sont remplacés par les mots: << par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance >>.

Art. 16. - Le premier alinéa de l'article 55 du décret du 20 juillet 1972 précité est remplacé par un alinéa ainsi rédigé: << Lorsque la garantie est donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, le titulaire de la carte professionnelle prévue au premier alinéa de l'article 1er du présent décret est tenu de faire ouvrir, à son nom, dans un établissement de crédit, un compte qui est exclusivement affecté à la réception des versements ou remises visés à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. >> II. - Au troisième alinéa de l'article 55, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes: << L'administrateur ou le liquidateur, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou un mandataire de justice si le titulaire du compte est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, peut opérer les retraits. >> III. - Au dernier alinéa de l'article 55, les mots: << la même banque >> sont remplacés par les mots: << le même établissement de crédit >>.

Art. 17. - Le premier alinéa de l'article 56 du décret du 20 juillet 1972 précité est remplacé par un alinéa ainsi rédigé: << Tous les versements reçus par le titulaire de la carte professionnelle sont obligatoirement faits au moyen soit de chèques barrés à l'ordre de l'établissement de crédit où la compte est ouvert, soit par virements, soit par mandats postaux à l'ordre dudit établissement de crédit, avec indication du numéro de compte. >>

Art. 18. - Dans l'article 57 du décret du 20 juillet 1972 précité, les mots: << par virement de banque à banque ou à un compte de chèques postaux, ou par la délivrance d'un chèque bancaire à barrement >> sont remplacés par les mots: << par virement ou par la délivrance d'un chèque barré >>.

Art. 19. - Au premier alinéa de l'article 58 du décret du 20 juillet 1972 précité, les mots: << l'établissement bancaire >> sont remplacés par les mots: << l'établissement de crédit >>.

Art. 20. - I. - Au premier alinéa de l'article 59 du décret du 20 juillet 1972 précité, les mots << une banque >> sont remplacés par les mots << un établissement de crédit >>. II. - Au même alinéa, après les mots: << à l'occasion des opérations visées à l'article 1er (1o à 5o >> sont ajoutés les mots: << et 7o) >>.

Art. 21. - Au 5o de l'article 61 du décret du 20 juillet 1972 précité, après les mots: << à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée (1o à 5o inclus >> sont ajoutés les mots: << et 7o) >>.

Art. 22. - Au premier alinéa de l'article 70 du décret du 20 juillet 1972 précité, les mots << établissement bancaire >> sont remplacés par les mots << établissement de crédit >>.

Art. 23. - Au premier alinéa de l'article 71 du décret du 20 juillet 1972 précité, les mots << une banque >> sont remplacés par les mots << un établissement de crédit >>.

Art. 24. - Le titre du chapitre VII du décret du 20 juillet 1972 est remplacé par un titre ainsi rédigé: << Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée >>.

Art. 25. - Au chapitre VII du décret du 20 juillet 1972 susvisé, il est créé avant l'article 72 une section I intitulée: << Les conventions relatives aux opérations de l'article 1er (1o à 5o) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée >>. Après l'article 79, il est créé une section II intitulée: << Les conventions relatives aux opérations de l'article 1er (7o) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée >>.

Art. 26. - La section II du chapitre VII du décret du 20 juillet 1972 précité comporte trois articles ainsi rédigés: << Art. 79-1. - Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 7o de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, le titulaire de la carte prévue au premier alinéa de l'article 1er du présent décret ne peut procéder à l'inscription d'un bien immobilier dans un fichier ou sur une liste sans détenir préalablement une convention à cet effet rédigée par écrit et signée par le propriétaire du bien ou le titulaire de droits sur ce bien. << Cette convention précise son objet, sa durée, la description du bien ou des biens sur lesquels elle porte. S'il est prévu une rémunération à la charge du propriétaire ou du titulaire de droits sur le bien, elle indique le montant de cette rémunération. Elle prévoit les moyens à mettre en oeuvre par l'une et l'autre des parties afin que ne figurent dans le fichier ou sur la liste que des biens disponibles au regard de son objet. << Toutes les conventions prévues au présent article sont mentionnées par ordre chronologique sur un registre spécial conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. << Le numéro d'inscription sur ce registre spécial est reporté sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession du propriétaire du bien ou du titulaire de droits sur ce bien. << Les conventions et le registre spécial sont conservés pendant dix ans. << Art. 79-2. - La convention conclue entre l'acheteur de listes et le titulaire de la carte prévue au premier alinéa de l'article 1er précise son objet, sa durée, les caractéristiques du bien recherché et le montant de la rémunération convenue. << Si un versement sur la rémunération est effectué préalablement à la fourniture de la prestation de vente de listes, ou en cas de prestations successives avant la dernière des prestations prévues, la convention indique les conditions éventuelles du remboursement de ce versement. << Toutes les conventions prévues au présent article sont mentionnées par ordre chronologique sur un registre spécial conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. << Le numéro d'inscription sur ce registre spécial est reporté sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession de l'acquéreur de listes. << Les conventions et le registre spécial sont conservés pendant dix ans. << Art. 79-3. - Le titulaire de la carte prévue au premier alinéa de l'article 1er ne peut, à l'occasion d'une opération portant sur un même bien ou sur une même demande, se livrer simultanément à l'activité mentionnée à l'article 1er (7o) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et à une des activités mentionnées à l'article 1er (1o à 5o) de la même loi. << Si, à l'occasion d'une opération portant sur un même bien ou sur une même demande, la convention prévue à l'article 79-1 ou celle prévue à l'article 79-2 est suivie du mandat prévu à l'article 72, le titulaire de la carte doit, préalablement à l'acceptation du mandat, rembourser au mandant la rémunération que celui-ci a versée en application de l'une des conventions prévues aux articles 79-1 ou 79-2 précités. << L'obligation de remboursement, dans le cas visé à l'alinéa ci-dessus, doit figurer expressément dans les conventions prévues aux articles 79-1 et 79-2. >>

Art. 27. - Au 4o de l'article 80 du décret du 20 juillet 1972 précité, après les mots: << opérations spécifiées par l'article 1er (1o à 5o >> sont ajoutés les mots: << et 7o) >>.

Art. 28. - Au premier alinéa de l'article 83 du décret du 20 juillet 1972 précité, les mots: << par une société de caution mutuelle, une entreprise d'assurance, une banque ou un établissement financier >> sont remplacés par les mots: << par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance >>.

Art. 29. - Au dernier alinéa de l'article 92 du décret du 20 juillet 1972 précité, les mots: << à un agrément ou à une habilitation >> sont remplacés par les mots: << ou à un agrément >>.

Art. 30. - Au second alinéa de l'article 93 du décret du 20 juillet 1972, les mots << l'établissement bancaire >> sont remplacés par les mots << l'établissement de crédit >>.

Art. 31. - Les deux premiers alinéas de l'article 95 du décret du 20 juillet 1972 précité sont remplacés par les dispositions suivantes: << Les dispositions réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables, pour les opérations qu'ils sont régulièrement habilités à réaliser dans le cadre de la réglementation de leur profession, aux notaires, aux avoués, aux avocats, aux huissiers de justice, aux géomètres experts, aux administrateurs judiciaires. << Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés filiales de sociétés nationales ou d'entreprises publiques qui gèrent exclusivement les immeubles de ces sociétés ou entreprises, ni aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans la mesure où ces organismes gèrent les immeubles qu'ils ont construits. Elles ne s'appliquent pas non plus aux sociétés d'économie mixte dont l'Etat ou une collectivité locale détient au moins 35 p. 100 du capital social, ni aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural pour les missions qui leur sont confiées par les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur sont rattachés. << Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus, dans les limites de leur compétence, aux sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer modéré de location-attribution mentionnées aux articles R. 422-18 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ni aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation pour: << 1o La gestion des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitation à loyer modéré, à des collectivités publiques, à des sociétés d'économie mixte, à des organismes à but non lucratif, à des sociétés civiles coopératives de construction; << 2o L'exercice des fonctions de syndic de copropriété, en application de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation. >>

Art. 32. - Il est créé, après l'article 95 du décret du 20 juillet 1972 précité, un article 95-1 ainsi rédigé: << Art. 95-1. - Pour l'exercice des activités de location de meublés saisonniers à usage touristique, les personnes titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus par la loi précitée du 13 juillet 1992 sont dispensées des justifications prévues au chapitre II. Elles doivent justifier avoir souscrit, dans les conditions prévues par cette loi, une assurance contre les risques pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle et la garantie financière couvrant ces activités. >>

Art. 33. - Il est créé, après l'article 95-1 du décret du 20 juillet 1972 précité, un article 95-2 ainsi rédigé: << Art. 95-2. - Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue au premier alinéa de l'article 1er sans remplir les conditions d'aptitude exigées par le chapitre II, les personnes qui, présentant leur demande à la préfecture dans les trois mois de la publication du décret no 95-818 du 29 juin 1995 satisfont aux conditions suivantes: << 1o Exercer depuis au moins la date de publication de la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, l'activité mentionnée au 7o de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée; << 2o Prendre l'engagement sur l'honneur de suivre le cours annuel dispensé par l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitat relatif à la réglementation professionnelle prévue par la loi susvisée du 2 janvier 1970 et son décret d'application, ou une formation portant sur la même matière de 50 heures dispensée par un autre organisme d'enseignement ou de formation professionnelle. << Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, celle-ci doit satisfaire à la condition prévue au 1o ci-dessus, et ses représentants légaux et statutaires doivent satisfaire aux conditions prévues au 2o. << A l'expiration de sa validité, la carte ainsi délivrée ne sera renouvelée que si le titulaire ou les représentants légaux et statutaires de la personne morale titulaire justifient avoir suivi la formation prévue au 2o. >>

Art. 34. - Les dispositions des articles 7, 8 et 9-2 du présent décret prennent effet à l'occasion des demandes de carte professionnelle et de renouvellement afférentes à l'année 1996.

Art. 35. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre du logement, le ministre du tourisme et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le ministre du logement, PIERRE-ANDRE PERISSOL Le ministre du tourisme, FRANCOISE DE PANAFIEU Le secrétaire d'Etat aux finances, HERVE GAYMARD