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Décret no 95-732 du 10 mai 1995 portant publication de l'accord de coproduction cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble deux annexes), signé à Paris le 8 novembre 1994 (1)


NOR : MAEJ9530041D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - L'accord de coproduction cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble deux annexes), signé à Paris le 8 novembre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D DE COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Considérant que les industries cinématographiques de leurs deux Etats tireront avantage d'une collaboration réciproque plus étroite pour la production des films; Considérant que les films de haute qualité, susceptibles d'élever la réputation des industries cinématographiques des deux Etats, devraient être admis au bénéfice des dispositions du présent accord, sont convenus de ce qui suit:

Article 1er Pour les besoins du présent accord: i) Un << film de coproduction >> est un film réalisé par un ou plusieurs producteurs britanniques (ci-après dénommés << le coproducteur britannique >>) en collaboration avec un ou plusieurs producteurs français (ci-après dénommés << le coproducteur français >>) et réalisé conformément aux dispositions d'un agrément qui lui sera donné par les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement. ii) Par << nationaux >> on entend: a) Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les citoyens britanniques, les citoyens de l'outre-mer britannique, les citoyens des territoires sous administration britannique, les nationaux britanniques à l'étranger, les sujets britanniques et les personnes sous protection britannique; b) Pour la France, les citoyens français; c) Pour d'autres Etats membres, les nationaux desdits Etats membres. iii) Par << résidents >> on entend: a) Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les personnes résidant ordinairement dans le Royaume-Uni; b) Pour la France, les personnes qui bénéficient du statut de résidents privilégiés; c) Pour les autres Etats membres, les personnes qui résident ou sont employées dans ces Etats membres. iv) << Grande-Bretagne >> désigne l'Angleterre, le pays de Galles et l'Ecosse. v) << Producteur >> signifie la personne physique ou morale qui prend les dispositions nécessaires pour la réalisation d'un film. vi) Par << les autorités compétentes >> on entend: a) Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le << Department of National Heritage >>; b) Pour la France, le Centre national de la cinématographie. vii) << Etat membre >> désigne tout Etat qui est actuellement membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Article 2 Un film de coproduction sera de plein droit admis au bénéfice de tous les avantages qui sont ou seront accordés aux films nationaux respectivement en France et au Royaume-Uni.

Article 3 Les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement, en approuvant les projets de films de coproduction pour les besoins du présent accord, appliqueront les règles fixées dans l'annexe au présent accord, qui en fait partie intégrante.

Article 4 Chacune des parties contractantes accordera, dans le respect de sa législation et de ses réglementations nationales, y compris de la législation communautaire européenne pertinente, l'admission temporaire, en franchise de droits et taxes d'importation, des équipements cinématographiques nécessaires pour la réalisation de films de coproduction.

Article 5 Chacune des parties contractantes autorisera les nationaux et résidents de l'autre partie et les nationaux et résidents d'un Etat membre à pénétrer et à séjourner en France ou au Royaume-Uni selon le cas, aux fins de réaliser et d'exploiter un film en coproduction, sous réserve qu'ils se conforment à la législation relative à l'entrée et au séjour et à la législation en matière de travail.

Article 6 Les deux parties contractantes examineront favorablement la coproduction de films à caractère international entre la France, le Royaume-Uni et les Etats auxquels l'une ou l'autre des parties est liée par un accord de coproduction ou qui sont parties à la convention européenne pour la coproduction cinématographique. Les autorités compétentes, agissant conjointement, étudieront au cas par cas les conditions requises pour que ces films bénéficient du statut de coproduction.

Article 7 Il sera créé une commission mixte, composée de représentants de chacun des gouvernements, qui sera chargée de superviser et d'examiner l'application de l'accord et, en tant que de besoin, de faire des propositions de modification dudit accord aux parties contractantes. La commission mixte se réunira à la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes, notamment en cas d'amendement substantiel de la législation applicable à l'industrie cinématographique ou si des difficultés surgissent en ce qui concerne la formulation de l'accord.

Article 8 Chacune des parties contractantes communiquera à l'autre partie, par la voie diplomatique, que les procédures constitutionnelles requises pour donner effet au présent accord ont été accomplies. Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications, et l'accord du 21 septembre 1965 (ainsi que toutes les modifications de cet accord) entre les parties contractantes concernant la coproduction cinématographique prendra fin lors de l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 9 L'accord restera en vigueur pendant une période initiale de dix-huit mois à compter de sa date d'entrée en vigueur. Si l'une ou l'autre des parties contractantes souhaite y mettre fin, elle devra adresser à l'autre partie un préavis écrit de dénonciation trois mois avant l'expiration de cette période et l'accord expirera alors à la fin des dix-huit mois. Si aucun préavis de ce type n'est notifié, l'accord sera automatiquement reconduit pour des périodes consécutives de dix-huit mois chacune, sauf préavis écrit de dénonciation adressé par l'une ou l'autre des parties contractantes trois mois au moins avant l'expiration de toute période de dix-huit mois; dans ce cas, l'accord prendra fin à l'expiration de ladite période.

Article 10 A la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes, le présent accord pourra être révisé d'un commun accord à toute époque après l'expiration d'une période de dix-huit mois à dater de son entrée en vigueur. L'accord pourra être révisé d'un commun accord à une date plus rapprochée au cas où, dans l'opinion de l'une ou l'autre des parties contractantes, des modifications de la législation ou de la réglementation applicables aux films cinématographiques dans l'un des deux Etats le rendraient nécessaire.

Article 11 Les dispositions du présent accord sont établies sous réserve des obligations contractées par les parties en vertu du droit international et du droit des Communautés européennes. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

Fait à Paris, le 10 mai 1995. Fait à Paris, le 8 novembre 1994, en double exemplaire, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Pour le Gouvernement de la République française: DOMINIQUE WALLON Directeur général du centre national de la cinématographie Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: LORD ASTOR Sous-secrétaire d'Etat du patrimoine national
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 février 1995. A N N E X E I i) Les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement examineront tout projet de film de coproduction qui leur sera soumis et, après avoir vérifié sa conformité avec les clauses du présent accord, décideront si un film réalisé conformément à ce projet peut être approuvé comme film de coproduction, sous réserve des conditions qu'elles pourront imposer à l'époque en vue de satisfaire aux objectifs et aux stipulations du présent accord. Sous réserve que le film terminé soit réalisé conformément aux conditions d'agrément stipulées par les autorités compétentes de chaque Etat agissant conjointement, les gouvernements contractants prendront les mesures nécessaires pour lui assurer, sur leurs territoires respectifs, le bénéfice des avantages visés à l'article 2 de l'accord. ii) Pour chaque film de coproduction: a) Le coproducteur britannique devra remplir toutes les conditions relatives au statut requises pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 4 (2, a) de l'annexe I de la loi de 1985 sur les films telle qu'amendée de temps à autre; b) Le coproducteur français devra remplir toutes les conditions réglementaires auxquelles il sera tenu de satisfaire s'il était seul producteur, afin d'avoir droit aux versements du Fonds de soutien. iii) Les avantages mentionnés au paragraphe ii) ci-dessus appartiendront en toute propriété respectivement aux coproducteurs français et britanniques et le ou les contrats régissant la réalisation du film de coproduction ne pourront prévoir la cession totale ou partielle de ces avantages par le coproducteur de l'un des Etats à celui de l'autre Etat. iv) Les personnes qui participent à la réalisation d'un film de coproduction devront être des nationaux ou résidents de la République française, du Royaume-Uni ou d'un autre Etat membre. A titre exceptionnel, les nationaux ou les résidents de pays tiers pourront participer en tant qu'artistes ou réalisateurs principaux sous réserve de l'approbation des autorités compétentes de chaque Etat agissant conjointement. Si, aux termes des dispositions du paragraphe V, un accord a été donné au tournage d'extérieurs dans un pays tiers, les nationaux ou résidents dudit Etat peuvent être employés comme figurants ou comme surnuméraires par rapport aux catégories normales d'emploi, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes de chaque Etat agissant conjointement. v) Les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement auront la faculté de donner leur accord au tournage d'extérieurs dans un pays tiers. vi) Sous réserve des dispositions du paragraphe v), la réalisation, les travaux de laboratoire, la postsynchronisation et l'enregistrement sonore des films de coproduction seront exécutés soit en France, soit dans le Royaume-Uni, soit dans l'un et l'autre Etat. Toutefois, la postsynchronisation en toute langue autre que le français et l'anglais pourra être exécutée dans les Etats tiers où cette langue est parlée. La majeure partie des travaux de réalisation (studio et extérieurs) de laboratoire, de postsynchronisation et d'enregistrement sonore sera normalement exécutée dans l'Etat dont la participation financière est majoritaire. vii) Les contributions respectives des coproducteurs de chaque Etat iront de 20 p. 100 à 80 p. 100 par film. Leurs contributions en personnels de création, techniciens, acteurs et équipements techniques seront, en règle générale, proportionnelles à leur investissement. La contribution du coproducteur minoritaire devra comporter une participation technique et artistique effective. viii) a) L'équilibre des contributions apportées par chaque Etat sera évalué par les autorités compétentes sur une période de deux ans; b) Sur chaque période de deux ans, un équilibre approximatif devra être établi entre les contributions des deux Etats en ce qui concerne l'usage des studios et des laboratoires et l'emploi d'artistes, techniciens et autres personnels pour la réalisation de films dans le cadre du présent accord. ix) Les clauses du contrat d'un film de coproduction prévoyant la répartition entre les coproducteurs des recettes d'exploitation du film, y compris les recettes provenant des marchés d'exportation, devront être approuvées par les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement. x) Les coproductions ne seront pas autorisées entre les coproducteurs qu'unissent des liens de contrôle financier commun ou d'administration commune autres que ceux rendus nécessaires par la réalisation de cette coproduction. Un film de coproduction ne sera pas distribué à la fois en France et dans le Royaume-Uni par la même organisation ou pour le compte de celle-ci. Des dérogations à ce règlement peuvent être approuvées par les autorités compétentes de chaque Etat agissant conjointement. xi) Les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement s'assureront, avant d'accorder leur approbation à un projet de coproduction, que ce dernier peut être réalisé effectivement dans les conditions susceptibles d'être approuvées par elles. A cet effet, elles pourront prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de l'existence des moyens de financement, de la disponibilité du personnel indispensable, etc., dans les délais voulus. Les contrats entre les coproducteurs d'un film de coproduction devront stipuler les dates auxquelles devront être entièrement versées leurs contributions à la production du film. xii) Les autorités compétentes des deux Etats agissant conjointement s'assureront, compte tenu des différences de climats et des autres facteurs, y compris la législation en vigueur et les méthodes traditionnelles de travail, que les conditions d'emploi à l'occasion de la réalisation de films de coproduction sous le régime du présent accord seront largement comparables entre elles dans les deux Etats. xiii) Les conditions de travail au cours de la réalisation de films de coproduction seront celles en usage dans l'Etat dont la contribution financière est majoritaire, à l'exception du cas où le tournage aurait lieu dans l'Etat dont la participation est minoritaire, auquel cas les conditions de travail appliquées seront celles en usage dans ce dernier Etat. xiv) Lorsqu'un Etat tiers, en vue du contrôle de ses importations, demandera si un film, réalisé dans le cadre de l'accord, est français ou britannique, les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement en décideront. xv) 90 p. 100 au moins des images figurant dans un film de coproduction devront avoir été tournées spécialement pour ce film. Les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement auront la faculté d'accorder des dérogations à ce pourcentage minimum. xvi) L'approbation d'un projet de film de coproduction par les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement, conformément aux dispositions du paragraphe i) de la présente annexe, ne liera pas les autorités de l'un ou l'autre des deux Etats en ce qui concerne l'autorisation de mise en exploitation des films ainsi réalisés. xvii) Les contrats conclus entre les coproducteurs devront préciser nettement les responsabilités financières de chaque coproducteur dans les dépenses encourues: a) Dans la préparation d'un projet qui se verrait refuser l'approbation conditionnelle comme film en coproduction par les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement; b) Du fait de la réalisation d'un film qui aurait bénéficié de cette approbation, mais qui ne remplirait pas les conditions fixées par cette approbation; c) En réalisant un film en coproduction, dûment approuvé, mais dont la présentation publique serait interdite par les autorités de l'un ou l'autre Etat. xviii) Les contrats conclus entre les coproducteurs stipuleront que chaque film coproduit comportera deux négatifs ou au moins un négatif et un contretype et que chacun des coproducteurs sera propriétaire d'un négatif ou d'un contretype et aura le droit de l'utiliser pour en tirer un contretype ou des copies, conformément aux conditions fixées par le contrat. xix) Chaque film de coproduction devra comporter dans son générique une mention séparée indiquant qu'il s'agit, selon le cas, d'un film de coproduction franco-britannique ou d'un film de coproduction anglo-française. xx) Les paiements et transferts financiers relatifs aux films réalisés sous le régime du présent accord s'effectueront dans le cadre des accords et réglementations en vigueur. xxi) Les dispositions des paragraphes iv), v), viii) et x) de la présente annexe peuvent être modifiées de temps à autre par les autorités compétentes de chaque Etat agissant conjointement et ces dispositions, telles qu'amendées, prendront effet à la date de publication de la modification au Royaume-Uni et, en France, au Journal officiel de la République française. xxii) Les films réalisés dans les conditions fixées dans un projet de coproduction approuvé mais terminé après que l'accord sera devenu caduc bénéficieront de tous les avantages concédés par l'article 2 de l'accord. A N N E X E I I Par dérogation aux dispositions du présent accord, dans le cas d'oeuvres pour lesquelles le coproducteur minoritaire n'est pas en mesure d'apporter la contribution artistique et technique requise, les films qui sont réalisés dans l'un des deux Etats peuvent bénéficier du statut de coproduction à condition de remplir les conditions suivantes: a) Comporter une participation minoritaire qui peut se limiter au domaine financier, conformément au contrat de coproduction, mais qui ne pourra être inférieure à 20 p. 100, ni supérieure à 30 p. 100, du coût de production; b) Faire l'objet de contrats de coproduction comportant des dispositions relatives à la répartition des recettes. Le bénéfice du statut de coproduction ne sera accordé à chaque film qu'après agrément au cas par cas par les autorités compétentes de France et du Royaume-Uni, agissant conjointement, sous réserve des conditions suivantes: Les films auxquels s'appliquent les dispositions de la présente annexe devront être également répartis entre coproductions à majorité française et à majorité britannique. Les autorités compétentes permettront aux oeuvres de bénéficier du statut de coproduction sur une base de réciprocité entre les coproductions majoritaires et minoritaires: en règle générale, un film pour un film. Toutefois, un déséquilibre temporaire peut être accepté. Si ce déséquilibre atteint le niveau de deux films en faveur de l'une des parties contractantes, pour l'Etat << en déficit >>, seule alors une coproduction majoritaire pourra être admise à bénéficier des avantages du présent accord. En outre, pour chaque société, deux coproductions financières successives ne pourront être admises à bénéficier du présent accord sans qu'une coproduction financière majoritaire de ladite société ait auparavant obtenu le statut de coproduction financière. Les coproductions financières réalisées par l'une ou l'autre partie doivent être également réparties entre l'ensemble de ces films. Cet équilibre global doit être évalué sur une période d'un an. Si l'équilibre n'est pas atteint à la fin de la période considérée, une commission mixte se réunira pour étudier des moyens de le rétablir.