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Décret no 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique


NOR : DEFD9501571D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, Vu le code civil, et notamment son titre Ier bis; Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, modifiée par la loi no 94-577 du 12 juillet 1994 tendant à préciser les missions actuelles de l'Ecole polytechnique; Vu le décret no 71-707 du 25 août 1971 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique, Décrète:

Art. 1er. - Le ministre de la défense fixe chaque année le nombre maximum d'élèves français à admettre à l'Ecole polytechnique à la suite du concours prévu à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et le nombre maximum d'élèves étrangers à admettre en application des dispositions de l'article 5 de la même loi. Section 1 Admission des élèves français
Art. 2. - Les règles relatives au concours d'admission, notamment la nature des épreuves obligatoires et facultatives, les coefficients attribués à chacune d'elles et les notes éliminatoires ainsi que les points de majoration auxquels les élèves français peuvent avoir droit compte tenu du temps écoulé depuis l'obtention du baccalauréat, le programme des connaissances exigées et les conditions à remplir par les candidats sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après sont fixés par le ministre de la défense.
Art. 3. - Pour être autorisé à concourir tout candidat doit justifier: 1o Qu'il est français ou naturalisé français avant la date de la première épreuve du concours; 2o Qu'il est titulaire du baccalauréat, du baccalauréat européen ou d'un titre équivalent exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger; 3o Qu'il a dix-sept ans accomplis et moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours; 4o Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense. La justification de l'aptitude physique résulte du certificat médical délivré par un médecin des armées, officier d'active, à la suite d'une visite médicale passée dans les trois mois qui précèdent le dépôt du dossier de candidature. Elle n'a qu'un caractère provisoire et ne dispense pas de la vérification de l'aptitude physique à l'entrée à l'école. Au cas où son aptitude physique est contestée, un candidat peut demander à se présenter, en vue d'un examen plus approfondi, au médecin-chef de l'Ecole polytechnique qui statue.
Art. 4. - Par dérogation aux dispositions du 3o de l'article 3 précédent, la limite d'âge supérieure est portée à vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours pour les ingénieurs médaillés de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers. Section 2 Admission des élèves étrangers
Art. 5. - Des élèves étrangers peuvent être admis, au titre d'une catégorie particulière, à l'Ecole polytechnique.
Art. 6. - En vue de son admission au titre de la catégorie particulière mentionnée à l'article 5 ci-dessus, tout candidat doit justifier: 1o Qu'il a moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année du concours; 2o Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense. La candidature des élèves étrangers doit faire l'objet d'un avis favorable du ministre des affaires étrangères.
Art. 7. - L'admission au titre de la catégorie particulière mentionnée à l'article 5 ci-dessus ne peut être remise en cause ultérieurement, pour quelque raison que ce soit; les intéressés ne peuvent, à la sortie de l'école, choisir un service public ou un organisme dont le personnel est recruté à l'école.
Art. 8. - Les conditions d'admission des candidats de la catégorie particulière mentionnée à l'article 5 ci-dessus sont fixées par le ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'école.
Art. 9. - Des élèves étrangers peuvent être autorisés par le ministre de la défense à suivre les cours de l'école comme auditeurs libres externes.
Art. 10. - Le décret no 70-893 du 30 septembre 1970 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique est abrogé.
Art. 11. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 1995.
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD