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Décret no 95-806 du 14 juin 1995 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse confirmant l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Thônex - Vallard, signé à Paris le 19 décembre 1994 (1)


NOR : MAEJ9530058D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 61-917 du 8 août 1961 portant publication de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles de route du 28 septembre 1960; Vu le décret no 74-189 du 22 février 1974 portant publication de six échanges de notes franco-suisses relatives à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Hegenheim, au lieudit Croix Blanche; à Saint-Louis, au lieudit Am Bachgraben; à Pierre-Grand-Bossey, Veyrier-I - Le Pas-de-l'Echelle et à Fossard-Vernaz; en gare de Bâle-C.F.F.; à Huninge et à Thônex - Vallard, signées à Paris le 9 avril 1973, Décrète:

Art. 1e. - L'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse confirmant l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Thônex - Vallard, signé à Paris le 19 décembre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D SOUS FORME D'ECHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE CONFIRMANT L'ARRANGEMENT RELATIF A LA CREATION D'UN BUREAU A CONTROLES NATIONAUX JUXTAPOSES A THONEX - VALLARD AMBASSADE DE SUISSE Paris, le 19 décembre 1994. Ministère des Affaires étrangères, Paris L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Thônex - Vallard. Cet arrangement abroge et remplace l'arrangement du 20 octobre 1972 qui avait été confirmé par l'échange de notes du 9 avril 1973. Il a été signé respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante: << Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention du 28 septembre 1960 entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit:

Article 1er 1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, de part et d'autre de la frontière, sur la Route blanche à Thônex (Suisse) et Vallard, commune de Gaillard (France). 2. Les contrôles français et suisses d'entrée et de sortie sont effectués à ce bureau.

Article 2 1. La zone comprend *: a) Sur le territoire français, pour l'exercice des contrôles suisses, l'ensemble des installations délimitées: - au nord-ouest par la frontière; - au sud-est par une ligne idéale à l'aplomb de l'axe du pont enjambant l'autoroute (rue de Vallard); - au nord-est et au sud-ouest par les barrières délimitant lesdites installations; b) Sur le territoire suisse, pour l'exercice des contrôles français, l'ensemble des installations délimitées: - au sud-est par la frontière; - au nord-ouest par une ligne perpendiculaire à l'axe de l'autoroute à la hauteur de l'extrémité nord-est du mur longeant les voies nord de l'autoroute (profil no 150); - au nord-est et au sud-ouest par les barrières délimitant lesdites installations. 2. La zone est divisée en trois secteurs *: a) Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats, comprenant, tant sur le territoire suisse que sur le territoire français: - les voies de roulement, les emplacements de stationnement ainsi que les trottoirs et îlots de séparation de trafic; - dans chacun des bâtiments principaux: - au sous-sol: une cabine w.-c. et le couloir conduisant au passage souterrain, y compris ce dernier; - au rez-de-chaussée: - le hall d'entrée public, dans le bâtiment français; - la salle de visite des voyageurs, dans le bâtiment suisse; - dans les aubettes voyageurs: - au sous-sol: les escaliers et une cabine w.-c.; - au rez-de-chaussée: la salle de visite des bagages; - les quais marchandises et les aires de dépôt; - les ponts-bascules. b) En territoire français, un secteur réservé aux agents suisses, comprenant: - dans le bâtiment principal: un bureau réservé aux opérations commerciales et touristiques, le hall d'accès à ce bureau ainsi qu'une cabine de fouille; - dans le magasin marchandises: un bureau; - dans l'aubette voyageurs: un bureau; - dans la cour commerciale France-Suisse: un bureau. c) En territoire suisse, un secteur réservé aux agents français, comprenant: - dans le bâtiment principal: deux bureaux réservés aux opérations douanières, commerciales et touristiques, y compris le hall public d'accès à ces bureaux, une cabine de fouille et un bureau réservé à la police française; - sur le quai marchandises: un bureau; - dans l'aubette voyageurs: deux bureaux réservés l'un à la douane, l'autre à la police.

Article 3 1. La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et l'Autorité de police française compétente, d'une part, la Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et le Chef de la police de la République et Canton de Genève, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic. 2. Les agents responsables, en service, des administrations intéressées des deux Etats prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors du contrôle. 3. Pour la libre utilisation des ponts-bascules implantés en secteur commun, les deux administrations douanières s'accordent les moyens d'accéder aux locaux techniques correspondants situés dans les secteurs privatifs respectifs.

Article 4 Les locaux de service mis réciproquement à disposition des agents des administrations intéressées étant sensiblement identiques, il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité pour leur utilisation ni la répartition des frais de chauffage et d'éclairage.

Article 5 Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements moyennant un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. >> Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement. L'Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des Affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux Gouvernements sur la confirmation de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Thônex - Vallard. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 19 décembre 1994. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères les assurances de sa haute considération.

Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 19 décembre 1994, ainsi rédigée: << L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Thônex - Vallard. Cet arrangement abroge et remplace l'arrangement du 20 octobre 1972 qui avait été confirmé par l'échange de notes du 9 avril 1973. Il a été signé respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des Douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et droits indirects français et a la teneur suivante: << Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention du 28 septembre 1960 entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit:

Article 1er 1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, de part et d'autre de la frontière, sur la Route blanche à Thônex (Suisse) et Vallard, commune de Gaillard (France). 2. Les contrôles français et suisses d'entrée et de sortie sont effectués à ce bureau.

Article 2 1. La zone comprend *: a) Sur le territoire français, pour l'exercice des contrôles suisses, l'ensemble des installations délimitées: - au nord-ouest par la frontière; - au sud-est par une ligne idéale à l'aplomb de l'axe du pont enjambant l'autoroute (rue de Vallard); - au nord-est et au sud-ouest par les barrières délimitant lesdites installations; b) Sur le territoire suisse, pour l'exercice des contrôles français, l'ensemble des installations délimitées: - au sud-est par la frontière; - au nord-ouest par une ligne perpendiculaire à l'axe de l'autoroute à la hauteur de l'extrémité nord-est du mur longeant les voies nord de l'autoroute (profil no 150); - au nord-est et au sud-ouest par les barrières délimitant lesdites installations. 2. La zone est divisée en trois secteurs *: a) Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats, comprenant, tant sur le territoire suisse que sur le territoire français: - les voies de roulement, les emplacements de stationnement ainsi que les trottoirs et îlots de séparation de trafic; - dans chacun des bâtiments principaux: - au sous-sol: une cabine w.-c. et le couloir conduisant au passage souterrain, y compris ce dernier; - au rez-de-chaussée: - le hall d'entrée public, dans le bâtiment français; - la salle de visite des voyageurs, dans le bâtiment suisse; - dans les aubettes voyageurs: - au sous-sol: les escaliers et une cabine w.-c.; - au rez-de-chaussée: la salle de visite des bagages; - les quais marchandises et les aires de dépôt; - les ponts-bascules; b) En territoire français, un secteur réservé aux agents suisses, comprenant: - dans le bâtiment principal: un bureau réservé aux opérations commerciales et touristiques, le hall d'accès à ce bureau ainsi qu'une cabine de fouille; - dans le magasin marchandises: un bureau; - dans l'aubette voyageurs: un bureau; - dans la cour commerciale France-Suisse: un bureau; c) En territoire suisse, un secteur réservé aux agents français, comprenant: - dans le bâtiment principal: deux bureaux réservés aux opérations douanières, commerciales et touristiques, y compris le hall public d'accès à ces bureaux, une cabine de fouille et un bureau réservé à la police française; - sur le quai marchandises: un bureau; - dans l'aubette voyageurs: deux bureaux réservés l'un à la douane, l'autre à la police.

Article 3 1. La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et l'Autorité de police française compétente, d'une part, la Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et le Chef de la Police de la République et Canton de Genève, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic. 2. Les agents responsables, en service, des administrations locales intéressées des deux Etats prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors du contrôle. 3. Pour la libre utilisation des ponts-bascules implantés en secteur commun, les deux administrations douanières s'accordent les moyens d'accéder aux locaux techniques correspondants situés dans les secteurs privatifs respectifs.

Article 4 Les locaux de service mis réciproquement à disposition des agents des administrations intéressées étant sensiblement identiques, il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité pour leur utilisation ni la répartition des frais de chauffage et d'éclairage.

Article 5 Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements moyennant un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. >> Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement. L'Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des Affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux Gouvernements sur la confirmation de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Thônex - Vallard. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 19 décembre 1994. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères les assurances de sa haute considération. >> Le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade de Suisse que le Gouvernement français approuve ce qui précède. Le Ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.

Fait à Paris, le 14 juin 1995.


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE EDOUARD BRUNNER, Ambassadeur de Suisse MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Paris, le 19 décembre 1994. Ambassade de Suisse à Paris ISABELLE RENOUARD, Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 19 décembre 1994. * Un plan de la zone peut être consulté au Ministère des Affaires étrangères, Direction des Archives, 37, quai d'Orsay, 75007 Paris.