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Décret no 95-738 du 10 mai 1995 portant création de la réserve naturelle des Landes de Versigny (Aisne)


NOR : ENVN9530036D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature; Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle des Landes de Versigny (Aisne), l'accord du propriétaire, l'avis du préfet de l'Aisne, l'avis du conseil municipal de Versigny, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 5 juillet 1994, Décrète: CHAPITRE Ier Création et délimitation de la réserve naturelle des Landes de Versigny

Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de << réserve naturelle des Landes de Versigny >> (Aisne), les parcelles cadastrales suivantes: Commune de Versigny, section AE, parcelles nos 1, 3 et 4, soit une superficie totale de 91 hectares 86 ares. Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur la carte I.G.N. au 1/25 000 et les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral au 1/10 000, pièces annexées au présent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture de l'Aisne. La voie ferrée séparant les parcelles nos 1 et 3 n'est pas comprise dans la réserve. CHAPITRE II Gestion de la réserve naturelle

Art. 2. - Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Versigny, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi de 1901, à une collectivité locale ou à un établissement public. Le gestionnaire est notamment chargé d'élaborer un plan de gestion.

Art. 3. - Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend: 1o Des représentants d'usagers et des élus locaux intéressés; 2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés; 3o Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Art. 4. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve. CHAPITRE III Réglementation de la réserve naturelle

Art. 5. - Il est interdit: 1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature; 2o Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, des activités pastorales, sylvicoles, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter en dehors de la réserve; 3o Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, des activités pastorales, sylvicoles, ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

Art. 6. - Il est interdit, sauf à des fins forestières ou pastorales: 1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien et de gestion ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Art. 8. - La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 9. - Les activités forestières et pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur et selon la destination actuelle des terrains. Tout changement d'affectation de l'usage actuel des parcelles doit se faire après autorisation ministérielle.

Art. 10. - Il est interdit, sous réserve des articles 8 et 9: 1o D'utiliser, d'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore; 2o D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit; 3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore; 4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Art. 11. - Les travaux publics ou privés sont interdits. Toutefois, les travaux nécessités par l'entretien de la réserve (y compris l'entretien des bâtiments et équipements existants à la date de création de la réserve) et la rénovation de chemins lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation forestière ou pastorale peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif. Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L. 242-9 du code rural.

Art. 12. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve à l'exception de celles concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier, et notamment les substances pétrolières. Toutefois, aucun titre de recherche et d'exploitation ne peut être délivré après publication du présent décret sans accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.

Art. 13. - Toute activité industrielle est interdite, à l'exception de l'étrépage, qui peut être autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 14. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 15. - La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable: 1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve; 2o A ceux des services publics; 3o A ceux utilisés pour les activités forestières ou pastorales; 4o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage; 5o A ceux utilisés par Electricité de France et Gaz de France pour l'entretien de leurs installations; 6o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.

Art. 16. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

Art. 17. - A l'exception des activités organisées de découverte de la nature et des randonnées pédestres et équestres, toute manifestation sportive ou touristique est interdite.

Art. 18. - La circulation et le stationnement des personnes sont réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 19. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER