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Décret no 95-746 du 26 mai 1995 modifiant le décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger


NOR : MAEX9500066D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, Vu le code de la sécurité sociale; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature; Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, modifié en dernier lieu par le décret no 93-490 du 25 mars 1993; Vu le décret no 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger; Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, et notamment son article 9; Vu le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger; Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales, régis respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26 janvier 1984; Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif; Vu le décret no 88-397 du 20 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable aux agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, recrutés localement et servant à l'étranger, titularisés en application des dispositions de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 dans les corps de catégories C et D; Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics régionaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu la décision du Conseil d'Etat du 29 juillet 1994 annulant l'article 5 du décret no 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel, institué par l'article 2 du décret no 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, en date du 6 avril 1995; Le conseil des ministres entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole. << Le montant des majorations familiales est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Ce montant est majoré de 25 p. 100 pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 p. 100 pour les enfants âgés de plus de quinze ans. << Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe pour chaque pays étranger, par groupe et compte tenu des diverses situations dans lesquelles les personnels peuvent être placés en France ou à l'étranger, les coefficients applicables pour chaque enfant à charge. << Des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes de majorations familiales prévus à l'alinéa précédent. << Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international. << La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 p. 100, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap. << La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. << En cas de changement dans la situation de famille de l'agent au cours d'un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier. >>
Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mai 1995.

JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH